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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 31 mars 2026 — n° 24/02885

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Ferneydis est-elle responsable des blessures subies par Mme [Q] suite à une chute dans son supermarché ?

Principe retenu

La responsabilité d'un commerçant peut être engagée en raison d'un manquement à son obligation de sécurité envers ses clients. En l'espèce, la présence d'eau non signalée sur le sol du supermarché constitue une négligence de la part de la société Ferneydis.

Faits clés

  • Mme [Q] a glissé sur le sol du supermarché en raison d'eau non signalée.
  • Elle a subi une fracture de l'humérus proximal de l'épaule droite.
  • Une prothèse d'épaule totale a été posée le 31 décembre 2018.
  • Mme [Q] a demandé une provision à la société Ferneydis, qui a été refusée.
  • Elle a assigné la société Ferneydis en justice pour obtenir une indemnisation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [I] [Q] de sa demande de condamnation solidaire de la société [V] propreté services, Condamne la société Ferneydis à payer à Mme [I] [Q] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Ferneydis à payer à la société [V] propreté services la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Ferneydis à payer à la République et canton de Genève et à la compagnie Vivao Sympany AG la somme globale de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne la société Ferneydis aux dépens de la procédure d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, La Présidente

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE Le 22 décembre 2018, Mme [I] [Q], résidente en Suisse, s'est rendue au supermarché [H] Leclerc, situé à [Localité 8] (Ain), exploité par la société Ferneydis. L'entretien et le nettoyage de l'établissement sont assurés par la société [V]. Mme [Q] indique avoir glissé sur le sol du magasin en raison de la présence d'eau sur le carrelage, non signalée. Transportée à l'hôpital, une fracture de l'humérus proximal 4 de l'épaule droite a été diagnostiquée. Le 31 décembre 2018, une prothèse d'épaule totale lui a été posée. Le 31 janvier 2019, Mme [Q] est sortie de l'hôpital. Par courriers des 16 avril et 16 mai 2019, Mme [Q] a sollicité auprès de la société Ferneydis le versement d'une provision, ce qui lui a été refusé le 18 juin 2018. Par acte d'huissier de justice du 12 septembre 2019, Mme [Q] a assigné la société Ferneydis devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner une expertise et de condamner la société Ferneydis à lui verser une somme provisoire de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Selon une ordonnance de référé du 3 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné une expertise judiciaire. Selon une ordonnance du 20 janvier 2020, l'expertise judiciaire a été rendue commune et opposable à la société [V]. Le rapport d'expertise a été déposé le 19 octobre 2021. Par exploit d'huissier d'huissier de justice du 22 mars 2022, Mme [Q] a délivré une assignation devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner la société Ferneydis à réparer son préjudice. Par exploit d'huissier de justice du 7 juillet 2022, la société Ferneydis a assigné en intervention forcée aux fins de garantie la société [V]. Mme [Q] ayant bénéficié de prestations de la part de la République et Canton de Genève et de la compagnie d'assurance de droit suisse Sympany Vivao, ces dernières ont été attraites à la procédure. Par jugement contradictoire du 8 février 2024, le juge de première instance a : - débouté Mme [Q] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [V] propreté services, - dit que la société Ferneydis a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [Q] en sa qualité de gardienne du sol de supermarché, - fixé les préjudices de Mme [Q] comme suit : assistance par tierce personne temporaire : 4580 euros assistance par tierce personne permanente : 16 463,20 euros déficit fonctionnel temporaire : 3 418,75 euros souffrances endurées : 6 000 euros préjudice esthétique temporaire : 300 euros déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros préjudice esthétique permanent : 1 000 euros TOTAL : 46 761,95 euros - condamné la société Ferneydis à payer à Mme [Q] la somme de 46 791,65 euros en réparation de ses préjudices, - condamné la société Ferneydis à payer à la République et Canton de Genève la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 24 804,55 francs suisses, outre intérêt au taux légal français à compter du jugement, - condamné la société Ferneydis à payer à la société Vivao Sympany AG la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 23 873 francs suisses, outre intérêts au taux légal français à compter du jugement, - débouté la société Ferneydis de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la société [V] propreté services, - condamné la société Ferneydis à payer à Mme [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ferneydis à payer à la République et Canton de Genève la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Ferneydis à payer à la société Vivao Sympany AG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Ferneydis de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la responsabilité de la société Ferneydis La société Ferneydis fait notamment valoir que: - le caractère anormalement glissant du sol du supermarché n'est pas établi, - la charge de la preuve repose sur Mme [Q], - les attestations fournies par Mme [Q] sont dépourvues de toute valeur probante en raison des liens familiaux et amicaux, - le rapport des secours n'a aucune valeur probante en raison de leur absence au moment de la chute, - le seul fait que le sol soit mouillé ou glissant en raison de la pluie ne permet pas à lui seul de caractériser son anormalité, - une imprudence ou négligence de Mme [Q] ne saurait être exclue, - elle avait pris toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité de ses clients et avait prévu un carrelage anti-dérapant dans le magasin, - l'allégation de Mme [Q] selon laquelle l'absence d' images de vidéosurveillance confirmerait sa démonstration des faits inverse la charge de la preuve, - aucune photographie n'est versée aux débats, - Mme [Q] a inversé les deux fondements de responsabilité qu'elle invoque au