Cour d'appel, 1ère chambre, 31 mars 2026 — n° 23/00767
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la procédure à suivre pour faire valoir une créance dans le cadre d'une procédure collective ?
Principe retenu
La créance d'un créancier doit être déclarée au passif chirographaire dans le cadre d'une procédure collective. Les réserves formulées par le débiteur ne peuvent pas rendre la créance irrecevable si elles ne sont pas justifiées.
Faits clés
- La société TLTP a réalisé des travaux pour la société SER Construction en 2018.
- Un montant de 20.768,10 euros a été enjoint par le tribunal de commerce à la société SER.
- La société SER a émis des réserves sur les travaux réalisés par TLTP.
- Après plusieurs mises en demeure, TLTP a déposé une requête en injonction de payer.
- Le tribunal a fixé la créance de TLTP au passif chirographaire de SER à 25.369,89 euros HT.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu'il a fixé le montant de la créance de la SARL [V] [D] TLTP au passif chirographaire de la SAS SER Construction-Société d'Etudes de Réalisations et de Construction à la somme de 24.789,89 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe le montant de la créance de la société [V] [D] Transports Locations Travaux Publics (TLTP) au passif chirographaire de la société SER Construction-Société d'Etudes de Réalisations et de Construction, au titre du solde des ses factures de travaux, à la somme de 25.369,89 euros HT,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par les sociétés SER Construction-Société d'Etudes de Réalisations et de Construction, MJ Alpes et AJ [J] & associés, tendant à voir déclarer irrecevable et inopposable à la procédure collective la créance de la société [V] [D] Transports Locations Travaux Publics,
Rejette la demande formée par les sociétés SER Construction-Société d'Etudes de Réalisations et de Construction, MJ Alpes et AJ [J] & associés tendant à voir ordonner la levée sous astreinte des réserves,
Condamne la société SER Construction-Société d'Etudes de Réalisations et de Construction aux dépens exposés en cause d'appel,
Condamne la société SER Construction-Société d'Etudes de Réalisations et de Construction à payer à la société [V] [D] Transports Locations Travaux Publics la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par elle en cause d'appel,
Rejette la demande formée à ce titre par les sociétés SER Construction-Société d'Etudes de Réalisations et de Construction, MJ Alpes et AJ [J] & associés.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P/ La Présidente,
Exposé du litige
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Mars 2026
N° RG 23/00767 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHWG
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 22 Mars 2023
Appelantes
S.A.S. SER CONSTRUCTION-SOCIETE D'ETUDES DE REALISATIONS ET DE CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. AJ [J] & ASSOCIES es qualité d'Administrateur judiciaire de la SER CONTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es qualité de Mandataire judiciaire de la SER CONTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL EIDJ ALISTER, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.A.R.L. [V] [D] TRANSPORTS LOCATIONS TRAVAUX P UBLICS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL D'AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocats plaidants au barreau de l'AIN
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 24 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 février 2026
Date de mise à disposition : 31 mars 2026
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Ines REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société [V] [S] Transports Locations Travaux Publics (TLTP), située à [Localité 1], s'est vue confier en 2018 des travaux par la Société SER Construction, située à [Localité 2], dans le cadre du chantier de reconstruction du stade [Adresse 4], pour le compte de la communauté d'agglomération du grand bassin de [Localité 3].
Il s'agissait des lots suivants :
- Démolition de la tribune pour un montant forfaitaire de 59.999,00 euros, suivant un bon de commande du 08 novembre 2018. Le prix global, ferme et forfaitaire, non actualisable et non révisable, comprend :
- L'exécution de prestations conformes aux réglementations, normes, D.T.U et documents du marché,
- La mise en oeuvre de toutes les dispositions pour la sécurité des personnes, selon consignes du PGC et du PPSPS,
- L'application d'une retenue de garantie de 5%,
- Le règlement s'effectuant au moyen d'un paiement direct par le maître d'ouvrage.
La société TLTP a été réglée par paiement direct du maître d'ouvrage à hauteur de 56.999,05 euros, déduction faite des 5% de retenue de garantie (soit 2.999,95 euros).
