Cour d'appel, chambre civile section b, 31 mars 2026 — n° 24/00622
Synthèse de la décision
Question juridique
La SCCV Le Tandem peut-elle être tenue responsable des désordres constatés sur l'immeuble de la SCI 53 Sadicarnot ?
Principe retenu
La responsabilité d'un maître d'ouvrage peut être engagée en cas de faute en lien avec les dommages constatés. Toutefois, il incombe à la partie demanderesse de prouver l'existence d'une faute imputable au maître d'ouvrage.
Faits clés
- La SCI 53 Sadicarnot est propriétaire d'un immeuble divisé en plusieurs appartements.
- La SCCV Le Tandem a acquis une parcelle voisine pour y édifier un programme immobilier.
- Des désordres liés à un tassement de structure ont été constatés par la SCI 53 Sadicarnot.
- Une expertise préventive a été ordonnée par le juge des référés.
- La SCCV Le Tandem a installé des tirants de construction pour limiter les déformations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SCI 53 Sadicarnot à payer à la SCCV Le Tandem et à la SAS Territoire et Développement la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI 53 Sadicarnot aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente de section
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI 53 Sadicarnot est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1]. Cet immeuble est divisé en plusieurs appartements mis en location.
La SCCV le tandem, représentée par la SAS territoire et développement, a acquis la parcelle voisine de l'immeuble de la SCI 53 Sadicarnot afin d'y édifier un programme immobilier dénommé '[Adresse 5]'.
Par ordonnance du 1er août 2016, le juge des référés du tribunal de Grande Instance de Grasse a ordonné une expertise préventive à la demande de la SCCV Le tandem.
L'expert judiciaire désigné, M. [W] [L], a rendu un premier rapport le 12 décembre 2016, puis un second rapport le 8 octobre 2018.
Courant 2018, la SCI 53 Sadicarnot a constaté l'apparition de désordres liés à un tassement de structure.
Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment autorisé la SCI 53 Sadicarnot à faire pratiquer des saisies conservatoires de créances entre les mains de :
- toute banque détenant des comptes bancaires appartenant à la SCCV Le Tandem et à la société Territoire et Développement,
- de tout notaire en charge des actes de vente des différents lots de la résidence '[Adresse 5]' ;
pour sûreté et avoir paiement de sa créance dont la fixation était demandée à la somme de 1 100 000 euros en principal, intérêts et frais provisoirement évalués.
Par assignations du 21 mai 2021 annulant et remplaçant les actes du 4 mai 2021, la SCI 53 Sadicarnot a fait assigner la SCCV Le Tandem, la SAS Territoire et Développement, la SAS foncière STP, M. [I] [C] et Mme [Q] [C] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation des désordres subis.
Par jugement du 18 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a, d'une part, débouté la SCCV Le Tandem et la SAS Territoire et Développement de l'ensemble de leurs demandes, dont une demande d'expertise, et, d'autre part, ordonné à la SCCV Le Tandem et la société Territoire et Développement de produire aux débats le résultat de l'étude du géomètre, mandaté par leur société d'assurance, effectuée au sein de l'immeuble propriété de la SCI 53 Sadicarnot.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la SCI 53 Sadicarnot de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SCCV Le Tandem et la SAS Territoire et Développement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 5 février 2024, la SCI 53 Sadicarnot a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, l'appelante demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondée en sa demande et, statuant à nouveau, de réformer en tous ses éléments et conclusions le jugement déféré et par conséquent, de :
- sur le lien de causalité : juger que la preuve du lien de causalité entre les travaux réalisés pour le projet '[Adresse 5]' et les désordres subis par elle est suffisamment rapportée ;
- sur la responsabilité : juger que la société Le Tandem, la société Territoire et Développement, la société foncière STP, M. [I] [C] et Mme [Q] [C] responsables des préjudices subis par elle du fait des travaux de construction de l'immeuble '[Adresse 5]' en ce compris et juger que la société Le Tandem a sciemment poursuivi la construction de l'immeuble '[Adresse 5]', tout en sachant que ces travaux continuaient à aggraver les désordres au sein de l'immeuble propriété de la SCI 53 Sadicarnot ;
- sur le préjudice matériel :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS foncière STP ainsi que M. [I] [C] et Mme [Q] [C], intimés cités pour la première à personne habilitée, pour les seconds par remise à l'étude, n'ont pas constitué avocat ; le présent arrêt est rendu par défaut.
