Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 1ère chambre, 31 mars 2026 — n° 23/00750

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les sociétés Profil Motos peuvent-elles obtenir une indemnisation pour leurs pertes d'exploitation suite à la fermeture administrative liée à la Covid-19 ?

Principe retenu

Les conditions de mise en œuvre de la garantie d'assurance 'fermeture administrative' doivent être réunies pour que l'assureur soit tenu de verser une indemnité. En l'espèce, le tribunal a jugé que ces conditions n'étaient pas satisfaites.

Faits clés

  • Souscription d'un contrat d'assurance auprès d'AXA France IARD
  • Déclaration de sinistre suite à un arrêté de fermeture administrative lié à la Covid-19
  • Refus de prise en charge par AXA au motif que les conditions de garantie n'étaient pas réunies
  • Proposition d'un protocole d'accord transactionnel de 98.993 euros sans reconnaissance de garantie
  • Assignation des sociétés AXA devant le tribunal de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne les sociétés Profil Motos, Profil Motos [Localité 1], Profil Motos [Localité 2], Profil Motos [Localité 3], Profil Motos [Localité 4] aux dépens de l'appel, Condamne les sociétés Profil Motos, Profil Motos [Localité 1], Profil Motos [Localité 2], Profil Motos [Localité 3], Profil Motos [Localité 4] à payer la somme de 2.000 euros au bénéfice des sociétés AXA France Iard et AXA Assurances Iard Mutuelles. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, P/ La Présidente,

Exposé du litige

MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 31 Mars 2026 N° RG 23/00750 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHUN Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 28 Avril 2023 Appelantes S.A.S. PROFIL MOTOS, dont le siège social est situé [Adresse 1] SARL PROFIL MOTOS [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 2] SARL PROFIL MOTOS [Localité 2], dont le siège social est situé [Adresse 3] SARL PROFIL MOTOS [Localité 3], demeurant [Adresse 4] S.A.S. PROFIL MOTOS [Localité 4], dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentées par la SELAS RTA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS Intimées S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 6] AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est situé [Adresse 6] Représentées par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats postulants au barreau d'ANNECY Représentées par Me Richard GHUELDRE, avocat plaidant au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 24 Novembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 février 2026 Date de mise à disposition : 31 mars 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Ines REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société Profil Motos exploite des fonds de commerce de vente et réparation de motocycles neufs et d'occasion et de vente d'accessoires, situés à [Localité 5] et [Localité 6]. Les sociétés Profil Motos [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 4] exploitent des fonds de commerce dédiés aux mêmes activités sur le territoire de chacune de ces communes. Le 08 janvier 2019, les cinq sociétés ont souscrit un contrat d'assurance n°10404286204 auprès de la compagnie AXA France IARD, par l'intermédiaire du courtier Union Industrielle. A la suite d'un arrêté, publié au journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les sociétés Profil Motos ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisées de leurs pertes d'exploitation. Le sinistre, enregistré sous le numéro 7932386073 a fait l'objet d'un refus de prise en charge au motif que les conditions de mise en oeuvre de la garantie n'étaient pas satisfaites. Un protocole d'accord transactionnel a été proposé aux sociétés Profil Motos pour le montant de 98.993 euros. Par acte d'huissier en date du 09 août 2021, la SARL Profil Motos [Localité 1], la SARL Profil Motos Cluses, la SARL Profil Motos Bourgion et la SAS Profil Motos Chambéry ont assigné les sociétés AXA France IARD et AXA assurance IARD Mutuelle devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a : - Jugé que les conditions de la garantie ' fermeture administrative ' sur laquelle les demanderesses fondent leur réclamation ne sont pas réunies en l'espèce ; - Jugé que la Compagnie AXA n'a pas reconnu que sa garantie étant due en l'espèce ; - Débouté en conséquence les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes ; - Débouté les parties de leurs demandes à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code civil ; - Condamné les parties demanderesses solidairement aux entiers dépens, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Au visa principal des motifs suivants :