- Travaux complémentaires ayant fait l'objet de plusieurs devis successifs relatifs à la dépose et pose de la toiture, aux travaux de VRD et voirie, à la fourniture et pose de panneaux et clôtures, au nettoyage du chantier et à l'évacuation des gravats. Ces travaux ont fait l'objet de factures et de situations comptables pour lesquelles la société SER a effectué des règlements partiels, et n'a pas débloqué la retenue de garantie.
Le 29 juillet 2020, la société SER a adressé à la société TLTP une liste de réserves, dont elle a sollicité la levée avant le 21 août 2020.
Après trois mises en demeure infructueuses, la société TLTP a déposé le 1er juillet 2021 une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Chambéry. Par ordonnance du 06 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Chambéry a enjoint la société SER de payer la somme principale de 20.768,10 euros au titre du solde des factures de travaux, outre des frais accessoires.
Motivations de la décision
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1353 du même code prévoit quant à lui que «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».
Il appartient ainsi à celui qui réclame le paiement de ses factures dans le cadre d'un contrat d'entreprise de rapporter la preuve de l'existence d'un accord de son contractant sur les prestations commandées, et de démontrer qu'il a bien réalisé les travaux conformément aux prévisions contractuelles, alors que, selon une jurisprudence constante, son obligation de résultat d'exécuter les travaux conformément aux règles de l'art subsiste jusqu'à la levée des réserves (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 7 octobre 2014, n° 13-20.885 et Civ 2ème, 2 février 2017, n°15-29.420).
L'action en paiement qui est engagée par la société [S] TLTP dans le cadre de la présente instance, à hauteur d'une somme de 25.369,89 euros, correspondant à sa déclaration de créance, porte sur les postes suivants :
- facture n°04959 du 30 septembre 2020 d'un montant de 5.258,10 euros ;
- facture n°061148 du 31 janvier 2021 d'un montant de 15.510 euros ;
- retenue de garantie de 4.601,79 euros.
Le marché initial de travaux conclu entre les parties mentionne un prix ferme et forfaitaire, et prévoit expressément, en son article 8, que 'seuls les travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un devis et d'un accord sur celui-ci de la part de SER CONSTRUCTION seront pris en compte'. Il appartient ainsi à l'intimée de rapporter la preuve de ce que les travaux supplémentaires facturés ont bien été acceptés par sa contractante.
La somme réclamée correspond au solde restant dû au titre des travaux supplémentaires facturés à la société SER Construction, tel qu'il résulte de l'extrait de compte client issu de sa comptabilité qu'elle verse aux débats, n'intégrant pas le montant du marché initial, qui a été facturé directement au maître d'ouvrage public, conformément au paiement direct dont bénéficie l'intimée au titre de sa sous-traitance.
De son côté, les appelantes font état de comptes différents dans leurs écritures, intégrant le montant du marché initial, et aboutissant à un solde de 2.864,02 euros, outre une retenue de garantie de 7.910,38 euros. Elles évaluent ainsi les travaux supplémentaires devisés et facturés à hauteur d'une somme totale de 96.258,50 euros, alors que le compte client de la société [S] TLTP recense des travaux supplémentaires à hauteur de 112.804 euros.
Il convient de relever que le comptes établis par les appelantes apparaissent en contradiction avec le courriel qui a été adressé le 17 novembre 2021 à son sous-traitant par M. [F], Président de la société SER Construction, qui faisait état quant à lui d'un solde qui resterait dû de 20.768,10 euros, incluant la retenue de garantie de 8.187,47 euros.
Ainsi, les comptes entre les parties qui sont retracés par les appelantes dans leurs conclusions, qui ne se trouvent corroborées par aucun décompte précis qui serait versé aux débats, ni aucune pièce justificative, ne pourront être retenus.
Au regard de la demande en paiement qui est formée par l'intimée, c'est la seule situation des travaux supplémentaires, facturée à la société SER Construction, dont se trouve saisie la présente juridiction. Il n'y a donc pas lieu d'intégrer dans les calculs le montant du marché initial, et les paiements directs effectués à ce titre par la communauté d'agglomération du grand bassin de [Localité 3], alors qu'il est constant que cette personne publique n'a procédé à aucun paiement excédant le montant du marché initial, qui viendrait s'imputer sur la facturation des travaux supplémentaires.
