Cour d'appel, chambre civile section b, 31 mars 2026 — n° 24/01557
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités d'indemnisation d'une victime d'accident de la circulation ?
Principe retenu
La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation complète de son préjudice corporel, incluant les frais divers, la perte de gains professionnels futurs et les aides techniques. Les provisions versées doivent être déduites du montant total de l'indemnisation.
Faits clés
- Accident de la circulation survenu le 4 mai 2017
- Victime : Mme [W], passagère d'un véhicule conduit par M. [B]
- M. [B] déclaré coupable de blessures involontaires sous l'emprise de l'alcool
- Indemnisation provisionnelle initiale de 40 000 euros par Gan Assurances
- Offre d'indemnisation définitive de 228 893,90 euros faite par Gan Assurances
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- fixé les préjudices suivants :
Les frais divers
* Aides techniques : 758,14 euros
L'incidence professionnelle : 25 000 euros
Les frais d'aménagement du logement : Réservé
Le déficit fonctionnel temporaire : 12 875 euros
Les souffrances endurées : 50 000 euros
Le préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
Le déficit fonctionnel permanent : 117 425 euros
Le préjudice d'agrément : 7 000 euros
Le préjudice d'établissement : 3 000 euros
- Débouté Mme [M] [W] de sa demande de report du point de départ des intérêts et, en conséquence,
- Dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
- Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code,
- Condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [M] [W] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Gan Assurances aux dépens lesquels seront distraits au profit de Me Hervé Gerbi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déclare irrecevable la demande de dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017 ;
Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [W] la somme totale de 644 956,60 euros en réparation de son préjudice corporel, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi décomposée :
- Les frais divers
* Tierce personne : 18 101 euros
- Les dépenses de santé futures : Réservé
- La perte de gains professionnels futurs : 183 114,40 euros
- Les aides techniques (permanentes) : 16 528,21 euros
- La tierce personne : 177 067,72 euros
(outre la somme de 24 087,13 euros correspondant aux postes de préjudice alloués en première instance pour lesquels l'effet dévolutif n'a pas opéré et les sommes allouées par confirmation reprises ci-dessus) ;
Déboute Mme [W] de sa demande de déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Isère ;
Déboute Mme [W] de sa demande de doublement des intérêts en application des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ;
Dit que la demande de dire que l'arrêt vaudra titre exécutoire pour la restitution est sans objet ;
Condamne la société GAN assurances à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Condamne la société GAN assurance aux dépens d'appel, avec recouvrement direct par Me Gerbi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [W] a été victime d'un accident de la circulation le 4 mai 2017 alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par M. [T] [B] assuré auprès de la société Gan Assurances.
Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal correctionnel de Grenoble a déclaré M.[B] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique.
Par ordonnance du 20 juin 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise et condamné la société Gan Assurances à verser à Mme [W] la somme provisionnelle de 40 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices, une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem et une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant procès-verbal de transaction du 11 juillet 2018, la société Gan Assurances a versé une provision complémentaire d'un montant de 20 000 euros.
Par ordonnance du 1er juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la société Gan Assurances à verser à Mme [W] une provision complémentaire de 40 000 euros outre une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [P] a rendu son rapport d'expertise définitif le 11 décembre 2020 après s'être adjoint deux sapiteurs, le Dr [X] spécialiste ORL et le Dr [S] spécialiste en psychiatrie.