soutien de ses prétentions. En réponse, Mme [Q] fait notamment valoir que: - les attestations versées aux débats démontrent que le sol était mouillé au moment de la chute, - la société Ferneydis n'apporte aucun élément de nature à contredire ces affirmations, - le fait qu'elle soit tombée établit que le sol a été l'instrument du dommage. La République et Canton de Genève et la compagnie d'assurance font valoir notamment que: - la responsabilité de la société Ferneydis est établie, - la société Ferneydis ne démontre pas l'existence d'une cause d'exonération de sa responsabilité. La société [V] Propreté Services déclare s'en rapporter, relevant toutefois que : - le rapport des secours n'a pas de valeur probante et les attestations produites par Mme [Q] sont insuffisantes, - le seul fait que le sol soit mouillé ne suffit pas à caractériser l'anormalité du sol, surtout qu'aucune photographie n'est versée aux débats, ni aucun extrait de vidéosurveillance, - Mme [Q] ne formule aucun moyen à son encontre. Réponse de la Cour Selon l'article 1242, alinéa 1, du code civil, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il résulte de ces dispositions que la victime est tenue de rapporter la preuve que la chose a été l'instrument du dommage et qu'elle a eu un rôle actif dans la réalisation du dommage, soit en l'espèce que le carrelage a provoqué la chute de Mme [Q] en raison de son caractère anormalement glissant. Or, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que: - la société Ferneydis rapporte la preuve qu'elle a conclu un contrat d'entretien avec la société [V] propreté services et au regard de la fiche technique qu'elle produit, que le sol carrelé à l'entrée de son magasin est anti-dérapant, de sorte qu'aucune faute d'imprudence ou de négligence ne peut lui être reprochée, - les attestations de Mme [D], une voisine de la fille de la victime, de Mme [B], la fille de la victime et de M. [Q], l'époux de la victime, présents sur place au moment de l'accident, relatent de manière concordante que Mme [Q] a glissé sur le carrelage mouillé à l'entrée du supermarché, qui était particulièrement glissant en raison des précipitations, - le caractère concordant des attestations, dont l'une émane d'une personne sans communauté d'intérêts avec la victime, établit le caractère anormalement glissant du sol carrelé de l'entrée du supermarché le 22 décembre 2018, date de la chute de Mme [Q], - il est établi que le sol glissant a été l'instrument du dommage, - aucune cause d'exonération n'est démontrée par la société Ferneydis, - la société Ferneydis a engagé sa responsabilité du fait du sol dont elle est la gardienne. La cour ajoute que: - même si Mme [D] n'a pas assisté à la chute, elle était dans le magasin au même moment, a pu constater que le sol était détrempé et particulièrement glissant à l'endroit où l'accident a eu lieu et où elle a retrouvé Mme [Q] allongée, ce qui a conduit la direction du magasin à faire intervenir un de ses employés pour sécher le sol avec une machine, - il en est de même pour Mme [B], qui a constaté que Mme [Q] gisait sur le carrelage trempé et particulièrement glissant, - M. [Q], qui a assisté à la chute, a précisé qu'il avait lui-même glissé avant que son épouse ne tombe, - il ressort donc de ces éléments concordants et précis que le sol était anormalement glissant et a provoqué la chute de Mme [Q]. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité pour faute de la société Ferneydis mais a retenu celle du fait des choses. 2. Sur le préjudice de Mme [Q] La société Ferneydis sollicite la réduction des postes de préjudice assistance tierce personne temporaire et assistance tierce personne permanente, en faisant notamment valoir que: -l'état de Mme [Q] ne nécessite qu'une assistance non médicalisée au taux horaire de 15 euros et non pas de 20 euros, - le besoin d'une assistance par tierce personne avant consolidation est de : 2 heures par jour, du 2 février 2019 au 1er avril 2019, soit 1 740 euros, 3 heures par semaine, du 2 avril 2019 au 18 décembre 2019, soit 1 665 euros soit la somme totale de 3 405 euros, - le besoin d'une assistance par tierce personne permanente, à compter du 19 décembre 2019, s'élève à 2 heures par semaine, soit 12.347,40 euros. Mme [Q] sollicite la confirmation du jugement, à l'exception: - du préjudice esthétique, qu'elle évalue à la somme de 3 000 euros s'agissant du préjudice temporaire et à 2 000 euros s'agissant du préjudice définitif, - du préjudice résultant de l'assistance par une tierce personne, qu'elle évalue à la somme de 2.360 euros pour la période du 2 février 2019 au 1er avril 2019, à 2.220 euros pour la période du 2 avril 2019 au 18 décembre 2019 et à la somme de 65.286 euros à compter du 19 décembre 2019. Réponse de la cour S'agissant du préjudice esthétique temporaire, qui a été coté par l'expert judiciaire à 2/7 du 2 février 2019 au 1er avril 2019 en raison de l'immobilisation de l'épaule droite par une attelle, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Q] la somme de 300 euros. S'agissant du préjudice esthétique définitif, qui a été coté par l'expert judiciaire à 1/7 en raison de la cicatrice de la face supérieure de l'épaule droite habituellement cachée par les vêtements, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Q] la somme de 1 000 euros. S'agissant du besoin d'une assistance par une tierce personne, c'est à juste titre que le premier juge a retenu une indemnisation sur la base de 20 euros de l'heure, qui correspond aux tarifs habituels pour une aide non spécialisée et non médicalisée. En conséquence, s'agissant de l'assistance par tierce personne temporaire cette indemnisation, basée sur les préconisations de l'expert judiciaire, est calculée de la manière suivante: - 2 février 2019 au 1er avril 2019 avec 2 heures par jour: 59 jours X 2 heures X 20 euros = 2360 euros - 2 avril 2019 au 18 décembre 2019 avec 3 heures par semaine: 37 semaines X 3 heures X 20 euros = 2220 euros. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à ce titre la somme totale de 4 580 euros. S'agissant de l'assistance par tierce personne permanente, cette indemnisation basée sur les préconisations de l'expert judiciaire à 2 heures par semaine après consolidation est calculée de la manière suivante:
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