Cour d'appel, chambre a - civile, 31 mars 2026 — n° 24/01618
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail d'habitation pour loyers impayés ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail d'habitation pour loyers impayés entraîne l'expulsion des locataires et la condamnation au paiement des loyers dus. La clause résolutoire peut être mise en œuvre par le bailleur en cas de non-paiement des loyers dans les délais impartis.
Faits clés
- Bail d'habitation consenti le 18 décembre 2017 pour un loyer de 341,41 euros par mois.
- Commandement de payer délivré le 23 mars 2023 pour des loyers impayés de mai 2022 à février 2023.
- Assignation des locataires devant le juge des contentieux de la protection le 3 octobre 2023.
- Jugement du 2 août 2024 constatant la résiliation du bail et ordonnant l'expulsion des locataires.
- Montant total de la dette locative s'élevant à 6 233,51 euros au 18 février 2025.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE M. [D] [Z] et Mme [A] [C] épouse [Z] de leur demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire';
CONDAMNE solidairement M. [D] [Z] et Mme [A] [C] épouse [Z] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [Z] et Mme [A] [C] épouse [Z] à verser à l'office public de l'habitat [Localité 5] Métropole Habitat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous-seing-privé en date du 18 décembre 2017, l'office public de l'habitat [Localité 5] Métropole Habitat (ci-après le bailleur) a consenti à M.'[D] [Z] et Mme [A] [C] épouse [Z] (ci-après les locataires) un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] n° [Adresse 4] [Localité 6] moyennant le versement d'un loyer mensuel courant de 341,41 euros.
Par acte en date du 23 mars 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 520,23 euros au titre des loyers impayés de mai 2022 à février 2023 visant la clause résolutoire au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner leur expulsion outre leur condamnation au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 2 août 2024, le juge a :
- constaté à compter du 24 mai 2023 la résiliation de plein droit du contrat de bail souscrit entre les parties,
- ordonné, à défaut de départ volontaire des locataires des lieux précités dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, ainsi qu'au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais et risques des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par eux ou, à défaut, qu'il plaira au bailleur,
- condamné les locataires in solidum à payer au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant, majoré des augmentations légales et du montant des charges, jusqu'à libération effective des lieux,
- condamné les locataires solidairement à payer au bailleur la somme de 4 991,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations échues impayées au 24 juin 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 520,23'euros à compter du 23 mars 2023, date du commandement de payer, et du présent jugement pour le surplus,
- rejeté le surplus des demandes, y compris celles formées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les locataires in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 mars 2023,
- dit que la décision serait notifiée par le greffe du tribunal à la préfecture de la Sartre en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Pour statuer ainsi, il a considéré que la clause résolutoire était acquise à défaut de régularisation des causes du commandement dans le délai de deux mois.
Le 19 septembre 2024, les locataires ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ses dispositions concernant les dépens, les frais irrépétibles et la notification de la décision à la préfecture, intimant dans ce cadre le bailleur.
Par conclusions d'intimé du 7 novembre 2024, le bailleur a formé appel incident du jugement en ses dispositions ayant rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 décembre 2025 pour l'audience rapporteur du 2 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs uniques conclusions d'appelants en date du 14'octobre 2024 , les locataires demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- leur accorder des délais de paiement,
- dire qu'ils régleront la somme mensuelle de 200 euros, en sus de leur loyer courant jusqu'à l'épurement (sic) de leur dette locative,
- débouter le bailleur de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIVATION
A défaut de moyen de contestation des dispositions du jugement entrepris ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire en l'absence de règlement des sommes visées au commandement de payer, elles seront confirmées.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son V et en son VII la possibilité pour le juge d'octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, les locataires n'expliquent pas la cause de l'impayé visé au commandement de payer, lequel concerne des loyers de mai 2022 à février 2023 et ne saurait donc s'expliquer par les difficultés de santé du locataire intervenues en mars 2023 telles que soutenu, difficultés dont la réalité comme les conséquences sur la situation financière du couple ne sont d'ailleurs pas démontrées.
Par ailleurs, les locataires qui soutiennent être en capacité de payer le loyer outre une somme au titre de l'arriéré ne contestent cependant pas l'augmentation de leur dette locative depuis le jugement de première instance laquelle s'élève, selon le dernier décompte du bailleur, à la somme de 6 233,51'euros à la date du 18 février 2025.
Enfin, les appelants se contentent de produire les bulletins de salaire de Madame pour février 2024 à août 2024 faisant apparaître des revenus entre 1 080 euros et 1 800 euros lesquels ne sont pas de nature à justifier la capacité du couple à s'acquitter de sa dette alors que ne sont justifiées ni les éventuels revenus de monsieur ni leurs charges.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions sur la résiliation du bail et ses conséquences.
Au regard de la situation des parties, le jugement sera également confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
Au contraire, les locataires qui succombent en appel seront condamnés solidairement aux entiers dépens de la procédure d'appel et à verser au bailleur la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.
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