MOTIVATION
1) Sur la demande d'arrêt partiel de l'exécution provisoire aux fins de consignation
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
La demande de consignation relève de l'appréciation souveraine du juge et n'est pas soumise à la caractérisation des conditions cumulatives posées par l'article 514-3 du code de procédure civile, à savoir des moyens sérieux de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives.
L'article 9 du décret du 2 mai 2005 sur l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité qui prévoit que cette allocation est versée pendant cinq ans et qu'au terme de ce délai, la situation est réévaluée et donne lieu soit à la suppression de l'allocation soit à sa pérennisation en viager.
En l'espèce, le préjudice de perte de gains professionnels futurs subi par M. [W] [L] a été fixé à la somme de 68 087,80 euros, déduction faite de la somme de 26 864,95 euros correspondant à l'allocation temporaire d'invalidité octroyé par décision de l'organisme social, pour la période entre 2022 et 2027.
Le juge de première instance a estimé que le poste de préjudice PGPF pouvait être liquidé en l'état, en tenant compte de la seule dette définitive que constituait l'ATI initiale.
Si une indemnisation par un organisme social est susceptible d'intervenir en 2027, ce seul élément hypothétique est insuffisant à ce qu'il soit fait exception au principe légal de l'exécution provisoire de la décision de première instance, y compris en cas de consignation de la somme, puisque celle-ci conduirait à porter une atteinte disproportionnée au droit à indemnisation de son préjudice corporel de M. [W] [L], qui a subi une agression il y a désormais plus de huit ans, et dont le risque d'insolvabilité n'est aucunement invoqué.
En revanche, s'agissant de l'exécution provisoire d'une condamnation à une somme d'argent, il appartiendra d'une part, à M. [W] [L] d'en assurer la restitution dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé, et d'autre part, au Fonds de Garantie d'exercer le recours prévu par l'article 706-10 du code de procédure pénale, en fonction d'indemnisations qui seraient définitivement octroyées par les organismes sociaux.
Enfin, la critique de la décision de la CIVI sur l'assiette de l'actualisation apparaît dénuée de lien avec la demande d'arrêt de l'exécution provisoire portant seulement sur le poste de préjudice PGPF. Ce moyen, qui relève davantage d'une appréciation sur le fond du litige, est donc inopérant dans le cadre de cette instance.
Dès lors, le FGTI sera débouté de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire.
2) Sur les autres demandes
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, partie succombante, sera condamné à payer les dépens de la présente procédure.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sera condamné à payer la somme de 1 200 euros à M. [W] [L].