Par courrier recommandé du 26 avril 2021, la société Gan Assurances a adressé à Mme [W] une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 228 893,90 euros.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge des référés a condamné la société Gan Assurances à verser à Mme [W] une provision complémentaire de 250 000 euros outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit d'huissier de justice du 5 juillet 2022, Mme [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble, la société Gan Assurances et la CPAM de l'Isère, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son entier dommage.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
Fixé les préjudices de Mme [M] [W] ainsi qu'il suit :
Dépenses de santé actuelles : 202,25 euros
Frais d'assistance à expertise : 3 884,88 euros
Tierce personne : 15 700 euros
Aides techniques : 758,14 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 12 875 euros
Souffrances endurées : 50 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
Perte de gains professionnels futurs : 100 000 euros
Incidence professionnelle : 25 000 euros
Assistance tierce personne : 226 176,05 euros
Aides techniques : 14 086,63 euros
Frais de logement adapté : Réservé
Frais de véhicule adapté : Réservé
Déficit fonctionnel permanent : 117 425 euros
Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
Préjudice d'agrément : 7 000 euros
Préjudice sexuel : 5 000 euros
Préjudice d'établissement : 3 000 euros
Total : 606 136,95 euros
Débouté Mme [M] [W] de sa demande de report du point de départ des intérêts et, en conséquence,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du jugement par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7 du même code,
Condamné, en conséquence, la société Gan Assurances à verser à Mme [M] [W], la somme de 606 136,95 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
Dit qu'il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du même code,
Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l'Isère,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
- Les frais divers
Aides techniques :
L'expert a retenu qu' : " il existe une nécessité indiscutable d'aide technique et si l'expert ne peut pas admettre toutes les aides qui sont proposées, il admet bien volontiers qu'il faut une reconnaissance vocale aussi pour la vie personnelle pour suppléer aux difficultés d'écriture de Mme [W]. L'ordinateur fait partie d'un équipement de base chez une personne de l'âge de Mme [W] qui de plus, voudrait mener une activité de secrétariat comptable. L'imprimante va avec la notion de vie sociale habituelle et n'est pas en lien avec le handicap. L'épluche légumes n'est pas souhaité par Mme [W], elle l'a verbalisé. Un ouvre bocal n'est pas justifié ainsi qu'un tire-bouchon électrique et à décapsuler électrique. En revanche, il faut une planche à découper telle que présentée dans le rapport d'expertise d'ergothérapie, sur un devis de 58,62 euros ; cette planche a aussi des clous pour tenir les légumes et ne rend pas indispensable une planchette à clous. Un couteau électrique de table est indispensable. Il faut faire l'acquisition d'un lave-vaisselle. Un chariot de course n'est pas indispensable, le support de ses cheveux n'est pas indispensable, il n'est pas souhaité par la patiente. Le port de tubes de dentifrice et le port de brosse à dents n'est pas justifié car il existe une pince pouce-index, les distributeurs de savon ne sont pas justifiés. Il faut envisager un coupe ongle adapté pour utilisation d'une main. Il n'y a pas lieu d'envisager l'utilisation d'un aspirateur sans fil. Il faut envisager un enfile bouton spécial Jean, restent discutables les boutons aimantés à coller pour fermer un chemisier, les zips ne sont pas justifiés car une fermeture éclair peut être manipulée. Il faut envisager des lacets élastiques car il n'est pas possible de faire un n'ud de chaussures. Le décapsuleur de médicament n'est pas justifié, l'enfile de bracelet n'est pas justifié. On considère qu'il est justifié d'envisager une chaufferette et un doigt découpe facile à la manière d'un cutter mis sur le doigt avec un gantier. Il est proposé un enfile couette ce qui ne semble pas une technique fiable, en revanche ceci rentre dans le cadre de la tierce personne. La patiente sera aidée aussi pour étendre son linge. Les panières de cuisine coulissantes nous semblent une bonne manière pour faciliter l'ergonomie pour atteindre les objets dans la cuisine sans les lâcher. "
Aussi retenant les seules aides techniques directement en lien avec l'accident conformément au principe de la réparation intégrale imposant de replacer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit, de sorte qu'il ne puisse y avoir pour elle ni perte ni profit, à partir de la liste établie par l'ergothérapeute et des conclusions particulièrement détaillées de l'expert précitées, il convient de retenir le montant annuel de 379,07 euros tel que proposé d'ailleurs par l'assureur.
Confirmant le jugement déféré, il est alloué à Mme [W] la somme de 758,14 euros avant consolidation au titre de l'aide technique.
