Cour d'appel, 1ère chambre, 31 mars 2026 — n° 25/00487
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de versement des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire partielle?
Principe retenu
Le contrat d'assurance ne garantit pas l'incapacité temporaire partielle en cas d'arrêt partiel d'activité. Les indemnités journalières cessent après 90 jours de versement en cas de mi-temps thérapeutique.
Faits clés
- M. [O] [H] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la SA La Médicale en 1992.
- Il a subi un AVC le 10 juin 2016 et a déclaré un arrêt de travail.
- Il a reçu des indemnités journalières à hauteur de 100 % puis 50 % selon les périodes.
- Un expert a conclu à une reprise d'activité à mi-temps à partir du 2 janvier 2020.
- La SA La Médicale a cessé le versement des indemnités après 90 jours de mi-temps thérapeutique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
DÉBOUTE M. [O] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à la SA Generali Vie une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [H] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
*************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [H], exerçant à titre libéral la profession de vétérinaire, a contracté auprès de la SA La Médicale, un contrat prévoyance prenant effet le 1er juillet 1992, suivi de deux avenants successifs à effet respectivement du 16 juillet 2007 puis du 4 avril 2014.
Le 10 juin 2016, M. [O] [H] a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) cardio-embolique.
Après avoir déclaré un arrêt de travail auprès de la SA La Médicale, il a bénéficié du versement d'indemnités journalières en vertu du contrat, à hauteur de 100 % sur les périodes :
- du 10 juin au 22 juillet 2016
- du 7 au 11 septembre 2016
- du 12 octobre 2018 au 31 mars 2020,
et à hauteur de 50 % sur la période du 1er avril au 29 juin 2020.
La SA La Médicale a mandaté le docteur [I] pour procéder à l'expertise médicale de son assuré et dans son rapport du 20 janvier 2020, l'expert amiable a conclu à une reprise de son activité professionnelle à mi-temps à compter du 2 janvier 2020.
La SA La Médicale a alors informé M. [O] [H] que son contrat ne garantissant pas l'incapacité temporaire partielle en cas d'arrêt partiel d'activité, le versement des indemnités journalières cesserait après versement durant 90 jours de l'indemnité prévue en cas de mi-temps thérapeutique.
M. [O] [H] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon, qui a, par décision du 8 février 2022, fait droit à sa demande d'expertise médicale et désigné le docteur [U] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 septembre 2022.
Par acte du 31 octobre 2022, M. [O] [H] a fait assigner la SA La Médicale devant le tribunal judiciaire de Besançon afin d'obtenir le paiement des indemnités journalières qu'il estimait lui revenir et l'indemnisation de ses préjudices.
Devant les premiers juges, la SA La Médicale a soulevé la nullité du contrat.
Par une ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande de communication de pièces de la SA La Médicale
- autorisé la SA La Médicale à produire le questionnaire de santé annexé au contrat du 4 avril 2014
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale
Par jugement du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Besançon a :
- prononcé l'annulation du contrat de prévoyance conclu entre M. [O] [H] et la SA Générali Vie, venant aux droits de la SA La Médicale, suivant une lettre avenant du 31 mars 2014, à compter du 4 avril 2014, en application de l'article L.113-8 du code des assurances
- condamné M. [O] [H] à restituer à la SA Generali Vie, venant aux droits de la SA La Médicale, les indemnités perçues à compter du 4 avril 2014
- débouté M. [O] [H] de l'intégralité de ses demandes
- condamné M. [O] [H] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du rapport d'expertise judiciaire
- condamné M. [O] [H] à verser à la SA Generali Vie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Pour se déterminer ainsi, les premiers juges ont, en substance, retenu :
- que M. [O] [H] a indiqué dans un questionnaire de santé du 4 avril 2014, en certifiant le caractère sincère et véritable des informations fournies, qu'il n'avait suivi au cours des dix années écoulées aucun "traitement régulier de plus de 15 jours ou répété (tout traitement, y compris cure, régime, psychothérapie...)", alors qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'il a été suivi par un psychiatre pendant plusieurs années entre 2001 et 2010 environ pour des troubles mal étiquetés, sans traitement médicamenteux selon l'intéressé mais à visée psychanalytique en raison d'une intoxication éthylique chronique et de troubles anxio-dépressifs
- qu'ayant reçu un traitement en psychothérapie au cours des dix années précédant le questionnaire, sa déclaration du risque s'avère donc inexacte
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de "donner acte" à la SA Generali Vie de ce qu'elle intervient aux droits de la SA La Médicale, dès lors que la recevabilité de cette intervention volontaire n'est pas mise en cause dans sa recevabilité par la partie adverse.
I- Sur la nullité du contrat d'assurance
Faisant grief au premier juge d'avoir retenu à son encontre une déclaration intentionnelle dans les renseignements de santé fournis dans le questionnaire préalable à l'avenant au contrat d'assurance du 4 avril 2014, M. [O] [H] fait valoir que la question qui lui était précisément posée était celle de l'existence d'un "traitement", en d'autres termes d'un "ensemble de méthode employées pour lutter contre une maladie et tenter de la guérir" et considère qu'en l'occurrence il n'est pas démontré de "maladie", la psychothérapie n'étant par ailleurs pas un traitement mais une "introspection".
Il soutient au surplus que la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas apportée par l'assureur et que la prétendue fausse déclaration qui lui est imputée par ce dernier n'a en aucun cas modifié l'objet du risque assuré.
Il précise enfin que si l'absence de lien entre les antécédents psychiatriques et l'AVC est effectivement sans incidence sur la nullité du contrat c'est à la condition que la fausse déclaration ait modifié l'objet du risque, ce qu'a écarté l'expert en l'espèce.
