EXPOSE DU LITIGE
La SASU Siframeat, qui exerçait une activité d'abattage, de négoce et de livraison de bétail a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui a été ouverte par la chambre commerciale du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 15 octobre 2013, Maître [I] [D] ayant été désigné en qualité de liquidateur dans cette procédure.
En 2014, 2015 et 2016, Maître [I] [D], en qualité de liquidateur judiciaire, a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Sarreguemines pour obtenir la condamnation d'un certain nombre de personnes au paiement de diverses sommes en arguant du fait essentiellement qu'elles avaient détourné des fonds au préjudice de la SASU Siframeat.
Par ordonnance rendue le 3 février 2017, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte contre X des chefs de banqueroute, abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles et recel.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
rejeté l'exception d'irrecevabilité de la requête en révocation du sursis à statuer soulevée par la société [X] Coldstore Bv, M. [C] [X] et M. [H] [X] d'une part, Mme [Q] [U], d'autre part, ainsi que la société Gradusbv, la société Wilco Nederlands Bv, M. [J] [G] et M. [E] [G],
ordonné la révocation du sursis à statuer prononcée par ordonnance du 3 février 2017,
renvoyé la poursuite des débats au fond à l'audience de mise en état du 12 décembre 2023 à 14 heures en salle 216, pour les conclusions des parties défenderesses,
débouté la société [X] Coldstore Bv, M. [C] [X] et M. [H] [X] d'une part, Mme [Q] [U], d'autre part, ainsi que la société Gradusbv, la société Wilco Nederlands Bv, M. [J] [G] et M. [E] [G] de leurs demandes d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que le sort des dépens de la procédure incidente suivra celui de la procédure au fond,
rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
La société [K] [O] Bv, M. [R] [E] [S] et M. [E] [R] [S] ont interjeté appel de l'intégralité des dispositions de cette ordonnance qu'elles ont citées dans leur acte d'appel le 28 novembre 2023.
Par dernières conclusions du 2 avril 2024, la société [K] [O] Bv, M. [R] [E] [S] et M. [E] [R] [S] demandent à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
à titre principal, juger Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Siframeat irrecevable en sa requête initiale en révocation de sursis à statuer et en réouverture des débats qu'il a présentée devant la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de Sarreguemines et non devant le juge de la mise en état,
à titre subsidiaire, juger que le sursis à statuer prononcé selon ordonnance du 3 février 2007 doit être maintenu dans l'attente de l'issue de l'affaire pénale,
débouter Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Siframeat, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
condamner Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Siframeat, à verser à la société [K] [O] Bv, M. [R] [E] [S] et M. [E] [R] [S] la somme de 1500 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, par dernières conclusions du 25 avril 2024, Maître [I] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU Siframeat, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Sarreguemines,
condamner la société [K] [O] Bv, M. [R] [E] [S] et M.