MOTIFS DE LA DECISION
Sur les préjudices matériels
L'assurée sollicite deux indemnisations complémentaires au titre de la dépose et pose de faïence blanche dans la cuisine et de la remise en état du sas, car :
Ces deux postes ont été retenus par l'expert judiciaire,
Leur indemnisation vise à permettre les travaux et n'est donc pas soumise à réfection préalable.
L'assureur répond que :
il s'agit d'indemnités différées, dont les conditions de versement ne sont pas remplies,
la pose et dépose de la faïence de la cuisine est comprise dans l'indemnisation complémentaire des dommages immobiliers retenue par l'expert judiciaire,
Compte tenu de l'absence de travaux engagés, l'assurée est débitrice de la somme de 1.000 euros accordée à titre de provision.
Réponse de la cour
Aux termes des conditions générales du contrat d'assurance liant les parties :
- 'sauf impossibilité absolue, l'indemnisation en valeur à neuf n'est due que si, au plus tard dans un délai de deux ans à partir de la date du sinistre :
- les bâtiments sont reconstruits sur l'emplacement initial et sans qu'il ne soit apporté de modification importante à leur destination d'origine,
- le mobilier et/ou le matériel est remplacé,
(...)
- le montant de la différence entre l'indemnité valeur à neuf et celle en valeur réelle n'est payé qu'après reconstruction ou remplacement sur justification de son exécution par la production de mémoires ou factures'.
Une franchise de 10% est en outre applicable.
L'assurée détaille son préjudice comme suit :
- 8.010 euros au titre d'une 'indemnisation de base'
- 240 euros au titre de la dépose et de la pose de faïence dans la cuisine
- 2.569 euros au titre de la remise en état du sas (évaluation de l'expert)
sans déduire la franchise de ses réclamations.
Sur la base du rapport Polyexpert repris par l'expert judiciaire et chiffrant les travaux à un total de 11.250 euros (Soit 8.810 euros au titre des dommages intermédiaires et 3.240 euros au titre du contenu professionnel endommagé) mais comprenant l'indemnité différée, l'assureur a versé le 18 octobre 2018 une indemnité immédiate calculée comme suit 9.870 -10% = 8.883 euros puis une provision de 1.000 euros a ensuite été versée en août 2020 au titre de la reprise des travaux.
L'expert judiciaire, dans son rapport du 9 avril 2021, a validé le chiffrage de Polyexpert mais ajouté le chiffrage des travaux du sas de la cuisine à hauteur de 2.569 euros.
Or, l'assurée n'a jamais justifié de la réalisation de travaux dans le délai de deux ans prévu par le contrat. Elle ne se prévaut pas de la réalisation de tels travaux dans ses conclusions et ne s'explique pas sur sa pièce 24 dénommée facture de travaux novembre 2020 qui est obscure et n'établit nullement la remise en état du restaurant ni la reprise d'activité, elle n'établit pas non plus que les justificatifs ont été présentés à l'assureur dans le délai prévu par le contrat.
Elle n'est en tout état de cause pas fondée à demander la somme de 8.010 euros eu égard aux sommes déjà versées et à l'application non contestable ni réellement contestée de la franchise.
Elle n'est pas plus fondée à demander une indemnisation complémentaire. L'expert judiciaire a certes retenu un préjudice supplémentaire au titre de la réfection du sas de la cuisine de 2.569 euros et la somme de 240 euros réclamée par Mme [A] au titre de la pose et de la dépose faïence est cependant, aux termes du rapport, déjà intégrée au chiffrage de l'expert. Mais en tout état de cause, si le tribunal a fait droit à une demande complémentaire de 2.312,10 euros au titre du sas oublié dans le chiffrage après déduction de la pose et de la dépose de faïence blanche dans la cuisine en retranchant la provision de 1.000 euros accordée en référé, il résulte du rapport d'expertise que le complément n'est dû que dès lors que les travaux sont effectués et selon les stipulations contractuelles, dans le délai requis.
Il découle de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accordé une indemnité supplémentaire de 1.312,10 euros et la somme de 1.000 euros versée à titre de provision doit être restituée.
Sur la perte d'exploitation
L'assurée expose que :
il incombe à l'assureur de démontrer l'exclusion de garantie qu'il invoque et qui n'est applicable que s'il est démontré qu'elle est la cause exclusive du sinistre (Civ. 2e 8 juillet 2004 n°03-15045),
sa pathologie a été diagnostiquée en 1995 et ne l'a jamais empêchée d'exercer une activité professionnelle, laquelle s'est brutalement arrêtée suite au sinistre,
la perte d'exploitation est indemnisable même en cas de non reprise de l'activité,
la cessation d'activité et la perte de chiffre d'affaires sont suffisamment démontrées, nonobstant la perte de nombreuses pièces comptables lors du sinistre,
l'assureur a admis le bien-fondé de l'indemnisation de la perte d'activité,
la clause qui conditionne le versement de l'indemnité de perte d'exploitation à la reprise d'activité est une clause abusive au sens de l'article 1170 du code civil.
L'assureur réplique que :
le préjudice invoqué n'est pas établi, les pièces versées par l'assurée sont incohérentes et dépourvues de toute valeur probante, et le sinistre ne peut justifier la perte de documents comptables invoquée,
le calcul de la perte d'exploitation ne correspond pas au chiffre d'affaires,
l'indemnité au titre de la perte d'exploitation n'est due qu'en cas de reprise d'activité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'assurée ayant choisi de ne pas reprendre son activité,
la clause litigieuse n'est pas abusive mais définit les conditions de mise en 'uvre de la garantie,
à titre subsidiaire, l'indemnisation versée doit être limitée à la période de 5,5 mois retenue par l'expert, déduction faite de la franchise applicable et de la provision déjà versée.
Réponse de la cour
Selon l'article 1170 du code civil, 'toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite'.
En l'espèce, il résulte des conditions générales du contrat liant les parties que 'si après le sinistre, l'assuré ne reprend pas une des activités désignées aux Dispositions Personnelles, aucune indemnité ne sera due au titre de cette activité'.
Il existe une exception à ce principe si la cessation d'activité résulte d'un événement indépendant de la volonté de l'assuré et s'est révélée postérieurement au sinistre. L'indemnité est alors chiffrée conformément aux modalités fixées par le paragraphe 3.4.13.2 des conditions générales.
De manière liminaire, les clauses susvisées déterminant les conditions de la garantie n'apparaissent pas abusives en ce qu'elles ont pour vocation de permettre une indemnisation pendant l'arrêt effectif de l'activité liée à la nécessité d'entreprendre les travaux permettant cette reprise mais n'ont pas pour finalité de permettre l'indemnisation d'un assuré qui a fait le choix volontaire d'arrêter cette activité et qui ne subit donc aucune perte d'exploitation.
L'assureur n'est ainsi nullement déchargé de son obligation à indemniser le préjudice réellement subi par l'assuré, mais il ne peut indemniser un préjudice inexistant. La clause est donc parfaitement valable et opposable à l'assurée, laquelle doit démontrer sa reprise d'activité.
L'expert judiciaire, même si aucun bilan comptable ne lui a été remis malgré ses demandes, a proposé la prise en compte d'une période de cinq mois 1/2 soit trois mois 1/2 avant versement de l'acompte permettant la réalisation des travaux et deux mois de travaux pour permettre la reprise de l'exploitation.
Il appartient à l'assurée de justifier de la réalité de sa reprise d'activité.
Il est relevé que Mme [A] n'a jamais justifié devant l'expert des pièces comptables réclamées alors qu'elle ne démontre pas par ailleurs que ces pièces auraient été détruites par le sinistre.