Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Vices cachés et achat immobilier

Cour d'appel, 1ère chambre, 31 mars 2026 — n° 25/00489

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Passalact peut-elle obtenir réparation pour des vices cachés sur un compresseur fourni par la société XL Techniques ?

Principe retenu

La garantie des vices cachés ne peut être mobilisée si la partie demanderesse n'a pas respecté les dispositions légales relatives à la résolution du contrat. En l'espèce, la société Passalact a procédé à une résolution unilatérale sans respecter les conditions prévues par le code civil.

Faits clés

  • Commande d'un compresseur pour l'approvisionnement en GNV au prix de 47 520 euros TTC
  • Dysfonctionnements empêchant l'approvisionnement des véhicules dès la mise en service
  • Interventions répétées de la société XL Techniques pour remédier aux problèmes
  • Assignation de la société XL Techniques pour restitution du prix et indemnisation des préjudices
  • Refus de la société Passalact d'installer un matériel de remplacement proposé par XL Techniques

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, CONFIRME le jugement rendu le 5 mars 2025 par le tribunal de commerce de Besançon en ce qu'il a déclaré recevable l'assignation du 14 mars 2024 de la société Passalact ; INFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau : PRONONCE la résolution du contrat conclu le 5 février 2022 entre la SARL Passalact et la SAS XL Techniques, portant sur la fourniture et la pose d'un compresseur destiné à l'approvisionnement des véhicules en GNV ; CONDAMNE la SAS XL Techniques à restituer à la SARL Passalact la somme de 47 520 euros correspondant au prix de vente ; CONDAMNE la SAS XL Techniques à payer à la SARL Passalact la somme de 10 000 euros en réparation de son trouble de jouissance ; DÉBOUTE la SARL Passalact de ses demandes formées au titre du préjudice financier, du préjudice de perte d'exploitation et du préjudice moral ; CONDAMNE la SAS XL Techniques aux entiers dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la SAS XL Techniques à payer à la SARL Passalact la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

