MOTIFS ET DECISION
I- Sur la mise en oeuvre de la garantie 'pertes d'exploitation'
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1192 de ce code précise que « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ».
Enfin, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de ce texte, il appartient à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie sont remplies, sachant que la charge de la preuve repose sur l'assureur lorsqu'il entend opposer à l'assuré une clause d'exclusion de garantie.
Les dispositions particulières n° l0404286204 des contrats d'assurance signés par les sociétés Profil Motos, prévoient que la garantie «Pertes d'Exploitations '' est acquise au contrat selon une des clauses particulières suivantes :
« Contrainte et fermeture administrative
La Garantie est étendue aux pertes d'exploitatíon consécutives à la fermeture provisoire totale ou
partielle de l'établissement assuré lorsque :
- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l'Assuré.
- La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
Durée et limite de la garantie :
La Garantie intervient pendant la période d'indemnisation, c'est-à-dire la période commençant le
jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établíssement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est limité à 500 000 €.
L 'assuré conservera à sa charge une franchise d 'un montant en euros correspondant à 3 jours ouvrés de marge brute annuelle du dernier exercice comptable clos de l'établissement assuré. '',
Par arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, complété par l'arrêté du 15 mars 2020, l'accueil du public dans différents types d'établissements limitativement listés a été interdit. L'article 1 de l'arrêté du 15 mars a ainsi prévu que les salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, les magasins de vente et centres commerciaux, restaurants et débits de boissons, salles de danse et salles de jeux, etc, ne pouvaient accueillir du public pendant le délai d'un mois, prolongé par la suite. Le II indiquait toutefois 'les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe'. Or, l'annexe concernée établissait clairement une liste d'établissements non concernés par les mesures d'interdiction d'accueil du public, et visait ainsi : Commerce et réparation de motocycles et cycles.
Les sociétés Profil Motos ont toutes pour objet social, à minima, l'acquisition, la vente, réparation de cycles, cyclomoteurs et tous accessoires, et n'étaient donc pas concernées par l'interdiction d'accueil du public, sans qu'il y ait besoin d'étudier si l'interdiction du public par arrêté ministériel peut ou non s'assimiler à une fermeture administrative. En outre, l'argumentation selon laquelle l'arrêté concerné comportait une erreur matérielle, en ce que les commerces de motocycles et cycles devaient être considérés comme interdits d'accueillir du public, par suite d'une erreur de plume qui n'est qu'affirmée sans être démontrée, doit être écartée.
En effet, si les appelantes considèrent que tous les commerces 'non indispensables à la nation' devaient être fermés, et que, par analogie avec les commerces de véhicules automobiles et de véhicules, engins et matériels agricoles qui étaient visés nommément par l'interdiction d'accueillir du public, les commerces de motocycles et cycles étaient également concernés, ce n'est pas ce qui est écrit dans l'arrêté du 15 mars 2020, ni dans les textes postérieurs, qu'il n'y a pas lieu d'interpréter dans ce sens, sauf à les dénaturer.
En conséquence, les appelantes ne démontrent pas que la fermeture de leur établissement de commerce et réparation de cycles et motos pendant la période de confinement résultait d'une décision d'une autorité administrative et que la garantie perte d'exploitation de la société Axa soit applicable.
II- Sur le protocole transactionnel
L'article 2044 du code civil dispose que 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.'
La transaction est dénuée d'effet recognitif : les parties ne reconnaissent pas en son sein le bien-fondé des prétentions réciproques (1ère Civ., 21 janv. 1997, n° 94-13.826), et il n'est d'ailleurs pas exceptionnel que les protocoles d'accord le rappellent expressément.
Au terme du protocole d'accord transactionnel qui a été proposé à la signature des sociétés Profil Motos le 1er décembre 2020, les sociétés AXA ont proposé le versement d'une somme de 98.993 euros, 'indemnité transactionnelle sans reconnaissance de garantie, et constituées pour l'assuré par la possibilité de percevoir à brève échéance un paiement réparation son préjudice financier et lui permettant la poursuite de son activité dans le meilleurs conditions.'
Il ne peut dès lors être soutenu que les intimées auraient reconnu devoir leur garantie par l'intermédiaire de l'offre transactionnelle qui a été faite, alors que celle-ci, dépourvue d'effet recognitif, n'a pas été signée, et qu'elle mentionne, de surcroît, dans son propos liminaire, à deux reprises que les sociétés AXA ne reconnaissent pas devoir leur garantie.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en leur appel, les sociétés Profil Motos supporteront les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.