Tierce personne :
L'expert retient que " la patiente peut tout à fait porter ses courses. Elle peut tout à fait descendre ses poubelles. Elle peut faire le ménage, elle peut se laver, s'habiller et faire tous les gestes de la vie quotidienne. Elle est surtout gênée dans les tâches ménagères culinaires où là elle a besoin d'aide technique et d'aide. Elle a des difficultés pour faire les vitres, pour faire du petit bricolage de réparation, elle a besoin d'être aidée pour se faire les ongles' tout ceci justifie un recours à la tierce personne de trois heures par semaine après consolidation et d'une heure par jour avant consolidation sur toutes les périodes. "
Pour arriver à ses conclusions, l'expert a indiqué : " il existe des déficiences étagées sur le membre supérieur droit mais essentiellement au niveau de la main, main cependant qui a pu être conservée, vascularisée, mais qui conserve de réelles capacités fonctionnelles mais qui garde des séquelles importantes. L'enroulement des doigts n'est pas complet mais permet une prise sphérique autour d'un objet de 45 mm et une prise en enroulement autour d'un objet de 3 cm. Il existe surtout une pince pouce-index c'est-à-dire l'opposition qui caractérise la main de l'homme. C'est donc dire qu'il existe des possibilités au niveau de cette main. Bien sûr, il n'est pas possible d'envisager une gestuelle fine. Il n'est pas possible d'envisager l'écriture car il existe des troubles de la sensibilité associés et le simple pince pouce-index ne permet pas une écriture fluide. Cependant les gestes grossiers peuvent être effectués et ceci a bien sûr des conséquences sur l'évaluation des préjudices et sur les aménagements envisagés. En revanche la force des prises est diminuée. "
Il s'est également prononcé en connaissance des conclusions de l'ergothérapeute missionné par la victime. A cet égard, il explique longuement les raisons pour lesquelles il ne retient pas l'ensemble des préconisations. Sans citer in extenso l'intégralité des développements du technicien sur cette question, la cour retient que ce rapport fait l'objet d'une analyse très critique de l'expert notamment en ce qu'il " manque de spécificité et surtout de personnalisation au vu des déclarations de Mme [W] elle-même ".
Comme le relève au demeurant à juste titre l'assureur, l'ergothérapeute conclut à la nécessité d'une tierce personne de 3h30 par semaine hors tâches de couture, observation faite que la victime ne fait aucune référence dans ses écritures à une telle activité de couture.
Plus précisément, l'expert a évalué l'aide nécessaire pour le port de charges lourdes et il a exclu toute difficulté pour faire ses courses et descendre les poubelles sans que la victime qui conteste cette analyse n'apporte d'éléments probants pour la remettre en cause.
Il a pris en compte l'activité de préparation des repas, spécialement en retenant la nécessité d'aides techniques comme précédemment indiqué mais aussi en comptabilisant un besoin en tierce personne sans pour autant retenir une heure par jour à cet égard.
Plus largement, s'agissant de l'ensemble des activités domestiques d'une femme sans activité professionnelle, les développements de la victime fondés sur une étude de l'INSEE ne peuvent être retenus alors qu'ils évoquent des moyennes et renvoient à une indemnisation forfaitaire contraire au principe de la réparation intégrale.
En définitive, pour la seule période temporaire antérieure allant de l'accident à la consolidation, l'ensemble des besoins réels de Mme [W] ayant été pris en compte par l'expert, il y a lieu de retenir la nécessité de l'intervention d'une tierce personne à hauteur d'une heure par jour.
Par infirmation du jugement entrepris, retenant un coût horaire de 23 euros, sur la période du 28 septembre 2017 au 25 novembre 2019, déduction faite des 6 septembre 2018 et 25 avril 2019, ce poste de préjudice est évalué à 18 101 euros (787 jours X 1heure X 23euros).
Les préjudices patrimoniaux permanents
- Les dépenses de santé futures : Réservé
- La perte de gains professionnels futurs
Il ressort du rapport d'examen psychiatrique rédigé par le Docteur [S] en date du 9 décembre 2020 en qualité de sapiteur que sur le plan scolaire Mme [W] a obtenu un niveau BTS action commerciale en 2002 après avoir suivi sa scolarité dans l'enseignement général dans un lycée privé où elle a obtenu un bac pro en vente action marchande ; que sur le plan professionnel l'intéressée a un parcours : " assez atypique :
- elle a travaillé au rayon photos de la galerie commerciale Carrefour [Localité 5] en 2002 et 2004, en remplacement sur un poste.
- elle a travaillé comme directrice régionale des ventes pour la firme Bouygues Télécom. Elle a occupé ce poste de 2004 à 2008.
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