Cour d'appel, chambre civile section b, 31 mars 2026 — n° 24/01853
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une exécution défectueuse d'un contrat de construction ?
Principe retenu
En cas d'exécution défectueuse d'un contrat de construction, le maître d'ouvrage peut demander la réparation des désordres et la restitution des sommes indûment perçues. La responsabilité du constructeur peut être engagée pour les travaux non conformes aux stipulations contractuelles.
Faits clés
- Commande d'une installation solaire photovoltaïque par l'EARL à la société SPVE
- Difficultés de paiement signalées par la société SPVE
- Constat d'huissier des désordres sur les travaux effectués
- Expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés
- Condamnation de la SAS SPVE à payer des travaux de reprise
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation des marchés de travaux conclus entre l'EARL [Adresse 2] et la SARL SPVE par devis des 12 mai 2016 et 18 mai 2016 aux torts exclusifs de la SARL SPVE ;
- débouté la SARL SPVE de sa demande de condamnation de l'EARL [Adresse 2] à lui verser la somme de 30 509,19 euros ;
- dit que la demande de compensation est sans objet ;
- condamné la SARL SPVE à verser à la SARL 2BTP la somme de 16 940,82 euros au titre du règlement de sa facture n° 010/2018 ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL SPVE aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté la SARL SPVE de sa demande d'être relevée et garantie de cette condamnation par la SARL 2BTP ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 18 000 euros au titre des travaux de reprise affectant la structure du bâtiment ;
- dit que cette somme sera indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de février 2021 jusqu'au jour de la décision ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 19 754,91 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu éviter des surcoûts liés à la hausse des prix du bâtiment ;
- dit n'y avoir lieu à indexer cette somme en fonction des variations de l'indice BT 01 ;
- condamné la SARL SPVE à restituer à l'EARL [Adresse 2] la somme de 87 409,99 euros au titre des sommes indûment perçues concernant l'exécution des deux marchés de travaux ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 42 240 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu produire de l'électricité de juin 2018 à juin 2021 ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 6 823,52 euros au titre du raccordement au réseau de distribution d'électricité d'Enedis ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 4 224 euros au titre de la perte de chance liée au décalage dans la mise en service de l'installation électrique ;
- condamné la SARL SPVE à verser à la SARL 2BTP la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare la SAS SPVE recevable en sa demande tendant à la résiliation des marchés aux torts exclusifs de l'EARL [Adresse 2] ;
Dit que la SAS SPVE doit sa garantie décennale à l'EARL [Adresse 2] au titre des désordres affectant la structure du bâtiment n° 2 ;
Condamne la SARL 2 BTP à relever et garantir la SAS SPVE à hauteur de 75 % de sa condamnation au titre des travaux de reprise affectant la structure du bâtiment ;
Condamne la SAS SPVE à payer à l'EARL [Adresse 2] la somme 15 000 euros au titre des travaux de reprise affectant la structure du bâtiment ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le mois de février 2021 jusqu'à la date de l'arrêt ;
Condamne la SARL SPVE à restituer à l'EARL [Adresse 2] la somme de 85 533,65 euros au titre des sommes indûment perçues concernant l'exécution des deux marchés de travaux ;
Déboute l'EARL [Adresse 2] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance d'avoir pu produire de l'électricité de juin 2018 à juin 2021 ;
Déboute l'EARL [Adresse 2] de sa demande d'indemnisation titre du raccordement au réseau de distribution d'électricité d'Enedis ;
Déboute l'EARL [Adresse 2] de sa demande d'indemnisation au titre d'une perte de chance liée au décalage dans la mise en service de l'installation
électrique ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes perçues par l'EARL [Adresse 2] au titre de l'exécution provisoire du jugement partiellement infirmé ;
Condamne la SAS SPVE à payer à l'EARL [Adresse 6] la somme supplémentaire de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL 2 BTP de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS SPVE aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 mai 2016, l'EARL [Adresse 2] a commandé à la société SPVE, successivement assurée auprès de la compagnie QBE, puis de la compagnie CBL, une installation solaire photovoltaïque 36 k WC avec bâtiment pour un montant total de 166 126 euros TTC (bâtiment n° 2).
Le 18 mai 2016, l'EARL [Adresse 2] a signé un second devis avec la société SPVE pour une installation de solaire photovoltaïque 81 k WC avec bâtiment pour un montant total de 263 376 euros HT, correspondant à une extension du bâtiment principal (bâtiment n° 1).
L'EURL [Adresse 2] a versé un acompte de 6 000 euros.
Le chantier a été ouvert le 29 mai 2017.
La société SPVE a émis plusieurs factures de situation.
Par courrier du 19 avril 2018, la SAS SPVE a fait état à l'EARL [Adresse 2] de difficultés de paiement et répondu à ses interrogations concernant l'avancement du chantier.
Le 24 avril 2018, l'EARL [Adresse 2] a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier, estimant que les travaux effectués étaient affectés de désordres.
