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Cour d'appel, chambre civile section b, 31 mars 2026 — n° 24/01832

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur peut-il opposer des plafonds de garantie et franchise dans le cadre d'une demande de dommages-intérêts pour des travaux mal réalisés ?

Principe retenu

L'assureur peut opposer ses plafonds de garantie et franchise en cas de demande de dommages-intérêts, notamment lorsque le préjudice n'est pas prouvé ou lorsque les conditions de la garantie ne sont pas remplies.

Faits clés

  • M. [H] a fait construire une maison en 2012 et a réalisé des travaux réceptionnés en 2014.
  • M. [H] a assigné M. [V], architecte, pour des surcoûts et désordres.
  • M. [C], entrepreneur, a été impliqué dans la procédure après des retards et désordres.
  • La société Axa France IARD a été assignée en tant qu'assureur de M. [V].
  • M. [H] a demandé des dommages-intérêts pour des travaux non conformes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement en ses dispositions déférées et statuant de nouveau, Déboute M. [H] de toutes les demandes formées contre la Mutuelle L'Auxiliaire, Condamne la société Axa France IARD à payer à M.[H] la somme de 4 440 euros au titre de la reprise des terrasses extérieures, Dit que la société Axa France IARD peut opposer ses plafonds de garantie et franchise , Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Axa France IARD aux dépens. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [H] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] qu'il a fait construire à partir de l'année 2012. Il a fait réaliser des travaux à son domicile, qui ont été réceptionnés le 12 septembre 2014. Se plaignant de divers surcoûts, retards et désordres, M. [H] a assigné M.[V], architecte, devant le tribunal de grande instance de Grenoble le 1er octobre 2015. Puis, le 20 mars 2017, il a attrait à la procédure M. [C], entrepreneur chargé du lot gros 'uvre. Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2017, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [S] désigné aux frais avancés du demandeur. Cet expert a ensuite été remplacé par Madame [I] le 16 mars 2018. Les 12 et 26 mars 2018, M. [H] a assigné en intervention forcée Me [D], mandataire judiciaire au redressement de M. [C], désigné par le tribunal de commerce de Gap le 26 janvier 2018, puis liquidateur de cette société par décision rendue le 9 mars 2018. Le 23 février 2018, M. [H] avait préalablement procédé à une déclaration de créance provisionnelle entre les mains de Me [D] es qualité de mandataire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL [C]. Par actes d'huissier en date des 12 et 16 mars 2018, M. [H] a fait assigner Me [D] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [C] et la compagnie MAAF assurances, au titre de l'assurance décennale de la SARL [C], aux fins de leur voir étendre les opérations d'expertise. La société MAAF assurances SA a, à son tour, assigné la Mutuelle L'Auxiliaire en sa qualité présumée d'assureur de M. [C] au moment de la réclamation, par acte du 31 octobre 2018, afin que les opérations d'expertise lui soient étendues. Enfin, le 7 novembre 2018, M. [H] a assigné la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de M. [V]. Le 22 septembre 2019, les opérations de liquidation de la SARL [C] ont été clôturées pour insuffisance d'actif. Tous ces appels en cause ont été joints à la procédure principale le 19 mars 2019 et les opérations d'expertise ont été étendues aux intervenants forcés par ordonnance du 5 novembre 2019. Madame [I] a déposé son rapport le 5 février 2022. Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a : - Mis hors de cause la SA MAAF assurances, - Condamné in solidum M. [M] [V], la société Axa France IARD et la Mutuelle L'Auxiliaire à verser à M. [H] : o 8.072,50 euros au titre du coût de reprise des faux-plafonds et doublages du local piscine intérieure ; o 3.600 euros TTC au titre du coût de reprise des murs extérieures ; o 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait de la non utilisation du local piscine. - Les mêmes sommes ont été fixées au passif de la liquidation de M. [C] représenté par Maître [D]. - Condamné in solidum M. [M] [V] et la SA Axa France IARD à payer à M. [H] : o 43.884,51 euros au titre du dépassement de budget ; o 1.000 euros au titre du préjudice moral ; o 4.440 euros au titre de la reprise des terrasses extérieures ; o 3.060 euros au titre de la reprise des faïences de la salle de bains et du revêtement mural de la douche ; o 339,15 euros au titre de l'indemnité contractuelle du retard à la conception ; o 1.000 euros au titre du manquement au devoir de conseil et de contrôle des assurances décennales et autres des différents locateurs d'ouvrage. - Condamné in solidum M. [M] [V], la société Axa France IARD et la Mutuelle L'Auxiliaire et Me [D] à verser à M. [H] 2.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. - Débouté M. [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour frais de reprise de la piscine mal réalisée, au titre d'une perte de loyers, au titre du coût de la chape liquide du sous-sol de sa maison. - Rejeté les autres demandes. Le 7 mai 2024, la Mutuelle L'Auxiliaire a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la mutuelle L'Auxiliaire demande à la cour de:

