Cour d'appel, chambre civile section b, 31 mars 2026 — n° 24/02813
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [L] [U] a-t-il droit à une indemnisation pour son préjudice corporel suite à un accident survenu dans des locaux désaffectés ?
Principe retenu
La garantie d'assurance ne peut être mise en œuvre que si les conditions de la police d'assurance sont remplies. En l'absence de garantie retenue, l'assureur peut refuser l'indemnisation des préjudices.
Faits clés
- M. [L] [U] a souscrit un contrat d'assurance 'garantie des accidents de la vie' en novembre 2014.
- Il a été victime d'une électrisation le 3 décembre 2014 dans des locaux désaffectés.
- La société Pacifica a versé une provision de 5000 euros pour son préjudice corporel.
- M. [L] [U] a été déclaré coupable de vol par effraction en lien avec l'accident.
- Le tribunal a débouté M. [L] [U] de ses demandes d'indemnisation contre Pacifica.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu de déclarer les décisions de première instance et d'appel opposables à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [U] a souscrit le 29 novembre 2014 un contrat d'assurance « garantie des accidents de la vie » auprès de la société Pacifica.
Il a été victime le 3 décembre 2014 d'une électrisation survenue dans les locaux désaffectés de l'entreprise [Localité 5], située à [Localité 6] et a été grièvement blessé.
Il a déclaré le sinistre à la société Pacifica le 16 janvier 2015.
La société Pacifica a désigné le Dr [P] [V] pour procéder à une expertise médicale.
Elle lui a versé une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Le Dr [V] a déposé un rapport d'examen médical daté du 14 mars 2016, concluant à l'absence de consolidation médico-légale de M. [L] [U].
Par ordonnance en date du 30 novembre 2016, le juge des référés saisi par M.[U] a ordonné une expertise médicale et a condamné la société Pacifica à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er juillet 2017.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal correctionnel de Valence a notamment déclaré M. [L] [U] coupable des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt commis du 2 au 3 décembre 2014 à Bourg de Péage. Par arrêt du 16 octobre 2019, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. [L] [U].
Par ordonnance du 17 juin 2020, le juge des référés a débouté M. [L] [U] de ses nouvelles demandes d'expertise et de provision.
Par actes d'huissier en date du 21 février 2022, M. [L] [U] a fait assigner la société Pacifica et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices au titre de la garantie.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
Déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ;
Débouté M. [L] [U] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Pacifica ;
Condamné M. [L] [U] à rembourser à la société Pacifica la somme de 15 000 euros versée à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [L] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 juillet 2024, M. [U] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 27 septembre 2024, M. [U] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé son appel,
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ;
- Débouté M. [L] [U] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Pacifica ;
- Condamné M. [L] [U] à rembourser à la société Pacifica la somme de 15 000 euros versée à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [L] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
Dire que la compagnie d'assurances Pacifica est réputée avoir renoncé à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie,
Condamner la compagnie d'assurances Pacifica à verser à M. [U] la somme de 5 000 euros au titre au titre des dommages et intérêts dus pour inexécution de ses obligations contractuelles ;
Ordonner l'expertise médicale de M. [U] ;
Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière ;
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents utiles à sa mission, (comptes rendus d'hospitalisation, dossier d'imagerie, certificats médicaux, etc.) et notamment le(s) précédent(s) rapport(s) d'expertise ;
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que la société Pacifica, qui a constitué avocat, n'a pas conclu en appel dans les délais de l'article 910 du code de procédure civile et n'a pas notifié de bordereau de pièces.
Elle a certes transmis par RPVA le 16 juin 2025, en dehors des délais de l'article 910 du code de procédure civile, un lien pour accéder à ses pièces communiquées en première instance ainsi qu'une copie de ses conclusions de première instance. Cependant, dans ces circonstances, ses conclusions et pièces ne sont pas acquises aux débats.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la société Pacifica est par conséquent réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur le principe de la garantie au titre du contrat
Moyens des parties
M. [U] fait valoir que l'électrisation dont il a été victime constitue un accident au sens de la définition contractuelle dès lors que cet événement était soudain, imprévisible et qu'il était dû à une cause extérieure.
Il ajoute que la société Pacifica était parfaitement informée qu'il avait commis une infraction volontaire, notamment l'infraction de violation de domicile qui constitue un délit intentionnel ; qu'elle aurait pu se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue à la page 16 des conditions générales du contrat d'assurance ; qu'elle était informée de la procédure pénale ouverte à son encontre pour des faits de vol par effraction ; qu'elle a pourtant renoncé à se prévaloir de l'exclusion de garantie au moment où elle a versé sa provision et sollicité l'avis d'un expert ; que les réserves émises postérieurement en référé sont indifférentes dès lors que l'assureur avait parfaitement connaissance des causes de l'exclusion susceptible d'être soulevée à cette date ; qu'ayant renoncé tacitement à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie en versant une provision, l'assureur ne pouvait plus refuser sa garantie en se prévalant desdites stipulations contractuelles.
En première instance, il est retenu dans les motifs de la décision qu'il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 8 juin 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel du 16 octobre 2019 que l'électrisation que M.[U] a subie résulte de façon directe et exclusive de son comportement personnel particulièrement imprudent et dangereux ayant consisté à s'introduire par effraction dans les locaux désaffectés comprenant un transformateur électrique en vue d'y commettre un vol et non d'une cause extérieure au sens des dispositions contractuelles.