1. Sur les responsabilités
Moyens des parties
La SCI 53 Sadicarnot soutient que la juridiction de première instance aurait dû reconnaître la preuve du lien de causalité entre les travaux réalisés pour le projet '[Adresse 5]' et les désordres subis par la SCI 53 Sadicarnot de même que la faute des intimés.
Elle fait valoir qu'elle ne s'est pas opposée à une expertise judiciaire mais que celle-ci est inutile alors qu'un rapport d'expertise avant travaux a été remis le 15 décembre 2016 et que par analyse comparative, il est établi que de graves dommages ont affecté son ouvrage après de début des travaux. Elle se prévaut également d'une expertise amiable réalisée contradictoirement le 21 mai 2024 pour conclure que l'ensemble de ces moyens de preuve ne laissent subsister aucun doute sur l'origine des dommages et leur matérialité. Elle souligne que le constructeur avait lui-même reconnu l'existence des désordres et s'était engagé à les réparer lors d'une réunion technique amiable en 2018 à la suite de laquelle l'expert a déposé un rapport.
Elle estime qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire avec la société Le Tandem de la société Territoire et développement, au regard tant du risque que la société Le Tandem se mette rapidement en liquidation judiciaire suite à la vente de l'intégralité des lots de l'immeuble '[Adresse 5]', que de l'importance financière des travaux à entreprendre et du préjudice subi. Elle réplique que les intimés ne sauraient s'appuyer sur leur qualité de « promoteur » pour s'affranchir de toute responsabilité, qu'ils auraient dû prendre toutes les mesures de vigilance nécessaires au bon accomplissement des travaux, ce dont ils se sont exonérés, et qu'il leur appartient d'appeler en la cause les différents locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier. Elle estime que la position des intimées est ambiguë. Elle considère que la responsabilité des intimés est avérée au regard du sort des tirants de construction ayant été installés dans le tréfond, contre son immeuble lors du début de la construction de l'immeuble.
La SCCV Le Tandem et la SAS Territoire et Développement soutiennent que la demanderesse est défaillante dans la charge de la preuve puisqu'elle ne démontre pas l'existence d'une faute qui leur serait imputable, à l'origine de ses préjudices, pas plus que la preuve d'un lien de causalité entre les désordres allégués et une prétendue faute, ni la preuve de la réalité de ses préjudices.
Elles font valoir qu'aucune d'elles n'a procédé à des travaux de construction puisque la réalisation de l'immeuble '[Adresse 5]' s'est effectuée sous la maîtrise d'ouvrage de la SCCV Le Tandem, qui était le promoteur de l'opération, et que la société Territoire et Développement est étrangère au programme immobilier.
Elles soutiennent que le rapport d'expertise préventive relevait déjà l'existence d'importants désordres affectant l'immeuble appartenant à la SCI 53 Sadicarnot, désordres qui ne sont nullement liés au programme de construction litigieux, étant observé que l'immeuble est un immeuble ancien. Elles reprochent à l'appelante de chercher à être indemnisée au titre de la reprise de tous les désordres, sans opérer de distinction entre ceux qui préexistaient et ceux qui seraient consécutifs aux travaux de construction de l'immeuble voisin, alors qu'elles n'ont pas à réparer les anciens désordres préexistants et que c'est pour cette seule raison qu'elles avaient fait une offre d'indemnisation à hauteur de 56 606 euros HT, correspondant aux seuls désordres potentiellement imputables à l'opération de construction voisine. Elles considèrent que la SCI 53 Sadicarnot aurait dû solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire, ce qu'elle n'a jamais jugé utile de faire et qui aurait permis la désignation d'un expert judiciaire afin qu'il examine l'ensemble des désordres dénoncés, détermine leur origine et dise s'ils sont effectivement consécutifs à la construction de l'immeuble '[Adresse 5]', alors qu'elle s'est toujours opposée à cette mesure et que l'expertise amiable nouvelle qu'elle produit n'est pas suffisamment probante.
