Cour d'appel, 1ère chambre, 31 mars 2026 — n° 23/00743
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'indemnisation d'un sinistre causé par une pompe à chaleur dans le cadre d'un contrat d'assurance habitation ?
Principe retenu
L'assureur est tenu d'indemniser le sinistre dans les limites prévues par le contrat d'assurance, en tenant compte de la vétusté des biens endommagés. La franchise contractuelle doit également être appliquée selon les termes du contrat.
Faits clés
- Les époux [E] ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de MMA le 11 septembre 2012.
- Un incendie a eu lieu le 1er décembre 2016, causé par la pompe à chaleur.
- L'assureur a versé une indemnité de 7 211,33 euros le 22 février 2017, incluant une vétusté de 54% pour la pompe à chaleur.
- Les relations entre les parties se sont détériorées suite à un désaccord sur la vétusté.
- Un constat d'huissier a été dressé le 6 octobre 2017.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 17.093 euros HT au titre du remplacement de la pompe à chaleur,
- rejeté la demande formée par M. [O] [E] et Mme [M] [U] au titre de l'indemnisation des coûts des frais d'envoi postaux, et de l'indexation complémentaire au titre des frais de remise en état de la buanderie, entre la date du rapport de l'expert et le jugement de première instance,
- inclus dans les dépens de première instance le coût du constat d'huissier dressé le 6 octobre 2017,
- rejeté la demande formée par la société Allianz au titre de l'application de sa franchise contractuelle,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard à verser à M. [O] [E] et Mme [M] [U], pris indivisément, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 février 2023 :
- 15.141, 83 euros HT au titre du remplacement de la pompe à chaleur,
- 421 euros au titre du coût du constat d'huissier dressé le 6 octobre 2017, et des frais d'envoi postaux,
- 831,71 euros pour l'indexation complémentaire afférente aux frais de remise en état de la buanderie, entre la date du rapport de l'expert et le jugement de première instance,
Dit que les sommes mises à la charge de la société Allianz Iard seront soumises à une franchise de 10%, avec un minimum de 1 500 euros et un maximum de 7.600 euros, conformément aux conditions particulières de son contrat,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés [W] et Allianz Iard aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Carine Alpsteg-Gripon, de la SAS Mermet et Associés, et de Maître [H] [I],
Condamne in solidum les sociétés [W] et Allianz Iard à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés par ces parties en appel, les sommes suivantes :
- 3.000 euros aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ;
- 3.000 euros à M. [O] [E] et Mme [M] [U],
- 1.500 euros à la société BDR [P] France,
Rejette la demande formée à ce titre par les sociétés [W] et Allianz Iard.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P/ La Présidente,
Exposé du litige
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 31 Mars 2026
N° RG 23/00743 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHTH
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 07 Février 2023
Appelantes
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.S. [W], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentées par la SELARL ADK, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
M. [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Mme [M] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A. MMA IARD SA, demeurant [Adresse 4]
Représentées par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.S. BDR [P] FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par Me Emeric BOUSSAID, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 24 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 février 2026
Date de mise à disposition : 31 mars 2026
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Ines REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
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Faits et procédure
M. [O] [E] et son épouse, Mme [M] [U], sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 4] (74), qu'ils ont acquise en 2007.
Selon devis en date du 15 octobre 2007, M. [E] a mandaté la société [W] pour la fourniture, l'installation et la mise en service de leur système de chauffage avec pompe à chaleur en géothermie pour un prix de 7.579,96 euros. La pompe à chaleur réversible de marque [G] a finalement été vendue pour un prix de 6.946,24 euros TTC, suivant facture du 19 décembre 2007.
M. [E], électricien de métier, a procédé lui-même, avec son beau-père, à l'installation de la pompe à chaleur, à la fin de l'année 2008.
La société [W] a sous-traité la mise en service à la société Serv'Elite en décembre 2008 et aucun contrat d'entretien n'a été conclu par les époux [E].
Le 11 septembre 2012, les époux ont souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la compagnie MMA.