************* Par devis du 5 février 2022, la SARL Passalact a commandé à la SAS XL Techniques la fourniture et la pose d'un compresseur destiné à permettre l'approvisionnement de sa flotte automobile en gaz naturel pour véhicules (GNV), moyennant le prix de 39 600 euros HT, soit 47 520 euros TTC. Dès la mise en service de l'équipement, la société Passalact s'est plainte de dysfonctionnements empêchant l'approvisionnement des véhicules. La société XL Techniques est intervenue sur site à plusieurs reprises. Par exploit du 14 mars 2024, faisant valoir qu'en raison des dysfonctionnements persistants, la défenderesse avait manqué à son obligation de délivrance conforme, ou livré un produit affecté de vices cachés, la société Passalact a fait assigner la société XL Techniques devant le tribunal de commerce de Besançon en restitution du prix et en indemnisation de ses préjudices de jouissance, matériel et financier, de pertes d'exploitation et moral. La société XL Techniques s'est opposée à ces demandes, faisant notamment valoir qu'elle avait fait l'acquisition d'un matériel de remplacement dont la société Passalact avait refusé l'installation, faisant ainsi obstacle à la délivrance conforme. Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce a : - déclaré recevable l'assignation du 14 mars 2024 de la société Passalact ; - constaté que la société Passalact ne demande pas la résolution du contrat ; - constaté que la société Passalact a procédé à la résolution unilatérale du contrat ; - constaté que la société Passalact n'a pas respecté les dispositions de l'article 1226 du code civil ; - constaté que la garantie des vices cachés ne peut être mobilisée ; En conséquence, - débouté la société Passalact de Pensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamné la société Passalact à payer à la XL Techniques la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Passalact aux entiers dépens ; - liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 69,59 euros. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu : - qu'il n'était fait la preuve d'aucun grief résultant de l'indication incomplète, dans l'assignation, du siège social de la demanderesse ; - qu'il n'était pas contestable que l'installation commandée et payée par la société Passalact n'avait jamais fonctionné correctement ; - que la société XL Techniques avait toujours fait preuve de bonne volonté, intervenant à plusieurs reprises, mais étant confrontée à un matériel inopérant vendu par un fournisseur défaillant ; - que la société Passalact était en droit de provoquer la résolution du contrat en application de l'article 1217 du code civil ; que, par différents messages adressés à la socité XL Techniques les 6 et 7 novembre (2023), en réponse à la proposition de la société XL Techniques de procéder à l'installation d'un nouveau matériel qu'elle venait d'acquérir, la société Passalact a indiqué qu'elle réclamait purement et simplement le remboursement du matériel, ce qui s'analysait en une notification de la résolution du contrat ; que la société Passalact n'avait cependant pas respecté les dispositions de l'article 1226 du code civil, qui subordonnaient la résolution à la délivrance préalable d'une mise en demeure d'avoir à satisfaire aux engagements dans un délai raisonnable ; que, plus encore, elle avait procédé à la résolution alors que la société XL Techniques lui avait proposé une solution ; - que la demande ne pouvait prospérer sur le fondement de la garantie des vices cachés, dès lors que les défauts de fonctionnement, qui n'étaient pas connus de la société XL Techniques, étaient apparus immédiatement, ce qu'avait pu constater la société Passalact, de sorte qu'ils ne pouvaient être considérés comme étant des vices cachés. La société Passalact a relevé appel de cette décision le 2 avril 2025.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, A titre liminaire, il sera relevé que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a écarté la demande de la société XL Techniques tendant à l'annulation de l'assignation. SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT : 1° Sur la résolution unilatérale du contrat La société appelante critique le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle avait prononcé la résolution unilatérale du contrat sans avoir respecté l'obligation de mise en demeure préalable posée par l'article 1226 du code civil. Elle soutient à cet égard n'avoir jamais entendu se prévaloir d'une résolution unilatérale, mais avoir saisi le tribunal de commerce d'une demande de résolution judiciaire, sur laquelle il ne s'était pas prononcé. Subsidiairement, elle expose que s'il devait être tiré de l'échange de correspondances entre les parties l'expression d'une volonté de sa part de résoudre unilatéralement la convention, il devait pareillement en être déduit l'existence d'une mise en demeure. La société intimée poursuit la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir subsidiairement que, dans l'hypothèse d'une demande de résolution judiciaire, la condition de mise en demeure préalable n'était pas plus observée. C'est à tort que les premiers juges ont tiré de la lecture des échanges intervenus entre les parties au cours de la phase pré-contentieuse la notification par la société Passalact à la société XL Techniques de la résolution du contrat. En effet, s'il ressort clairement de ces échanges l'expression du mécontentement croissant de la société Passalact face au dysfonctionnement persistant de l'installation fournie par sa cocontractante, il n'en ressort à aucun moment une notification