Cour d'appel, chambre civile section b, 31 mars 2026 — n° 24/01882
Synthèse de la décision
Question juridique
L'injonction de payer peut-elle être considérée comme abusive si le bailleur a engagé une procédure non contradictoire ?
Principe retenu
La demande en paiement d'arriéré locatif n'est pas abusive de ce seul fait que la demande a été rejetée. Il appartient à la partie défenderesse de prouver l'abus de procédure.
Faits clés
- Contrat de bail signé le 18 décembre 2017 pour un loyer de 350 euros.
- M. [D] [T] a quitté le logement le 14 avril 2020.
- Injonction de payer signifiée le 4 juin 2021 pour un montant total de 11 754,77 euros.
- Opposition à l'injonction formée par M. [D] [T] le 30 septembre 2021.
- Jugement du 8 décembre 2022 déclarant l'opposition recevable et rejetant la demande de paiement de M. [H] [Q].
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- déclaré l'opposition de M. [D] [T] recevable,
- mis à néant l'injonction de payer et statuant à nouveau,
- rejeté la demande de paiement au titre de l'arriéré de loyer formée par M. [H] [Q].
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] [Q] à payer à M. [D] [T] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [H] [Q] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire CHEVALLET, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail en date du 18 décembre 2017 consenti par M. [H] [Q], M.[D] [T] a pris en location un logement situé [Adresse 3] pour un loyer de 350 euros.
M. [D] [T] a quitté les lieux le 14 avril 2020.
Par ordonnance du 13 mai 2020, le tribunal administratif de Grenoble, sur demande du maire de Gières, lui-même saisi par M. [D] [T], a désigné un expert aux fins de déterminer si le bien loué constituait un péril imminent.
L'expert désigné a rendu son rapport le 15 mai 2020.
Par ordonnance d'injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble du 24 février 2021, il a été enjoint à M.[D] [T] de payer à M.[H] [Q] les sommes de :
-11 754,77 euros en principal ;
- 51,48 euros au titre des frais accessoires ;
- 131,56 euros au titre de la sommation de payer.
La décision d'injonction de payer a été signifiée par dépôt à étude le 4 juin 2021.
Un procès-verbal de saisie-attribution a été signi'é le 6 juillet 2021 entre les mains de la société
financière des paiements électroniques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 30 septembre 2021, M.[D] [T] a formé opposition à l'ordonnance signi'ée le 4 juin 2021.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré l'opposition de M. [D] [T] recevable,
- mis à néant l'injonction de payer et statuant à nouveau,
- rejeté la demande de paiement au titre de l'arriéré de loyer formée par M. [H] [Q];
- condamné M. [H] [Q] à payer à M. [D] [T] les sommes suivantes :
- 4 900 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 1 000 euros au titre de son préjudice moral :
- 800 euros au titre de son préjudice pour procédure abusive ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [Q] au paiement des entiers dépens ,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes des parties ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d'appel du 16 mai 2024, M. [Q] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 12 août 2024, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu'il :
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes des parties.
Statuant à nouveau :
À titre liminaire :
- juger irrecevable l'opposition formée par M. [T] en date du 29 septembre 2021 ;
- rejeter l'ensemble des prétentions de M. [T] ;
- confirmer l'ordonnance d'injonction de payer en date du 24 février 2021.
À titre principal,
- confirmer l'ordonnance d'injonction de payer en date du 24 février 2020.
Par conséquent :
- condamner M. [T] à verser à M. [Q] la somme de :
- 1 754,77 euros en principal
- 51,48 euros au titre des frais accessoires
- 131,56 euros au titre des frais de la sommation de payer outre dépens de l'instance concernant l'injonction de payer ;
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [T] à payer à M. [Q] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Suivant dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 8 décembre 2022 en ce qu'il a :
- déclaré l'opposition de M. [D] [T] recevable ,
- mis à néant l'injonction de payer en date du 24 février 2021,
- rejeté la demande en paiement au titre de loyer formée par M. [H] [Q],
- condamné M. [H] [Q] à payer à M. [D] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] [Q] à payer à M. [D] [T] des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, son préjudice moral et pour procédure abusive, mais l'infirmer sur le quantum des sommes allouées.
Par conséquent, statuant à nouveau :
- condamner M. [H] [Q] à payer à M. [D] [T], les sommes suivantes :
Motivations de la décision
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la recevabilité de l'oppositon
Moyens des parties
M. [Q] soutient que l'opposition du 29 septembre 2021 est irrecevable car tardive, des mesures d'exécution ayant été initiées en juillet 2021.