Le 1er décembre 2016, un incendie s'est déclaré dans leur maison d'habitation, dont l'origine a été attribuée à la pompe à chaleur.
Les époux [E] ont déclaré ce sinistre à leur assureur, qui a mandaté la société Sovea pour procéder à la décontamination et à l'assainissement de la villa suite au sinistre. Cette prestation a été réalisée le 12 décembre 2016.
Un rapport d'expertise intermédiaire a été établi par le cabinet Elex, mandaté par l'assurance, le 14 février 2017. Sur la base de ce rapport, l'assureur a réglé une indemnité d'un montant total de 7 211, 33 euros le 22 février 2017, intégrant notamment une vétusté de 54% pour la pompe à chaleur.
Les relations entre les parties se sont cependant fortement dégradées, notamment suite à un désaccord portant sur l'éventuelle prise en compte de la vétusté, et aucun état des pertes n'a pu être effectué de manière contradictoire.
Motivations de la décision
Motifs de la décision
I - Sur la garantie des sociétés MMA
Les sociétés MMA sollicitent en cause d'appel l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription qu'elles avaient soulevées en première instance en se prévalant de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances, applicable à toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance.
Force est de constater, cependant, que dans leurs dernières écritures, elles n'articulent aucune argumentation susceptible de remettre en cause les constatations du premier juge, qui a relevé que le délai de prescription de l'action engagée par les époux [E] à l'encontre de leurs assureurs a été interrompu par leur citation en référé-expertise du 13 décembre 2017, ayant donné lieu à la désignation d'un expert par ordonnance du 24 avril 2018, faisant courir un nouveau délai de deux ans qui n'était pas expiré au jour de leur assignation au fond du 3 décembre 2019. Il est manifeste, en outre, que la citation en référé-expertise contenait explicitement une contestation de la déchéance de garantie.
Le jugement du 7 février 2023 ne pourra ainsi qu'être confirmé de ce chef.
Les sociétés MMA consacrent de longs développements, dans leurs écritures, sur la légitimité de la résiliation du contrat d'assurance à laquelle elles ont procédé le 21 juin 2017 (avant que Mme [E] ne fasse de même un mois plus tard). La cour constate que cette résiliation est effectivement intervenue dans les conditions prévues aux conditions générales, deux mois avant l'échéance de la convention au 1er septembre 2017. Elle n'était par ailleurs soumise à aucun motif particulier. Cette constatation n'est cependant pas de nature à remettre en cause sa garantie, pour un sinistre survenu le 1Er décembre 2016.
Les assureurs ont opposé le 27 juillet 2017 à leurs assurés une déchéance de garantie liée à la production d'une fausse facture, émise par l'entreprise de Mme [E].
Aux termes de l'article L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute dolosive de l'assuré. L'assuré est par ailleurs tenu d'une obligation de bonne foi, qui lui impose notamment de ne pas faire de fausse déclaration dans le but d'augmenter artificiellement l'indemnisation qui lui est due. Le manquement à cette obligation peut être sanctionné par le biais d'une déchéance de garantie, si elle est prévue au contrat. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque les conditions générales prévoient expressément, page 38, que 'vous perdez tout droit à indemnité si, en connaissance de cause, vous faites une fausse déclaration'. Cette clause de déchéance est en outre stipulée en caractère très apparents, conformément à l'article L112-4 du code des assurances. Il appartient cependant à l'assureur qui invoque la mauvaise foi de son contractant d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, les époux [E] ont présenté aux sociétés MMA une facture datée du 18 avril 2017, établie par l'entreprise de Mme [E], exerçant sous l'enseigne '[Adresse 6] de [M]', d'un montant de 6 245 euros, se rapportant à un ' forfait lavage de 14 sacs poubelle de vêtements, rideaux et tissus en tous genres' et à un 'forfait de nettoyage d'une habitation principale après sinistre'. Ce document porte la mention 'facture payée', qui est inexacte, puisqu'il est constant qu'elle n'a pas été enregistrée dans la comptabilité de l'entreprise et n'a donné lieu à aucun paiement. Son numéro '1000001" ne semble par ailleurs pas se rapporter à une liste cohérente d'émission des factures. L'entreprise de Mme [M] [E] n'est en outre enregistrée au RCS que pour un activité de coiffure. Ces éléments ont conduit le cabinet [A], mandaté par les sociétés MMA, à qualifier cette facture de 'douteuse'.