claire et non équivoque de la résolution du contrat. Par ailleurs, il ressort sans ambiguïté de l'assignation délivrée le 14 mars 2024 par la société Passalact à la société XL Techniques qu'était sollicité du tribunal de commerce le prononcé de la résolution du contrat, à titre principal sur le fondement du défaut de délivrance conforme, subsidiairement sur celui des vices rédhibitoires. Si certes le dispositif de l'assignation, comme d'ailleurs celui des conclusions ultérieures, ne comporte pas expressément de demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire, cette prétention se déduit nécessairement des chefs de demande formés, savoir la constatation d'un défaut de délivrance conforme, subsidiairement de l'existence d'un vice caché, puis la restitution du prix, et résulte au demeurant sans ambiguïté des motifs de ces écritures, dont l'une des parties est intitulée "sur la résolution du contrat" étant en tant que de besoin rappelé que la procédure devant le tribunal de commerce est orale. Dans ces conditions, il doit être retenu que la société Passalact ne s'est jamais prévalue d'une résolution unilatérale du contrat, mais a bien sollicité le prononcé de sa résolution judiciaire. A cet égard, la société XL Techniques est mal fondée à invoquer l'absence de mise en demeure préalable, laquelle, aux termes d'une jurisprudence constante, résulte suffisamment de l'assignation, dont les effets comminatoires ne se cantonnent pas aux intérêts moratoires, comme l'affirme à tort l'intimée. 2° Sur la résolution judiciaire pour défaut de délivrance conforme L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. L'article 1604 énonce que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. En l'espèce, la société Passalact fait grief à la société XL Techniques de lui avoir vendu une installation de distribution de GNV dysfonctionnelle. Ce faisant, elle ne démontre, ni même n'allègue que l'installation fournie ne correspondrait pas, par sa substance ou ses caractéristiques, à celles qui étaient spécifiées au contrat, seul son fonctionnement estimé défaillant étant stigmatisé. Dès lors ainsi que rien n'établit que le produit livré et installé diffèrerait de celui sur lequel portait la commande, la demande ne peut prospérer sur le fondement du défaut de délivrance conforme, mais doit, s'agissant du dysfonctionnement invoqué, être examinée sous l'angle de la garantie des vices cachés invoquée à titre subsidiaire par l'appelante. 3° Sur la résolution judiciaire au titre de la garantie des vices cachés a) sur le vice rédhibitoire L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1642 du même code énonce que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. L'article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie L'article 1644 ajoute que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. En l'espèce, il résulte sans aucune ambiguïté des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice, ainsi que des échanges intervenus entre les parties, que l'installation fournie et installée par la société XL Techniques n'a, dès sa mise en route, jamais fonctionné conformément à sa destination, en ne permettant pas l'approvisionnement correct des véhicules en gaz. Cet état de fait a toujours été admis par l'intimée elle-même, qui est intervenue à plusieurs reprises sur l'installation en l'espace de plusieurs mois sans pouvoir remédier aux désordres l'affectant, qu'elle a finalement imputés à la défaillance du matériel provenant de son propre fournisseur. L'existence d'un vice affectant le bien vendu, et rendant celui-ci impropre à son usage, ou diminuant substantiellement celui-ci, est ainsi suffisamment établie. C'est vainement que la société XL Techniques, suivant en cela le motif erroné des premiers juges, fait valoir que le désordre était apparent pour s'être révélé immédiatement. Pour être qualifié d'apparent, le vice doit en effet pouvoir être constaté par l'acquéreur au moment même de la vente. Tel n'est à l'évidence pas le cas lorsque le vice n'est pas matériellement décelable au moment de la vente, mais réside dans un dysfonctionnement technique qui ne se matérialise qu'à la première mise en service du produit suivant sa vente, comme c'est précisément le cas en l'occurrence. Il est d'autant moins contestable que le vice n'était pas apparent lors de la vente que la société XL Techniques, spécialiste de ce type de matériel, n'a elle-même pu se convaincre du dysfonctionnement qu'une fois l'installation livrée, installée, et mise en fonctionnement. Le vice doit ainsi indubitablement être considéré comme ayant été caché aux yeux de l'acquéreur au moment de la vente. Le fait que le vice se soit révélé dès la mise en service de l'équipement ayant suivi sa livraison et son installation par la société XL Techniques permet de présumer qu'il affectait celui-ci antérieurement à sa vente, ce que confirme en tant que de besoin l'imputation du vice, par le vendeur lui-même, à la défectuosité du matériel qui lui avait été livré par son propre fournisseur. Dès lors ainsi qu'il est établi que l'installation litigieuse était affectée d'un vice caché antérieur à la vente, la société Passalact est fondée à obtenir, conformément à sa demande, la résolution de la vente. Il importe peu à cet égard que la société XL Techniques soit de bonne foi, qu'elle ait tenté de remédier au désordre, voire proposé après de longs mois le remplacement de l'équipement par un modèle différent. Le jugement entrepris sera donc infirmé. b) sur les conséquences de la résolution
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.