MOTIFS
1. Sur la réalité de l'impayé locatif et ses conséquences
Mme [D] observe que la bailleresse n'a pas pris en compte le montant de l'aide personnalisée au logement, qui lui est pourtant versée directement par la CAF. Si elle avait une dette à hauteur de 1 766,98 euros, celle-ci a fait l'objet d'un plan d'apurement le 7 décembre 2021 à hauteur de 50 euros par mois et ce jusqu'au 7 octobre 2024. Ce plan d'apurement comprenait le remboursement d'une partie de la taxe d'ordure ménagère de 2020, de 2021, une partie des loyers de juin à décembre 2021 et la facturation de l'eau (SIAEP). Au mois de juin 2024, elle a été informée par la trésorerie que l'échéancier mis en place était soldé en totalité.
Mme [D] expose que son allocation logement est actuellement suspendue en raison de l'insalubrité du logement. Ces sommes sont dues par la caisse d'allocations familiales qui régularisera la situation dès que l'[Localité 6] aura confirmé que le logement habité est conforme à la législation.
Par ailleurs, la commune prétend qu'elle serait redevable d'une somme de 520 euros au titre des charges sans pour autant en justifier. En tout état de cause, elle a été rendue destinataire d'un chèque d'un montant de 600 euros, établi par sa s'ur, afin de régulariser la situation. Ledit chèque portant le n°2303018 a été établi le 2 août 2023 et encaissé le 23 août 2023. Elle n'avait aucun impayé de loyer. Il appartenait donc à la commune d'imputer ce montant sur les autres sommes dues.
La commune répond que Mme [D] ne s'est pas acquittée régulièrement du quantum de ses loyers. La créance actuelle s'élève à la somme de 976,61 euros suivant le décompte au 2 octobre 2023. Ce décompte est dressé en fonction des éléments transmis par la trésorerie générale qui est la seule habilitée à encaisser les loyers et APL. Mme [D] communique en cause d'appel un relevé de la trésorerie qui fait apparaître qu'il reste dû au 14 juin 2024 les sommes suivantes :
- 690,70 euros au titre de factures d'eau ;
- 2078,34 euros à la commune.
Elle reconnaît donc qu'il reste encore une créance locative.
Sur ce,
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 de la même loi prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés.
En l'espèce, le contrat de bail conclu les 2 et 22 octobre 2003 contient une clause résolutoire qui prévoit que la résolution est acquise deux mois après la signification d'un commandement de payer resté infructueux.
Le 16 décembre 2022, la commune de [Localité 5] a fait signifier un commandement de payer à Mme [D] visant expressément cette clause, portant sur les loyers et provisions sur charges des mois de mars 2022 et de juillet à décembre 2022, outre le paiement des taxes sur ordures ménagères et de l'assainissement non-collectif pour un montant de 1157 euros.
La locataire ne justifie pas avoir réglé les causes du commandement dans ce délai. En revanche, elle s'est acquittée de son loyer courant, comme le démontre la production de ses relevés de compte, la commune percevant directement l'APL.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats établissent qu'elle a payé les loyers qui lui étaient réclamés par la commune dans son assignation du 16 octobre 2023, par virements des 10 juillet et 11 septembre 2023, soit la somme de 976,61 euros au titre des loyers de juin et septembre 2023.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les différents versements effectués chaque mois par la locataire se sont imputés sur le paiement du loyer courant. En effet, la dette antérieure concernant les loyers de juin à décembre 2021 et les autres charges entre 2020 et 2021 ont fait l'objet d'un plan d'apurement distinct selon lequel la locataire devait verser la somme de 50 euros par mois à la bailleresse. Or, Mme [D] démontre avoir respecté ce plan par la production d'un courrier de la DGFIP de [Localité 7] du 14 juin 2024.
Si ce courrier mentionne une dette locative de 2 078,34 euros, cela correspond à la suspension du versement des APL suite à l'arrêté préfectoral concernant l'état d'insalubrité du logement. Cette somme ne peut être réclamée à la locataire.
S'agissant du paiement des autres charges réclamées par la bailleresse pour un total de 520 euros, Mme [D] justifie que sa s'ur et son beau-frère ont envoyé un chèque à la DGFIP d'un montant de 600 euros le 2 août 2023 pour lui venir en aide. Ce chèque a été encaissé le 23 août 2023 selon le relevé bancaire produit par l'appelante.
Le courrier accompagnant le chèque mentionne que cette somme doit être utilisée uniquement pour apurer la dette locative de Mme [D]. Toutefois, à cette date, il n'existait aucun arriéré locatif et Mme [D] est actuellement à jour du paiement de son loyer. Ce chèque ayant été encaissé, cette somme n'a pu s'imputer que sur le remboursement des dernières charges restantes de Mme [D].
Dès lors, en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, il convient d'octroyer rétroactivement à Mme [D] un délai jusqu'au 31 août 2023 pour s'acquitter de sa dette, ayant eu pour conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire qui est réputée ne pas avoir joué puisque Mme [D] s'est acquittée de l'ensemble des sommes dues.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 16 février 2023 et dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Mme [D] de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail, ainsi que sur l'ensemble de ses conséquences.
2. Sur la réalité de l'insalubrité du logement et ses conséquences
Mme [D] expose que la commune s'est sciemment abstenue de faire effectuer les travaux à son domicile dans l'espoir qu'elle quitte les lieux. Elle a alerté la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme de l'état d'insalubrité de son logement. Un rapport de visite particulièrement accablant a été remis le 4 octobre 2023. Le préfet de la Somme a rendu un arrêté le 20 octobre 2023 ordonnant les mesures de mise en conformité suivantes :
-la mise en sécurité de l'installation électrique selon les normes électriques françaises en vigueur avec fourniture d'une attestation par un professionnel qualifié ;
-la mise en conformité de l'installation du point de cuisson gaz de la cuisine par un professionnel qualifié afin que celle-ci respecte les exigences réglementaires ;
-la mise en sécurité de l'escalier menant à l'étage.
Le logement est dans un état tel d'insalubrité que la caisse d'allocations familiales a suspendu le versement de l'APL.
Mme [D] affirme qu'elle entretient régulièrement son logement. Elle observe que lors de son entrée dans les lieux, au cours de l'année 2003, le logement présentait déjà des traces de moisissures et d'humidité qui n'ont jamais été réglées par le bailleur.