Cependant, il se déduit des constatations expertales, ainsi que de la chronologie du litige, que les prestations qui ont été facturées par l'entreprise de Mme [M] [E] ont été effectivement réalisées, pour un coût qui apparaît en adéquation avec la quantité de travail qu'elles représentaient. Rien ne permet en outre de remettre en cause les déclarations qui ont été effectuées par l'intéressée devant l'enquêteur privé, intervenu dans ce cadre, tenant à ce qu'elle pensait pouvoir facturer ce type de prestation avec son entreprise, et qu'elle a été contrainte d'agir puisqu'elle était confrontée à l'inertie de son assureur. Mme [E] a en outre remis à l'enquêteur toutes les photographies des articles contenus dans les sacs, qui ont été gravés sur un support rigide, mais non produit. Elle a également expliqué que cette facture ne serait enregistrée dans sa comptabilité que lorsqu'elle serait payée.
Il n'est pas non plus établi que les prestations ainsi facturées n'ont pu être réalisées par Mme [M] [E], par le biais de son entreprise, compte tenu de son état de santé, alors qu'il se déduit des certificats médicaux qu'elle produit que suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime, elle n'était soumise à des soins que jusqu'au 30 décembre 2016.
Compte tenu de ces explications, alors qu'il n'est nullement démontré que la prestation facturée aurait été fictive, et qu'elle était nécessaire au regard de l'état des lieux consécutif à l'incendie, la mauvaise foi des assurés n'apparaît pas caractérisée. Il n'est pas démontré, d'une manière plus générale, qu'ils auraient procédé, en connaissance de cause, à une fausse déclaration. L'assureur pouvait en outre se contenter de refuser de prendre en charge cette facture, sans opposer à ses contractants, pour ce seul motif, une déchéance de garantie.
Les sociétés MMA ne peuvent dans ces conditions se prévaloir d'une quelconque déchéance de garantie. Leur garantie apparaît ainsi acquise au titre des conséquences dommageables du sinistre survenu le 1er décembre 2016.
II - Sur le quantum des indemnisations liées au sinistre
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, les époux [E] ont souscrit une garantie 'Maxi Service-zéro vétusté', qui prévoit expressément la réparation ou le remplacement des biens endommagés par suite d'un incendie par des neufs. Les conditions générales du contrat, applicables à l'assurance habitation n°3, souscrite par les assurés, prévoient, en leur page 20, relatives à l'estimation des biens mobiliers : 'nous procédons alors à la réparation ou au remplacement à neuf de vos autres biens mobiliers (sans aucune vétusté) par des biens de caractéristiques et de qualité similaires. Si la réparation ou le remplacement par nos soins s'avère impossible, nous vous versons, sur présentation des originaux de facture des frais de réparation ou de remplacement engagés dans les deux ans qui suivent le sinistre, une indemnité correspondant à la valeur de remplacement ou de réparation à neuf du bien au jour du sinistre dans la limite du montant de la facture de remplacement'.
Il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer le moindre coefficient de vétusté, comme l'a relevé le premier juge. La cour observe, en outre, que l'assureur n'a jamais proposé de procéder au remplacement 'par ses soins' des biens endommagés par le sinistre, et ne justifie ainsi nullement de ce qu'un tel remplacement aurait été impossible. Il ne peut dans ces conditions valablement refuser leur indemnisation en valeur à neuf en arguant de l'absence de production de factures acquittées, ce d'autant que l'assurance ne les a jamais réclamées, et que les relations entre les parties sont rapidement devenues conflictuelles, précisément à cause de l'application d'une vétusté que les époux [E] ont, à juste titre, contestée en se prévalant des stipulations contractuelles, de sorte que la procédure normalement applicable, consistant notamment en une évaluation contradictoire des pertes, n'a pu être menée à son terme.
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