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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- débouté la société Gan Assurances (la société d'assurance) de sa demande de contre-expertise ;
- liquidé les préjudices de Mme [Z] [U] [H] (l'assurée) et notamment celui relatif au poste de l'assistance par tierce personne permanente.
A ce titre, le jugement énonçait :« La liquidation de ce poste de préjudice sera ainsi réalisée selon les modalités suivantes, étant rappelé qu'il y a lieu de retenir une indemnisation sur la base d'un taux horaire fixé à 18 euros et de 365 jours par année.
- Arrérages échus du 14 janvier 2012 au 14 janvier 2023, date prévisible du jugement à intervenir (à parfaire) : 11 ans x 365 x 1,5 h x 18 euros, soit 108 405 euros
- Arrérages à échoir à compter du 14 janvier 2023, date prévisible du jugement à intervenir (à parfaire) : 365 x 1,5 x 18 euros x 18.384, soit 181 174,32 euros
Soit une indemnité d'un montant global de 289 579,32 euros ».
Ce jugement a été notifié à la société d'assurance le 4 juillet 2023 et n'a pas été frappé d'appel par cette dernière.
Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 20 décembre 2023, la société d'assurance a sollicité la rectification du jugement rendu dans la mesure où elle estimait que le prix de l'euro de rente appliqué au titre du poste « [Localité 6] personne permanente» aurait dû être de 17.548, prix de l'euro de rente à 71 ans et non de 18.384, prix de l'euro de rente à 70 ans.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal a :
- rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société d'assurance,
- condamné la société d'assurance à payer à l'assurée une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration du 28 mai 2024, la société d'assurance a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 août 2024, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle déposée dans son intérêt tendant à la rectification du chiffrage du poste « Assistance par tierce personne permanente »,
- infirmer, par voie de conséquence, le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à l'assurée une somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, la cour statuant à nouveau des chefs du jugement réformés,
- rectifier l'erreur affectant le jugement (n° RG 22/01590) rendu le 9 mai 2023 par la 1re chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en disant que :
1. à la page 10, au dernier paragraphe, le nombre 18,384 doit être remplacé par le nombre 17,548, le nombre 181.174,32 euros par le nombre 172.935,54 euros et le nombre 289.579,32 euros par le nombre 281.340,54 euros,
2. au dispositif, le montant de la condamnation au titre de la tierce personne après consolidation n'est pas de 289.579,32 euros mais de 281.340,54 euros,
- ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge du jugement prononcé le 9 mai 2023 et sur les expéditions du jugement qui en seront délivrées,
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
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Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 novembre 2024, l'assurée demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la société d'assurance à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner la même société aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La CPAM de la [Localité 4] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à domicile par acte en date du 8 juillet 2024, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.