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'étendue de l'effet dévolutif d'appel Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. En l'espèce, compte tenu de l'appel principal et des appels incidents, la cour est saisie de l'intégralité des chefs de jugement relatifs à des demandes de condamnation. A titre liminaire, il sera souligné que M.[H] ne formule ses demandes en appel qu'à l'encontre de la société Axa France IARD et de la Mutuelle l'Auxiliaire, mais non à l'encontre de M.[V]. Il importe dès lors d'analyser les contestations des assureurs relativement à leurs garanties. I / Sur les demandes formées à l'encontre de la Mutuelle L'Auxiliaire Il résulte des pièces produites par la Mutuelle L'Auxiliaire que M.[C] a signé les conditions particulières, qui indiquent: « vous reconnaissez par ailleurs avoir reçu: -[...]: -les conditions générales: C05RCP -les conventions spéciales annexes et clauses jointes aux conditions particulières: S020B2 1, 2, 3 » Dès lors, ces conventions spéciales étaient opposables à M.[C] et par voie de conséquence, à M.[H]. Les conventions spéciales S020B3 (Pièce 4) précisent : - Page 1 : « Les présentes conventions spéciales ont pour objet de garantir, dans le cadre des activités déclarées : (') Votre responsabilité civile en cas de dommages affectant après réception les travaux et prestations à la réalisation desquels vous avez participé (garantie de la responsabilité construction) ; - Page 7 : l'article 2 ' responsabilité civile construction couvre votre responsabilité après réception, en cas de dommages affectant les travaux ou prestations auxquels vous avez participé. - Page 18 : article 2 ' responsabilité civile construction Le présent article garantit la réparation des dommages matériels affectant après réception, les travaux et prestations que vous avez exécutés vous-même ou fait exécuter afin de répondre aux obligations résultats des marchés et contrats qui vous lient au maître d'ouvrage - Page 20 : 2.3 extension de garantie tous fondements juridiques en cas de dommages matériels survenant après réception affectant vos ouvrages et/ou vos prestations 2.3.1 ' nature de la garantie En complément des garanties 2.1 et 2.2 ci-avant, nous garantissons également les frais nécessaires à la réparation des dommages matériels affectant après réception, les travaux et prestations que vous avez exécutés vous-même ou fait exécuter afin de répondre aux obligations résultant des marchés et contrats que vous avez passés. Cette garantie s'applique dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières de votre contrat, lorsque votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit ». En l'espèce, les travaux relatifs au local piscine n'ayant jamais été réceptionnés, la garantie responsabilité civile contractuelle ne peut pas être mobilisée. Selon l'article 8-1 des conventions spéciales, « Les garanties « responsabilité civile construction » du titre 1 ' article 2 des présentes conventions spéciales, à l'exclusion de la garantie responsabilité civile décennale obligatoire (article 2.1.1), sont déclenchées par le fait dommageable défini à l'alinéa 3 de l'article L. 124-5 du code des assurances». Cet alinéa stipule que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Sur les faux plafonds et doublage du local piscine Il est constant que le local piscine n'était pas terminé et n'a pas été réceptionné, les garanties de la Mutuelle L'auxiliaire ne peuvent pas s'appliquer. En conséquence, les demandes relatives au préjudice de jouissance ne sont pas non plus couvertes. Sur les