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Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 31 mars 2026 — n° 25/00031

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en cas d'accident du travail ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers son salarié, entraînant un accident du travail. La reconnaissance de cette faute permet au salarié d'obtenir une indemnisation complémentaire.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 31 mai 2018
  • Reconnaissance de la faute inexcusable demandée par le salarié le 12 mars 2019
  • Liquidation judiciaire de l'employeur prononcée le 31 juillet 2018
  • Taux d'incapacité permanente partielle de 22 % attribué le 20 septembre 2021
  • Jugement du 28 avril 2023 déclarant l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur

Dispositif

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier. Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

Exposé du litige

******* FAITS ET PROCEDURE Le 31 mai 2018, M. [V] [X] salarié de la SAS [4], a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge, le 29 juin 2018, par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-[Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 31 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [4] et désigné M. [J], mandataire liquidateur. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la SARL unipersonnelle [1] à compter du 1er août 2018. Par courrier recommandé envoyé le 12 mars 2019, le salarié a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 2 septembre 2019. L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 20 septembre 2021 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 22 %. Par requête envoyée le 10 septembre 2019, le salarié a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers devenu tribunal judiciaire d'Angers, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la victime à l'encontre de la SAS [4]. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Angers a rendu un avis de classement sans suite. Par jugement du 28 avril 2023, le pôle social a notamment : en premier ressort, - déclaré que l'accident dont a été victime M. [V] [X] le 31 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [4] représentée par M. [J]; - fixé au maximum la majoration de rente accordée à M. [V] [X] ; - dit que cette majoration devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ; - dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-[Localité 4] fera l'avance de l'ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [V] [X] au titre de la faute inexcusable de la SAS [4] représentée par M. [J] ; - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] de sa demande de condamnation de la SARL unipersonnelle [1] à lui rembourser les sommes par elle avancées à M. [V] [X] ; - dit que l'action récursoire de la caisse pourra s'exercer contre l'employeur la SAS [4] représentée par M. [J] liquidateur ; avant-dire droit, - ordonné une expertise médicale de M. [V] [X] aux fins d'évaluation des préjudices personnels auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable de son employeur, confiée au Dr [Y] [P]. L'expert a rendu son rapport le 7 juin 2024. Par jugement en date du 13 décembre 2024, le pôle social a : - débouté M. [V] [X] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL [5] [E] ; - débouté M. [V] [X] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ; - débouté M. [V] [X] de sa demande au titre du préjudice sexuel ; - débouté M. [V] [X] de sa demande au titre de l'aide humaine permanente ; - fixé à 76'053,25 euros l'indemnité due à M. [V] [X] en réparation de ses préjudices personnels se répartissant comme suit : - 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 5 341,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 37'800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 20'912 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] devra faire l'avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 2 000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SARL [5] [E] ; - condamné la SAS [4] représentée par M. [J] aux entiers dépens de l'instance ; - déclaré le jugement commun et opposable à la SAS [4] représentée par M. [J] et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] ; - condamné la SAS [4] représentée par M. [J] à verser à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'annulation du jugement et la rectification d'erreur matérielle La lecture du jugement permet d'écarter toute volonté des premiers juges de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. [B] existe en effet une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement du 13 décembre 2024. Les premiers juges ont clairement affirmé que la seule responsable de la faute inexcusable était la société [4] et que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait être exercée qu'à l'encontre de celle-ci. Ils ont fait en cela expressément référence au jugement du 28 avril 2023 qui a statué définitivement sur ce point. Ils ont ajouté que M. [V] [X] devait être débouté de l'ensemble de ses demandes contre la SARL [5] [E] repris dans le dispositif sous la formule : 'Déboute M. [V] [X] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SARL [5] [E]'. En rappelant dans le dispositif que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-[Localité 4] récupérera les sommes avancées auprès de la SARL [1], les premiers juges ont commis une erreur matérielle qui sera rectifiée comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt. [B] n'y a donc pas lieu à annulation du jugement. Sur les demandes indemnitaires M. [X] sollicite la réformation du jugement sur les chefs de préjudice suivants : les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance temporaire d'une tierce personne, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et la demande au titre de l'aide humaine permanente. [B] convient de rappeler que M. [X], le 31 mai 2018, a fait une chute d'une hauteur de 2,50 m. [B] était alors âgé de 53 ans. [B] a été victime d'un traumatisme crânien et d'un traumatisme de l'épaule. A son arrivée aux