M. [X] soutient que l'opposition est recevable car la signification de l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à personne, le procès-verbal de saisie attribution ne lui a pas été dénoncé et que la saisie attribution s'est avérée infructueuse.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Relativement au point de départ de ce délai, la Cour de cassation a pu retenir que le délai pour former opposition à une ordonnance portant injonction de payer, qui n'a pas été signifiée à personne commence à courir à compter du jour où la mesure d'exécution a été portée à sa connaissance (Cass., avis, 16 sept. 2002, no 02-00.003).
Cet avis a été confirmé par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retenant que le délai pour former opposition, en l'absence de signification de l'ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et non de la saisie attribution laquelle avait emporté l'indisponibilité des biens du débiteur (Civ. 2e, 11 déc. 2008, n°08-10.141).
Les circonstances de la signification de l'acte de dénonciation demeurent sans incidence. Le délai commence à courir à compter de la dénonce, quand bien même la notification de l'acte n'aurait pas été réalisée à la personne du débiteur.
En outre la Cour de cassation a récemment précisé que la circonstance que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire, est indifférente à l'effet d'indisponibilité produit par la mesure d'exécution dont il s'agit (Civ. 2e, 6 mars 2025, F-B, n°22-18.166).
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 24 février 2021 du tribunal judiciaire de Grenoble revêtue de la formule exécutoire du 31 mai 2021 a été signifiée à M. [X] le 4 juin 2021 sans que la cour soit en mesure de connaître les modalités de la remise. En effet, la signification de l'ordonnance produite par l'appelant ne contient pas les modalités de la remise de l'acte (pièce 3 appelant).
Le procès-verbal de la saisie attribution n'a été dénoncé qu'au tiers, à savoir la société financière des paiements électroniques le 6 juillet 2021 (pièce 5 appelant).
Partant, faute de preuve de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à personne et de dénonciation de la saisie attribution à M. [X], l'opposition formée par lui le 29 septembre 2021 est donc recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'arriéré locatif
Moyens des parties
M. [Q] fait valoir que M. [X] a cessé de payer ses loyers depuis janvier 2020 et que la caisse d'allocations familiales a cessé les versements le 1er juillet 2020.
M. [T] précise d'abord avoir quitté les lieux en avril 2020 après l'appariton de grosses fissures et soulève l'exception d'inexécution. Il conteste ensuite le décompte produit par le bailleur. Il soutient qu'entre février et décembre 2018, le bailleur a retenu le loyer à hauteur de 700 euros au lieu de 350 euros. Il ajoute que les aides au logement n'ont pas été comptabilisées pour leurs montants réels et que M. [Q] ne tient pas compte des règlements et allocations perçues au titre des amis hébergés temporairement par M. [T] au sein des lieux loués et envers lesquels il a exigé la régularisation de nouveaux contrats de location.
Réponse de la cour
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, M. [Q] sollicite la somme de 1 754,77 euros au titre d'un arriéré locatif, selon un décompte arrêté au 19 août 2020 (pièce n°10).
Or, il ressort de ce décompte, comme l'a justement relevé le premier juge, qu'aucun prorata temporis n'a été appliqué pour le mois de décembre 2017, alors que le bail n'a pris effet qu'à compter du 18 décembre (pièce n°20 intimé). Ainsi, un loyer de 350 euros a été retenu, alors que le locataire n'était redevable que de la somme de 146,77 euros pour cette période.
La cour relève en outre qu'aucun dépôt de garantie n'était prévu au contrat de bail. Le locataire ayant versé la somme de 600 euros pour cette période, il en résulte un solde créditeur à son profit de 306,60 euros.
Par ailleurs, le premier juge a également constaté à juste titre que le décompte faisait apparaître des loyers mensuels de 700 euros entre février 2018 et décembre 2018, alors que le montant du loyer était fixé à 350 euros. Cette erreur a généré un solde débiteur erroné de 3 850 euros.
Dès lors, le cumul de ces montants indument comptabilisés étant supérieur à la somme de 1 754,77 euros réclamée par M. [Q], c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande au titre de l'arriéré locatif.
Sur les demandes indemnitaires de M. [T]
Sur les préjudices
Sur le trouble de jouissance
Moyens des parties
M. [T] fait valoir que le logement pris à bail est non conforme aux exigences de décence et estime en justifier. Il soutient que lors de la prise de bail, la salle de bains et la chaudière n'étaient pas fonctionnelles. Il chiffre le trouble à 75% du loyer sollicité par le bailleur au cours de la période d'occupation du bien.
M. [Q] souligne que l'expert désigné n'a pas retenu de péril imminent. Il ajoute que l'humidité présumée de l'appartement n'était en rien une cause du départ du locataire, ce dernier ayant vécu pendant trois ans dans ce logement sans évoquer le moindre problème lié à une quelconque humidité.
Réponse de la cour
Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
En vertu de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, dans sa rédaction applicable au présent litige : [...] 2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante [...] ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvèlement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements [...].
Aux termes de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
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