Réponse de la cour
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient donc à la SCI 53 Sadicarnot de rapporter la preuve pour chacun de ses adversaires d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, la SCI 53 Sadicarnot est propriétaire d'un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré AX [Cadastre 1].
La SCCV Le Tandem a acquis a obtenu un permis de démolir puis un permis de construire un immeuble d'habitation situé au [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 1], sur les parcelles cadastrées AX [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Aux termes d'une expertise judiciaire réalisée entre août et décembre 2016, l'expert a relevé s'agissant de l'immeuble '[Adresse 8]', propriété de la SCI 53 Sadicarnot (pages 12 et 13) :
'Extérieur :
En préambule, M. [Y] (représentant de la société territoire et développement) a précisé avec l'accord de M. [K] (représentant de la SCI 53 Sadicarnot) que le mur en pierres situé à gauche de l'allée accès à l'immeuble allait être démoli et remplacé par le mur pignon du nouvel immeuble, aussi l'expert attire l'attention du constructeur pour une démolition soigneuse du mur par suite de la présence du compteur gaz et des canalisations d'alimentation de l'immeuble (eau, EU, EV) enterrées le long dudit mur.
2 marches du perron d'entrée cassées
Au pignon nord : fissure verticale à 3 ml de la façade
soubassement en pierres : lézarde en diagonale grossièrement rebouchée
en façade est : fissure verticale entre 2 fenêtres dans la hauteur du 2ème étage et une fissure horizontale
Intérieur :
RDC : appartement de 2 pièces occupé par M. [H]
[...]
SDB dans une extension de la maison : 1 fissure au droit de la jonction entre les 2 blocs sans joint de dilatation
[...]
1er étage : appartement de 3 pièces occupé par M. [B]
Entrée/séjour/cuisine : sol : 4 carreaux de sol cassés près de la porte de chambre gauche
[...]
Chambre : [...] spectre de fissure dans le plafond (microfissure côté plancher)
2ème étage : appartement de 4 pièces en duplex occupé par Mme [E] qui a été entièrement rénové récemment (peu avant 2015)
Niveau bas du duplex
Chambre de gauche : fissure verticale au mur près du placard
[...] Toiture couvrant la seconde chambre (bureau) : les tuiles de la 1ère rangée en égout de toiture ont glissé et il est nécessaire de les refixer réglementairement avant le début des démolitions de l'immeuble projetées pour éviter les infiltrations.
[...]
Niveau haut de la couverture de l'immeuble :
[...] fissure des deux côtés du pied de retour de façade
Charpente visible : fissures de retrait généralisées entre BA13 et les bois
[...]
Autre chambre : léger vide sous les plinthes par suite du tassement du mortier de pose du carrelage'.
Il a également relevé (page 25) :
'Les immeubles immédiatement contigus à la nouvelle construction (AX[Cadastre 4] Mme [R] et AX [Cadastre 1] SCI Sadicarnot) ont été bâtis au 19ème siècle et sont dépourvus de fondations profondes car ils sont composés d'un rez de chaussée sans auccun sous-sol et un ou plusieurs étages.
L'absence de vide sanitaire doit alerter les constructeurs sur des fondations légères et non profondes.
Ces immeubles ne sont pas en mauvais état car ils ont été bien entretenus au fil des décennies, mais leurs infrastructures restent néanmoins fragiles.'
Les travaux de terrassement ont débuté en juillet 2018.
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