Motivations de la décision

MOTIFS ET DECISION I- Sur la mise en oeuvre de la garantie 'pertes d'exploitation' En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1192 de ce code précise que « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ». Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l'assureur lorsqu'il entend opposer à l'assuré une clause d'exclusion de garantie. Les dispositions particulières n° l0404286204 des contrats d'assurance signés par les sociétés Profil Motos, prévoient que la garantie «Pertes d'Exploitations '' est acquise au contrat selon une des clauses particulières suivantes : « Contrainte et fermeture administrative La Garantie est étendue aux pertes d'exploitatíon consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré lorsque : - La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'Assuré. - La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication. Durée et limite de la garantie : La Garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établíssement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum. Le montant de la garantie est limité à 500 000 €. L 'assuré conservera à sa charge une franchise d 'un montant en euros correspondant à 3 jours ouvrés de marge brute annuelle du dernier exercice comptable clos de l'établissement assuré. '', Par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, complété par l'arrêté du 15 mars 2020, l'accueil du public dans différents types d'établissements limitativement listés a été interdit. L'article 1 de l'arrêté du 15 mars a ainsi prévu que les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, les magasins de vente et centres commerciaux, restaurants et débits de boissons, salles de danse et salles de jeux, etc, ne pouvaient accueillir du public pendant le délai d'un mois, prolongé par la suite. Le II indiquait toutefois 'les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe'. Or, l'annexe concernée établissait clairement une liste d'établissements non concernés par les mesures d'interdiction d'accueil du public, et visait ainsi : Commerce et réparation de motocycles et cycles. Les sociétés Profil Motos ont toutes pour objet social, à minima, l'acquisition, la vente, réparation de cycles, cyclomoteurs et tous accessoires, et n'étaient donc pas concernées par l'interdiction d'accueil du public, sans qu'il y ait besoin d'étudier si l'interdiction du public par arrêté ministériel peut ou non s'assimiler à une fermeture administrative. En outre, l'argumentation selon laquelle l'arrêté concerné comportait une erreur matérielle, en ce que les commerces de motocycles et cycles devaient être considérés comme interdits d'accueillir du public, par suite d'une erreur de plume qui n'est qu'affirmée sans être démontrée, doit être écartée. En effet, si les appelantes considèrent que tous les commerces 'non indispensables à la nation' devaient être fermés, et que, par analogie avec les commerces de véhicules automobiles et de véhicules, engins et matériels agricoles qui étaient visés nommément par l'interdiction d'accueillir du public, les commerces de motocycles et cycles étaient également concernés, ce n'est pas ce qui est écrit dans l'arrêté du 15 mars 2020, ni dans les textes postérieurs, qu'il n'y a pas lieu d'interpréter dans ce sens, sauf à les dénaturer. En conséquence, les appelantes ne démontrent pas que la fermeture de leur établissement de commerce et réparation de cycles et motos pendant la période de confinement résultait d'une décision d'une autorité administrative et que la garantie perte d'exploitation de la société Axa soit applicable. II- Sur le protocole transactionnel L'article 2044 du code civil dispose que 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.' La transaction est dénuée d'effet recognitif : les parties ne reconnaissent pas en son sein le bien-fondé des prétentions réciproques (1ère Civ., 21 janv. 1997, n° 94-13.826), et il n'est d'ailleurs pas exceptionnel que les protocoles d'accord le rappellent expressément. Au terme du protocole d'accord transactionnel qui a été proposé à la signature des sociétés Profil Motos le 1er décembre 2020, les sociétés AXA ont proposé le versement d'une somme de 98.993 euros, 'indemnité transactionnelle sans reconnaissance de garantie, et constituées pour l'assuré par la possibilité de percevoir à brève échéance un paiement réparation son préjudice financier et lui permettant la poursuite de son activité dans le meilleurs conditions.' Il ne peut dès lors être soutenu que les intimées auraient reconnu devoir leur garantie par l'intermédiaire de l'offre transactionnelle qui a été faite, alors que celle-ci, dépourvue d'effet recognitif, n'a pas été signée, et qu'elle mentionne, de surcroît, dans son propos liminaire, à deux reprises que les sociétés AXA ne reconnaissent pas devoir leur garantie. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé. III- Sur les demandes accessoires Succombant en leur appel, les sociétés Profil Motos supporteront les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.