Le 4 octobre 2018, un premier procès-verbal de réception a été signé concernant le bâtiment n° 2 (et non n° 3), avec des réserves.
Par la suite, l'EARL [Adresse 2] a de nouveau signalé l'existence de désordres.
Par assignation du 11 février 2019, l'EARL [Adresse 2] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence d'une demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport définitif d'expertise a été déposé le 18 février 2021.
Par assignations des 26 et 27 juillet 2021, l'EARL [Adresse 2] a saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'indemnisation.
Par assignation en date du 10 janvier 2023, la société SPVE a appelé en cause la SARL 2BTP (anciennement dénommée FDC terrassement), sous-traitante.
Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
- reçu l'intervention volontaire de la SA QBE Europe SA/NV ;
- dit que la demande de la SA QBE insurance europe limited tendant à être mise hors de cause est sans objet ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 18 000 euros au titre des travaux de reprise affectant la structure du bâtiment ;
- dit que cette somme sera indexée en fonction des variations de l'indice BT 01 de février 2021 jusqu'au jour de la décision ;
- débouté la SARL SPVE de sa demande d'être relevée et garantie de cette condamnation par la SARL 2BTP ;
- prononcé la résiliation des marchés de travaux conclus entre l'EARL [Adresse 2] et la SARL SPVE par devis des 12 mai 2016 et 18 mai 2016 aux torts exclusifs de la SARL SPVE ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 19 754,91 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu éviter des surcoûts liés à la hausse des prix du bâtiment ;
- dit n'y avoir lieu à indexer cette somme en fonction des variations de l'indice BT 01 ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 87 409,99 euros au titre des sommes indûment perçues concernant l'exécution du marché de travaux ;
- débouté la SARL SPVE de sa demande de condamnation de l'EARL [Adresse 2] à lui verser la somme de 30 509,19 euros ;
- dit que la demande de compensation est sans objet ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 6 823,52 euros au titre du raccordement au réseau de distribution d'électricité d'Enedis ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 42 240 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu produire de l'électricité de juin 2018 à juin 2021 ;
- condamné la SARL SPVE à verser à l'EARL [Adresse 2] la somme de 4 224 euros au titre de la perte de chance liée au décalage dans la mise en service de l'installation électrique ;
- débouté l'EARL [Adresse 2] de l'ensemble des demandes formulées a l'encontre de la SA QBE Europe SA/NV ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'indemnisation de l'EURL [Adresse 2]
a) sur la responsabilité de la SAS SPVE
Moyens des parties
L'EARL [Adresse 2] soutient que les désordres affectant les fondations enterrées, par définition invisibles, n'ont pas été réservées lors des opérations de réception d'octobre 2018, qu'en toutes hypothèses, les désordres n'étaient pas connus dans leur ampleur et leurs conséquences et que les désordres constatés sur le seul bâtiment édifié affectent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Elle en conclut que la responsabilité décennale de la société SPVE est incontestablement engagée.
A titre subsidiaire, l'EARL [Adresse 2] estime que la responsabilité contractuelle de la SPVE est incontestablement engagée en ce que les désordres affectant l'ouvrage constituent nécessairement une faute d'exécution imputable à la société SPVE qui n'a pas livré un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art. Elle ajoute qu'elle est fondée à diriger ses demandes contre SPVE uniquement, à laquelle il appartient de se retourner contre ses sous-traitants. Elle souligne que la note technique non contradictoire, établie sur le fondement du pré-rapport d'expertise par un expert mandaté unilatérialement par SPVE, n'a aucunement pour effet d'anéantir toute analyse technique de l'expert judiciaire et du sapiteur.
La SAS SPVE réplique que l'analyse de M. [T], produite au contradictoire de tous durant l'expertise et non contestée, doit être retenue étant rappelé, par ailleurs, qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile la cour n'est pas liée par les conclusions de l'expert judiciaire. Elle ajoute que l'expert judiciaire et son sapiteur ont procédé à une analyse totalement erronée de la situation, en se fondant sur un référentiel inadapté. Elle souligne que le 'défaut de solidité certaine du bâtiment construit' n'est pas constaté sur site et qu'en l'absence de désordre constructif, et donc de dommage établi, elle ne doit pas indemnisation à l'EARL [Adresse 2].
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Peut être réparé sur le fondement de l'article 1792 du code civil un désordre, dénoncé dans le délai décennal, dont les juges constatent qu'il atteindra de manière certaine avant l'expiration de ce délai, la gravité requise par ce texte (3ème Civ., 29 janvier 2003, n° 00-21.091).
Le bâtiment n° 2 a fait l'objet d'une réception amiable le 4 octobre 2018 aux termes de laquelle il a été émis les réserves suivantes :
'les sous-faces x3
la croix de contreventement à déplacer côté nord
poteaux faux caverage côté nord
trame sur la 4ème plaques de couverture sud ouest
porte deuxième panneau du bas du haut chaque est
cornière à reprendre
barre antipanique sur la porte de service + groom
nettoyage chantier complet'.