murs extérieurs L'expert a précisé que les murs ne présentaient pas de traces de désordres apparents. En tout état de cause, ce point avait été réservé lors de la réception des travaux (Pièce 10) : « sur mur de soutènement du terrain à l'extérieur : hauteurs en fonction de l'épaisseur, pas de barbacanes hors sol. Réserves sur la tenue à la poussée dans le temps ». Or, selon l'article 5.4 des conventions spéciales (Pièce 4) : « Ne sont pas garantis ('): 5.4: les dommages aux ouvrages ayant, avant réception, motivé des réserves techniques précises d'un contrôleur technique, du maître de l'ouvrage, de l'architecte, ou de toute autre personne visée à l'article 1792-1 du code civil, si le sinistre a son origine dans l'objet même des réserves et ce, tant que lesdites réserves n'auront pas été levées ». Les garanties de la Mutuelle L'auxiliaire ne peuvent pas s'appliquer. Sur les pertes de loyer Indépendamment ou non de leur matérialité, en tout état de cause, les conventions spéciales prévoient au point 5.2.4 au titre des exclusions communes aux assurances de responsabilité (sauf garantie de responsabilité décennale obligatoire) que « Ne sont pas garantis (') les conséquences pécuniaires de toute nature résultant d'un retard (') dans la réalisation des travaux ». En l'espèce, le retard est lié non à des malfaçons affectant la maison telles que l'impropriété à destination ou la solidité étaient affectées, mais au déroulement du chantier, ce qui ne relève pas de la garantie décennale. Les pertes de loyer ne sont pas garanties. Sur la chape liquide La mutuelle L'Auxiliaire demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[H] de sa demande à ce titre, mais aucune demande n'est formée à ce titre, cette prétention est donc sans objet. M.[H] sera débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Mutuelle L'Auxiliaire. II / Sur les demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD M.[M] [V] a souscrit un contrat auprès de la société Axa France IARD le 1eroctobre 2012. La société Axa France IARD allègue que ses garanties ne sont pas mobilisables au motif que si la déclaration d'ouverture du chantier n'a pas été produite, l'entreprise de maçonnerie a émis une première facture le 17 octobre 2012, ce qui implique selon elle, puisque la maçonnerie est nécessairement précédée de travaux à charge de l'entreprise de terrassement, que l'ouverture de chantier est antérieure au 1eroctobre 2012, soit à la prise d'effet du contrat. Toutefois, la facture du 17 octobre 2012 mentionne: 'acompte pour ouverture de chantier, installation de chantier, étude BA, fondations', pour un montant de 29900 euros TTC. Cette désignation démontre que contrairement aux affirmations de la société Axa France IARD, et comme cela se pratique habituellement, le chantier n'a débuté qu'après versement de l'acompte et donc nécessairement après le 17 octobre 2012. Ce point est au demeurant corroboré par la situation n°2 qui mentionne entre autres justement dans la désignation: «installation de chantier, étude béton armé...». En conséquence, l'ouverture de chantier a bien eu lieu postérieurement à la prise d'effet du contrat. Sur les doublages du local piscine intérieure Dès lors que la réception n'a pas eu lieu, seule une responsabilité civile de de droit commun, impliquant la caractérisation d'une faute, peut être retenue. En l'espèce, l'expert a conclu à la responsabilité principale de l'entreprise [C] qui dans son devis du 28 juillet 2013 prévoyait un matériau non adapté à un local humide.
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