SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire, il sera relevé que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a écarté la demande de la société XL Techniques tendant à l'annulation de l'assignation.
SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT :
1° Sur la résolution unilatérale du contrat
La société appelante critique le jugement en ce qu'il a retenu qu'elle avait prononcé la résolution unilatérale du contrat sans avoir respecté l'obligation de mise en demeure préalable posée par l'article 1226 du code civil. Elle soutient à cet égard n'avoir jamais entendu se prévaloir d'une résolution unilatérale, mais avoir saisi le tribunal de commerce d'une demande de résolution judiciaire, sur laquelle il ne s'était pas prononcé. Subsidiairement, elle expose que s'il devait être tiré de l'échange de correspondances entre les parties l'expression d'une volonté de sa part de résoudre unilatéralement la convention, il devait pareillement en être déduit l'existence d'une mise en demeure.
La société intimée poursuit la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir subsidiairement que, dans l'hypothèse d'une demande de résolution judiciaire, la condition de mise en demeure préalable n'était pas plus observée.
C'est à tort que les premiers juges ont tiré de la lecture des échanges intervenus entre les parties au cours de la phase pré-contentieuse la notification par la société Passalact à la société XL Techniques de la résolution du contrat. En effet, s'il ressort clairement de ces échanges l'expression du mécontentement croissant de la société Passalact face au dysfonctionnement persistant de l'installation fournie par sa cocontractante, il n'en ressort à aucun moment une notification claire et non équivoque de la résolution du contrat.
Par ailleurs, il ressort sans ambiguïté de l'assignation délivrée le 14 mars 2024 par la société Passalact à la société XL Techniques qu'était sollicité du tribunal de commerce le prononcé de la résolution du contrat, à titre principal sur le fondement du défaut de délivrance conforme, subsidiairement sur celui des vices rédhibitoires.
Si certes le dispositif de l'assignation, comme d'ailleurs celui des conclusions ultérieures, ne comporte pas expressément de demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire, cette prétention se déduit nécessairement des chefs de demande formés, savoir la constatation d'un défaut de délivrance conforme, subsidiairement de l'existence d'un vice caché, puis la restitution du prix, et résulte au demeurant sans ambiguïté des motifs de ces écritures, dont l'une des parties est intitulée "sur la résolution du contrat" étant en tant que de besoin rappelé que la procédure devant le tribunal de commerce est orale.
Dans ces conditions, il doit être retenu que la société Passalact ne s'est jamais prévalue d'une résolution unilatérale du contrat, mais a bien sollicité le prononcé de sa résolution judiciaire.
A cet égard, la société XL Techniques est mal fondée à invoquer l'absence de mise en demeure préalable, laquelle, aux termes d'une jurisprudence constante, résulte suffisamment de l'assignation, dont les effets comminatoires ne se cantonnent pas aux intérêts moratoires, comme l'affirme à tort l'intimée.
2° Sur la résolution judiciaire pour défaut de délivrance conforme
L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'article 1604 énonce que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
En l'espèce, la société Passalact fait grief à la société XL Techniques de lui avoir vendu une installation de distribution de GNV dysfonctionnelle.
Ce faisant, elle ne démontre, ni même n'allègue que l'installation fournie ne correspondrait pas, par sa substance ou ses caractéristiques, à celles qui étaient spécifiées au contrat, seul son fonctionnement estimé défaillant étant stigmatisé.
Dès lors ainsi que rien n'établit que le produit livré et installé diffèrerait de celui sur lequel portait la commande, la demande ne peut prospérer sur le fondement du défaut de délivrance conforme, mais doit, s'agissant du dysfonctionnement invoqué, être examinée sous l'angle de la garantie des vices cachés invoquée à titre subsidiaire par l'appelante.
3° Sur la résolution judiciaire au titre de la garantie des vices cachés
a) sur le vice rédhibitoire
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du même code énonce que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1643 précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie
L'article 1644 ajoute que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, il résulte sans aucune ambiguïté des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice, ainsi que des échanges intervenus entre les parties, que l'installation fournie et installée par la société XL Techniques n'a, dès sa mise en route, jamais fonctionné conformément à sa destination, en ne permettant pas l'approvisionnement correct des véhicules en gaz. Cet état de fait a toujours été admis par l'intimée elle-même, qui est intervenue à plusieurs reprises sur l'installation en l'espace de plusieurs mois sans pouvoir remédier aux désordres l'affectant, qu'elle a finalement imputés à la défaillance du matériel provenant de son propre fournisseur.
L'existence d'un vice affectant le bien vendu, et rendant celui-ci impropre à son usage, ou diminuant substantiellement celui-ci, est ainsi suffisamment établie.
C'est vainement que la société XL Techniques, suivant en cela le motif erroné des premiers juges, fait valoir que le désordre était apparent pour s'être révélé immédiatement. Pour être qualifié d'apparent, le vice doit en effet pouvoir être constaté par l'acquéreur au moment même de la vente. Tel n'est à l'évidence pas le cas lorsque le vice n'est pas matériellement décelable au moment de la vente, mais réside dans un dysfonctionnement technique qui ne se matérialise qu'à la première mise en service du produit suivant sa vente, comme c'est précisément le cas en l'occurrence. Il est d'autant moins contestable que le vice n'était pas apparent lors de la vente que la société XL Techniques, spécialiste de ce type de matériel, n'a elle-même pu se convaincre du dysfonctionnement qu'une fois l'installation livrée, installée, et mise en fonctionnement.
Le vice doit ainsi indubitablement être considéré comme ayant été caché aux yeux de l'acquéreur au moment de la vente.
Le fait que le vice se soit révélé dès la mise en service de l'équipement ayant suivi sa livraison et son installation par la société XL Techniques permet de présumer qu'il affectait celui-ci antérieurement à sa vente, ce que confirme en tant que de besoin l'imputation du vice, par le vendeur lui-même, à la défectuosité du matériel qui lui avait été livré par son propre fournisseur.
Dès lors ainsi qu'il est établi que l'installation litigieuse était affectée d'un vice caché antérieur à la vente, la société Passalact est fondée à obtenir, conformément à sa demande, la résolution de la vente.
Il importe peu à cet égard que la société XL Techniques soit de bonne foi, qu'elle ait tenté de remédier au désordre, voire proposé après de longs mois le remplacement de l'équipement par un modèle différent.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
b) sur les conséquences de la résolution