Selon le devis accepté du 12 mai 2016, il était prévu des fondations 'standard 1 m x 1 m x 1m'.
Un dessin de coupe de l'avant-projet, réalisé par le BET [Q] et Malard le 13 octobre 2017, fait apparaître que les poteaux devaient être scellés à 50 cm de profondeur sur une 'couche de forme déborde' de 1 mètre de long. Il est indiqué sur le dessin : 'longrines ' De fermeture 50x50Ht armée à 80 kg HA/m³' ainsi que 'faire préciser à Hydroc Ht de la couche de forme'.
Les plans d'exécution, réalisés par la société Cancé le 16 juin 2017, montrent que les poteaux IPE devaient être scellés dans un massif béton de 800 mm minimum à 500 mm de profondeur, puis scellés par adjonction de béton jusqu'au niveau du sol fini à l'intérieur du bâtiment. Il n'apparaît pas la mise en place d'une longrine.
L'expert judiciaire a conclu (page 60) :
- 'Il n'y a pas véritablement de désordres, mais de nombreuses malfaçons ont été relevées : verticalité et horizontalité des éléments porteurs en dehors de normes mais ces défauts affectent essentiellement l'esthétique du bâtiment. Mais le dimensionnement des plots en béton est non conforme, une longrine prescrite par le bureau d'études [Q] n'a pas été réalisée, nécessitant la mise en place de renforts pour assurer la solidité de l'ouvrage' ;
- 'Concernant le seul bâtiment qui a fait l'objet de travaux effectifs, l'ensemble devait comprendre le bâti avec le gros oeuvre, les structures de charpentes métalliques, la couverture et les bardages, l'installation de production d'électricité photovoltaïque. Il sera nécessaire de réaliser des renforts pour pérenniser le bâti. A défaut, l'ouvrage ne peut garantir une solidité certaine et sera impropre à destination. Enfin, la production d'électricité n'étant pas opérationnelle, l'ouvrage sur ce point est impropre à destination.'
Ces conclusions se fondent sur l'avis d'un sapiteur, M. [O], rédigé suite à une visite du 5 décembre 2019 et qui relève les désordres suivants :
- page 14 : un net faux aplomb de 4 et 6 cm sur les poteaux, mais qui 'nuit pas à la solidité de l'ouvre' et 'présente uniquement un défaut esthétique' ;
- page 16 : 'les non alignements des ondes de bardage avec les poteaux et les éléments pliés de finition mettent en évidence les faux aplombs. Ce désordre esthétique ne crée pas de perte d'étanchéité de l'enveloppe' ;
- page 17 : 'après investigations, la fondation d'un poteau haut de portique a été mise à nu. Nous avons constaté que la 2ème phase de coulage avait été réalisée sans coffrage et sans liaison avec le premier massif de fondation. Ainsi, l'hypothèse de base du bâtiment n'est plus respectée, et il faut considérer les pieds de poteaux non plus encastrés en pied mais simplement articulés' ;
- page 18 : 'En l'état on constate qu'avec l'hypothèse de pieds de poteaux articulés, les contraintes et les déplacements du portique dépassent les valeurs admissibles de manière conséquente. Ces forts taux de dépassement sont également constatés dans les assemblages. Dans ces conditions, on peut estimer qu'en conditions de chargement climatique extrême, de gros désordres pourraient être constatés dans le bâtiment, pouvant aller jusqu'à la ruine.
Il conclut (page 42) : 'Suite à la réunion d'expertise du 5 décembre 2019, en présence des maîtres d'oeuvre et d'ouvrage, ainsi que de l'expert judiciaire du tribunal et de nous-même, en qualité de sapiteur, il a été constaté un défaut majeur de fondations du bâtiment.
Cette malfaçon change les conditions d'appui du bâtiment, le rendant articulé en pied de poteaux alors que ceux-ci étaient prévus encastrés.
Cela a pour conséquence :
des taux de travail de l'acier dépassant la limite d'élasticité admissible, tant pour les poteaux que pour les traverses de toiture ;
des déplacements en tête de poteaux très supérieurs aux limites réglementaires ;
des assemblages sollcités à 200 % de leur capacité;
Ces constats rendent la structure vulnérable à des surcharges climatiques extrêmes, pouvant entraîner la ruine du bâtiment.'
L'expert a également réalisé des vérifications au pied d'un poteau métallique par démolition partielle de la fondation lors de l'accédit du 4 décembre 2020 (page 43), ce qui conduit le sapiteur à conclure (page 47) :
'Nous ajouterons que la mise à nu au pied du poteau semble faire apparaître le même problème que déjà constaté, à savoir un massif non lié au fut du poteau. On y voit un béton peu homogène avec semble-t-il un bloc d'aggloméré de béton de 10 cm ou 15 cm sous la semelle du poteau. De plus le coulage du dallage contre le massif de fondation et en dilatation avec celui-ci n'a pas été respecté.
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