L'assureur réplique que la question posée était "Suivez-vous ou avez vous suivi au cours des 10 dernières années un traitement régulier de plus de 15 jours ou répété (tout traitement, y compris cure, régime, psychothérapie...)" et que l'assuré a reconnu savoir que toute fausse déclaration entraînerait la nullité du contrat.
Il souligne que le docteur [I] relève que M. [O] [H] a été suivi par un psychiatre plusieurs années entre 2001 et 2010, soit dans la période considérée, et que le docteur [U] observe qu'il est suivi depuis de nombreuses années par son médecin traitant et par plusieurs psychiatres, notamment en thérapie d'ordre psychanalytique pour un syndrome anxio-dépressif.
Il considère que son assuré a souffert a minima d'une anxiété pathologique nécessitant un suivi de plusieurs années dans la période de 10 ans précitée et rappelle que la définition de la psychothérapie est "toute utilisation de moyens psychologiques pour traiter une maladie mentale, une inadaptation ou un trouble psychosomatique".
Il fait observer que le terme "psychothérapie" est expressément visé dans la question, de sorte que la fausse déclaration est avérée et que la fraude est manifeste par la simple inexactitude de la réponse.
Il soutient enfin que son appréciation du risque assuré en a été modifiée et que des questions complémentaires lui auraient assurément été posées s'il avait déclaré son suivi par un psychiatre, le trouble de l'anxiété entraînant l'exclusion des risques invalidité incapacité ou a minima une sur-prime.
En vertu de l'article L.113-8 du code des assurances, "Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts (...)".
Des pièces communiquées il ressort en l'espèce que M. [O] [H] a adhéré à un contrat prévoyance prenant effet le 1er juillet 1992, et que dans le cadre d'un second avenant à ce contrat intervenu le 21 mars 2014 à effet au 4 avril suivant, il a été appelé à renseigner un questionnaire de santé intitulé "Rapport médical confidentiel crédit/prévoyance/accident - maladie" le 4 avril 2014.
Il y apparaît qu' il a notamment coché la case «'NON'» à la question suivante :
"Suivez-vous ou avez vous suivi au cours des 10 dernières années un "traitement régulier de plus de 15 jours ou répété (tout traitement, y compris cure, régime, psychothérapie...)"
En apposant sa signature sur ce document il a également "certifié sincères et véritables les déclarations ci-dessus" et reconnu avoir été averti que toute fausse déclaration ou réticence entraînerait la nullité du contrat ou la réduction des garanties conformément aux articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances.
Il est rappelé que le questionnaire de santé constitue pour l'assureur prévoyance le seul document lui permettant d'apprécier le risque qu'il s'apprête à garantir, de sorte qu'il va de soi qu'il doit être renseigné avec le plus grand soin et être le strict reflet de la réalité de la situation du candidat à l'assurance.
Or, si M. [O] [H] a affirmé qu'il n'avait suivi depuis mars 2004 aucun traitement régulier de plus de quinze jours ou répété incluant notamment une psychothérapie, il ressort cependant :
- du rapport d'expertise médicale privée établi par le docteur [I] le 20 janvier 2020 que l'intéressé, né le [Date naissance 1] 1957, exerçant la profession libérale de vétérinaire en milieu rural, "a été suivi d'un point de vue psychiatrique par un psychiatre, le docteur [D], pendant plusieurs années entre 2001 et 2010 environ pour des troubles mal étiquetés, sans traitement médicamenteux nous dit-il mais plutôt dans une approche psychanalytique (intoxication éthylique chronique et anxio-dépression probable)"
- du rapport d'expertise judiciaire du docteur [U] du 16 septembre 2022 que sur le plan thymique l'intéressé "présente un syndrome anxio-dépressif connu et suivi depuis de nombreuses années par son médecin traitant mais également a priori par plusieurs psychiatres puisque M. [H] dit avoir été traité par thérapie d'ordre psychanalytique à plusieurs reprises. Le patient nous rapporte par ailleurs des problèmes d'addiction à l'alcool qu'il relie à ses troubles anxio-dépressif"
- de la rubrique "antécédents" de ce même rapport que "M. [H] déclare qu'il a suivi une psychothérapie pendant 6 ans auprès du docteur [A] [D], psychiatre à [Localité 2]. Il présente un syndrome anxio-dépressif en relation avec un traumatisme psychique remontant à l'adolescence. Ce suivi psychiatrique n'avait plus cours au moment de l'AVC et était terminé depuis 2010"
C'est donc bien en vain comme l'a retenu le premier juge que M. [O] [H] tente d'échapper à la qualification de fausse déclaration intentionnelle au prétexte tout d'abord qu'il ne faudrait retenir que le traitement dans son acception basique portant sur le seul traitement médicamenteux alors que la question posée était dépourvue de toute ambiguïté à cet égard puisqu'elle visait expressément la psychothérapie dans les exemples cités.
M. [O] [H] a donc bénéficié d'un suivi psychothérapique jusqu'en 2010, soit dans la période de référence courant de 2004 à 2014, de sorte qu'il est incontestable qu'il a faussement répondu par la négative à la question précise qui lui était posée.
L'assuré, qui au moment de répondre au questionnaire de santé n'était pas juge de la gravité ou non de son état de santé ou du traitement administré, ne pouvait en effet ignorer ou oublier qu'il avait bénéficié jusqu'à une date récente d'un tel suivi s'inscrivant dans un syndrome anxio-dépressif très ancien.
Il ne pouvait davantage méconnaître qu'une telle pathologie a fortiori ancienne et s'accompagnant d'une intoxication éthylique chronique était susceptible d'avoir une incidence sur le risque garanti aux yeux de l'assureur ou d'en diminuer son opinion au sens de l'article L.113-8 susvisé.
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