Réponse de la cour
En matière de charge de la preuve, il résulte des dispositions de l'article 1353 du code civil, qu'il appartient à l'assuré d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, donc de prouver que les circonstances et les conséquences rentrent dans le champ de la garantie et, le cas échéant, que la ou les conditions de cette garantie sont réunies. A l'inverse, c'est à l'assureur qui oppose une exclusion de garantie de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de celle-ci.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance versées aux débats par M. [U] stipulent expressément qu'il faut entendre par accident : « toute lésion corporelle provenant de l'action violente, soudaine et imprévue d'une cause extérieure ».
Au titre des exclusions générales, les mêmes conditions générales auxquelles renvoie expressément l'assuré dans ses conclusions indiquent littéralement : « ne constituent jamais des accidents de la vie garantie au présent contrat ['] les dommages résultant de votre participation à un délit intentionnel, à une rixe, sauf cas de légitime défense ou d'assistance à personne en danger. »
Aussi, contrairement à ce qu'a soutenu l'assureur en première instance, M. [U] a bien été victime d'un accident le 3 décembre 2014 puisque l'électrisation qu'il a subie lorsqu'il a pris en main un câble dans une usine désaffectée en cours de démolition constituait bien une action violente, soudaine et imprévue d'une cause extérieure quoiqu'il ait pénétré de manière particulièrement imprudente et par effraction dans les locaux.
En revanche, la décision de première instance a retenu « qu'il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Valence en date du 8 juin 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble (chambre des appels correctionnels) en date du 16 octobre 2019 que M. [L] [U] a subi une électrisation, survenue dans la nuit du 2 au 3 décembre 2014 dans les locaux désaffectés de l'entreprise Bourguignon située à Bourg de Péage, dans lesquels il avait pénétré par effraction (M. [Y] [H], qui participait au chantier de désamiantage sur le site ayant indiqué aux enquêteurs que la porte de l'entrepôt avait été forcée et qu'une vitre de la porte de secours avait été brisée, déclarations confirmées par les constatations matérielles effectuées par les services de police le 3 décembre 2014), en compagnie de M. [W] [K], pour commettre un vol de matériel (deux scies sabres, deux visseuses-dévisseuses, un marteau, une pince monseigneur, une rallonge électrique et une boîte de clés plates) ».
Il est donc établi que cet accident ayant eu lieu à l'occasion de la participation de la victime à un délit intentionnel, il est exclu de la garantie.
M. [U] ne discute d'ailleurs pas dans ses écritures l'existence de cette condamnation définitive et l'exclusion de garantie alléguée par l'assureur postérieurement à l'occasion de la procédure de référé ayant donné à une ordonnance du 17 juin 2020 mais il soutient que la société Pacifica a renoncé à se prévaloir de cette clause d'exclusion de garantie en versant des provisions et en organisant une expertise de telle manière qu'elle n'était plus recevable à le faire postérieurement.
A cet égard, il est effectivement établi que la société Pacifica a mandaté le cabinet global à risque pour investiguer sur les conditions dans lesquelles l'accident était survenu et qu'un rapport lui a été adressé en indiquant : « nous restons perplexes sur les réelles motivations qui ont conduit MM. [U] et [K] à pénétrer dans les bâtiments de l'entreprise [Localité 5] à trois heures du matin. Des auditions sont à venir dans le cadre de l'enquête judiciaire PV 2014/6161 ouverte pour vol avec effraction ».
Cependant, à ce stade quoique l'assureur ait déjà pu avoir des doutes sur les déclarations de l'assuré, il n'était pas encore caractérisé d'infraction volontaire. Il ne peut pas non plus être retenu que l'infraction de violation de domicile était caractérisée au vu de la seule déclaration du sinistre réalisée par M. [U] lequel évoque avoir pénétré sur un chantier de démolition pour se mettre à l'abri de la pluie, en l'absence de grillage lequel était découpé avec des portes du bâtiment ouvertes.
Ensuite, contrairement à ce qu'affirme M. [U], dès ses conclusions pour l'audience du 2 novembre 2016, la société Pacifica demande dans le dispositif : « à titre subsidiaire, donner acte à la compagnie Pacifica de ce qu'elle participera aux opérations d'expertise sous les plus expresses réserves de fait et de droit, notamment quant à sa garantie » (pièce n°9 de M. [U]).
Il produit lui-même le courrier Pacifica en date du 10 avril 2015 (agrafé à sa pièce n°10) dans lequel l'assureur indique : « suite à votre déclaration nous avons ouvert un dossier sous les plus expresses réserves de garantie. À ce jour, l'instruction est toujours en cours » et encore le courrier en date du 9 septembre 2015 dans lequel la société Pacifica indique : « nous proposons le versement d'une provision de 5000 euros sous réserve de garantie dans l'attente du rapport médical » ainsi que le courrier en date du 8 décembre 2015 dans lequel la société Pacifica écrit « nous mandatons le Docteur [V] [P] [Adresse 4] afin d'examiner la victime, sous réserve de garantie. »
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.