urgences, il a été décelé de multiples pétéchies hémorragiques intracérébrales, une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche et de l'arc postérieur de la 3e et 4e côtes gauche. Auprès de l'expert judiciaire, le 19 juin 2023, M. [X] s'est plaint de douleurs de l'épaule gauche quand il soulève une charge lourde et de difficultés neurocognitives. [B] a repris son activité professionnelle en septembre 2022 à temps plein sur un poste aménagé. L'expert judiciaire secondé dans ses opérations par un sapiteur neurologue a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 en tenant compte de l'accident initial, du traumatisme crânien, des troubles cognitifs, des très nombreuses séances d'orthophonie, de la fracture de la clavicule gauche, de son traitement orthopédique puis chirurgical, des fractures des côtes et de la rééducation de l'épaule. Le pôle social a évalué ce chef de préjudice à la somme de 8 000 euros. M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 20'000 euros. Cette demande apparaît effectivement plus conforme aux souffrances endurées, notamment au regard des troubles cognitifs. M. [X] a suivi plus de 300 séances d'orthophonie ce qui manifeste concrètement son inquiétude par rapport aux troubles qu'il a progressivement constatés. [B] convient d'y faire droit. Le jugement est infirmé sur ce point. L'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire qui a été fixé globalement par le pôle social à la somme de 5 341,25 euros sur la base d'une indemnisation journalière à hauteur de 25 euros. M. [X] sollicite une indemnisation sur la base de 33 euros par jour pour un montant de 6 956,40 euros, sans remettre en cause l'appréciation de l'expert sur l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation. [B] reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de son handicap caractérisé par une période d'hospitalisation et deux périodes d'immobilisation de l'épaule. Cependant, il convient de considérer que l'indemnisation journalière à hauteur de 25 euros a été correctement évaluée par les premiers juges. Le jugement est confirmé sur ce point. L'expert a reconnu un poste de préjudice au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne avant consolidation à hauteur d'une heure par jour du 6 juin 2018 au 30 juillet 2018 pendant l'immobilisation de l'épaule gauche, ainsi que 6 semaines post-opératoires à partir du 3 janvier 2019 pour les tâches domestiques et de 3 heures par semaine durant les autres périodes jusqu'au 6 mars 2019 pour les tâches ménagères lourdes. Sur le plan cognitif, l'expert après avis d'un sapiteur, a retenu une aide humaine temporaire de stimulation et de surveillance d'une heure par jour jusqu'à la consolidation. Le pôle social a évalué ce chef de préjudice à la somme de 20'912 euros. M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 22'772 euros sur la base d'une indemnisation journalière de 25 euros, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte la totalité des périodes et de ne pas avoir explicité leurs calculs. Le pôle social a indemnisé M. [X] pour ce chef de préjudice à hauteur d'une indemnisation journalière de 16 euros pour 1 307 heures. M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 euros puis 16 euros par jour pour la période de stimulation en dehors des périodes d'hospitalisation, pour un total de 1 331 heures. En retenant une indemnisation journalière à hauteur de 16 euros, le pôle social a procédé à une juste évaluation de ce chef de préjudice. En revanche, il y a 1 159 jours entre le 6 juin 2018 et le 16 août 2021 ce qui entraîne une indemnisation pour cette période à hauteur de 18'544 euros. L'indemnisation de ce poste de préjudice doit donc être globalement évaluée à la somme de 21'134 euros. Le jugement est infirmé en ce sens. M. [X] sollicite une indemnisation au titre du préjudice d'agrément, poste de préjudice qui n'a pas été retenu par l'expert qui ne relève aucune séquelle sur le plan fonctionnel. M. [X] n'a d'ailleurs déclaré exercer aucune activité particulière de loisirs à l'expert. M. [X] sollicite en cause d'appel la réformation du jugement sur ce point au motif qu'il exerçait le jardinage et le bricolage et que depuis son accident il a besoin d'être assisté par ses proches selon les attestations qu'il produit aux débats. Cependant, il n'est pas démontré l'existence d'une activité spécifique de loisirs ou de bricolage dans les attestations produites et l'expert n'a pas noté en tout état de cause d'impossibilité fonctionnelle à exercer ce type d'activité. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'indemnisation de ce poste de préjudice. [B] n'a pas été retenu non plus par le pôle social l'indemnisation d'un préjudice sexuel conformément à l'évaluation effectuée par l'expert. M. [X] verse aux débats une attestation établie par son épouse concernant une baisse du nombre des rapports sexuels. Cependant, aucun des troubles mis en évidence par l'expertise ne permet d'établir l'existence de ce chef de préjudice. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté l'indemnisation sur ce point. Enfin, M. [X] conteste le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'aide humaine permanente. Les premiers juges ont bien noté que l'expert avait retenu la nécessité d'une aide humaine pour les tâches administratives complexes de 2 heures par semaine et que ce chef de préjudice correspond à l'indemnisation d'une tierce personne après consolidation. Les premiers juges ont considéré qu'un tel besoin était déjà indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434 ' 2 du code de la sécurité sociale et ne pouvait ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement de l'article L. 452 ' 3 du même code. M. [X] reconnaît qu'un tel besoin est indemnisé dans les conditions de l'article L. 434 ' 2 du code de la sécurité sociale « en théorie ». [B] souligne cependant que la rente qui lui est versée ne contient pas de prestations complémentaires pour recours à tierce personne et qu'il ne perçoit aucune indemnisation à ce titre. Cependant, M.
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