L'examen auquel doit se livrer la cour ne saurait par contre se limiter à l'examen des deux seules factures des 30 septembre 2020 et 31 janvier 2021, dont le paiement est sollicité, outre la retenue de garantie, mais doit nécessairement porter sur l'ensemble des comptes se rapportant aux travaux supplémentaires facturés à la société SER Construction, dès lors que les paiements effectués par cette dernière ont été globaux, et s'imputent sur la totalité du solde.
Pour rapporter la preuve du montant des engagements contractuels qui ont été souscrits à son égard, la société [S] TLTP verse aux débats 15 devis de travaux supplémentaires, pour un montant total de 113.946 euros. Comme l'a relevé le tribunal de commerce, 14 de ces 15 devis ont été acceptés par sa contractante, soit par l'apposition d'un tampon et de sa signature, soit parce qu'ils se trouvent intégrés dans les comptes dont la société SER Construction fait état dans ses écritures, tant en première instance qu'en appel (page 10 de ses dernières conclusions).
La cour constate que la différence qui existe dans le montant des travaux facturés (113.946 euros selon l'intimée au vu du cumul de ses devis, ou 112.804 euros dans sa comptabilité / 96.258,50 euros selon les appelantes) s'explique par l'absence de prise en compte, dans les calculs de la société SER Construction, de plusieurs devis, qui sont pourtant revêtus de sa signature et de son tampon, à savoir :
- un devis établi le 28 février 2019 pour 3.450 euros;
- un devis établi le 30 août 2019 pour 1.950 euros;
- un devis établi le 3 septembre 2020 pour 14.327,60 euros;
- la comptabilisation partielle, à hauteur de 10.700 euros, d'un devis établi le 6 décembre 2019 pour 10.879,40 euros;
- la comptabilisation partielle, à hauteur de 16.817 euros, d'un devis établi le 7 mars 2019 pour 17.467,50 euros.
Les appelantes n'apportent aucune explication sur l'absence d'intégration, dans leurs comptes, de ces devis, qu'elles ne contestent pourtant nullement avoir acceptés.
Le cumul des engagements contractuels souscrits par la société SER Construction au titre des travaux supplémentaires s'établit ainsi à un montant de 113.946 euros, dont il convient de déduire le devis de 580 euros établi le 8 janvier 2019. En effet, ce devis ne comporte ni le tampon ni la signature de l'entrepreneur principal, et il ne se trouve pas intégré dans ses comptes. Il n'est fait état en outre d'aucun document qui serait susceptible de démontrer que l'appelante aurait donné son accord pour les travaux qui y sont décrits. Quant aux paiements partiels effectués, ils ne peuvent valoir acceptation de ce devis, en l'absence d'imputation précise.
Au regard de ces éléments, le montant des travaux supplémentaires acceptés par la société SER Construction s'élève à une somme totale de 113.946 - 580 = 113.366 euros. Seule la somme de 112.804, qui figure dans la comptabilité de la société [S] TLTP pourra cependant être retenue, dès lors que c'est sur ce document, aboutissant au solde réclamé, qu'elle fonde sa demande en paiement.
Le compte client de l'intimée recense des paiements intervenus pour un total de 87.434,11 euros, alors que de son côté, les appelantes prétendent avoir procédé au paiement d'une somme totale de 90.434,06 euros. Le tableau des règlements qui est produit par ces dernières, établi de manière unilatérale, est cependant dépourvu de la moindre valeur probante, et ne se trouve corroboré par aucun justificatif. C'est ainsi bien des paiements d'un montant total de 87.434,11 euros qui devront être retenus.
Le solde impayé des travaux supplémentaires s'établit ainsi bien à la somme de 25.369,89 euros, conformément à la demande en paiement formée par la société [S] TLTP.
La cour constate, comme l'ont fait les premiers juges, que ces travaux ont bien été réalisés dans leur intégralité, puisqu'ils ont été réceptionnés par le maître d'ouvrage public, le 18 septembre 2020.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.