Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 1ère chambre civile, 31 mars 2026 — n° 25/02879

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un appel abusif en matière de responsabilité civile?

Principe retenu

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'appel abusif, caractérisé par la mauvaise foi et la légèreté probatoire, peut entraîner une condamnation à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [D] a confié un véhicule à M. [V] pour réparations.
  • M. [D] a été condamné à payer 164,64 euros pour travaux effectués.
  • Une astreinte de 50 euros par jour a été fixée pour la non-reprise du véhicule.
  • M. [D] a été condamné à payer 3 100 euros pour la liquidation de l'astreinte.
  • M. [D] a multiplié les procédures de manière dilatoire.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 4 avril 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens (RG n°24/00287) en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [T] [D] à payer à M. [E] [V] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ; Condamne M. [T] [D] aux dépens d'appel ; Condamne M. [T] [D] à payer à M. [E] [V] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

ARRET N° [D] C/ [V] Copie exécutoire le 31 mars 2026 à Me DONGMO GUIMFAK Me VARELA FERNANDES AF/SB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02879 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JM4U Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'[Localité 1] DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (GUADELOUPE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Charles Marcel DONGMO GUIMFAK, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-005950 du 13/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 1]) APPELANT ET Monsieur [E] [L] [Y] [V] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Alexis DAVID substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d'AMIENS INTIME DEBATS : A l'audience publique du 20 janvier 2026, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme [U] [R], attachée de justice. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 31 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.

Motivations de la décision

* * * DECISION : Courant février 2021, M. [T] [D] a confié un véhicule Mercedes immatriculé 1529 XG 80 à M. [E] [V] pour réparations. Par jugement rendu le 9 mai 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 20 septembre 2023, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a condamné M. [D] à payer la somme de 164,64 euros au titre des travaux effectués et à venir rechercher le véhicule dans les locaux de M. [V], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir à l'expiration d'un délai de 8 jours passé la signification du jugement, pendant un délai de 2 mois. Par jugement rendu le 29 juillet 2024, le juge de l'exécution a essentiellement condamné M. [D] à payer à M. [V] la somme de 3 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, fixé une astreinte définitive de 50 euros par jour pendant une durée de 90 jours commençant à courir 15 jours après la signification de sa décision, et autorisé M. [V] à vendre le véhicule immatriculé 1529 G 80 aux frais de M. [D] à défaut de reprise du véhicule dans ce délai. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le paiement de la somme totale de 3 970,54 euros a été délivré à M. [D] à la demande de M. [V] le 19 octobre 2023, en vain. Par suite, un procès-verbal de saisie-vente entre les mains d'un tiers détenteur a été signifié au garage des coquelicots, situé [Adresse 3] à [Localité 6], le 1er octobre 2024, et dénoncé à M. [D] le 2 octobre 2024. Par acte du 28 octobre 2024, M. [D] a attrait M. [V] devant le juge de l'exécution, principalement aux fins de faire annuler la saisie-vente du 16 octobre 2024 et d'obtenir l'exonération totale des intérêts calculés sur la somme principale figée dans le commandement de payer du 19 octobre 2023, subsidiairement le report à deux ans à compter de la décision à intervenir du paiement de la somme totale de 3 364,64 euros allouée à M. [V], et plus subsidiairement l'échelonnement du paiement sur une période de deux ans. Par jugement du 4 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a : -débouté M. [D] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente délivré au garage des coquelicots [Adresse 3] à [Localité 6], le 1er octobre 2024, dénoncé le 2 octobre 2024 ; -débouté M. [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [D] à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais de la saisie et des mesures subséquentes ; -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 9 mai 2025, M. [D] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par conclusions remises au greffe le 2 octobre 2025, M. [D] demande à la cour de : -le déclarer recevable et bien fondé en son appel ; -infirmer le jugement entre pris en ce qu'il l'a : -débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente entre les mains d'un tiers détenteur d'un « véhicule de marque Mercedes appartenant à M. [D] [T] immatriculé 1529 XG 80 » délivré au garage des coquelicots [Adresse 3] à [Localité 6], le 1er octobre 2024, dénoncé le 2 octobre 2024. -débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -condamné aux dépens ; Statuant à nouveau, -annuler la saisie-vente du 1er octobre 2024 ; -lui accorder l'exonération totale des intérêts calculés sur la somme principale figée dans le commandement de payer du 19 octobre 2023 ; Subsidiairement, réduire considérablement le montant desdits intérêts ; -reporter à deux ans, à compter de la décision à intervenir, le paiement de la somme totale de 3364,64 euros allouée à M. [V] ; Subsidiairement, échelonner le paiement desdites sommes sur une période de deux ans ; -condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [V] aux dépens d'instance et d'appel. Par conclusions remises au greffe le 22 octobre 2025, M. [V] demande à la cour de : -déclarer M. [D] irrecevable et mal fondé en son appel ; En conséquence, -le débouter de toutes ses prétentions -confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens le 4 avril 2025 ; Y ajoutant, -condamner M. [D] à lui payer : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [D] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026. Par message adressé par le RPVA le 21 janvier 2026, la cour a demandé aux parties de lui présenter leurs observations, avant le 28 janvier 2025 à 14h00, sur une éventuelle substitution par ses soins, sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil à l'article 559 du code de procédure civile invoqué par M. [V] à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Par message adressé par le RPVA le 27 janvier 2026, M. [V] a indiqué partager l'analyse de la cour et accepter la substitution de fondement. M. [D] n'a pas répondu. MOTIFS 1. Sur la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente M. [D] affirme qu'il n'est pas le propriétaire du véhicule comme le démontre sa carte grise. Il est admis que le certificat d'immatriculation n'est pas seulement un titre de circulation mais constitue également une présomption de propriété à l'encontre de laquelle aucune preuve contraire ne peut être rapportée en l'espèce. M. [V] répond que le certificat d'immatriculation est un titre de circulation indispensable pour rouler sur les voies publiques, et n'est pas un titre de propriété. Il ajoute que la propriété d'un bien meuble se prouve pas tous moyens. Il rappelle que M. [D] s'est toujours présenté comme le propriétaire du véhicule dans le cadre des procédures engagées. Il les a assumées seul. Sur ce, Aux termes de l'article R 221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Aux termes de l'article 2276, alinéa 1er, du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. En l'espèce, si M. [D] produit aux débats une copie du certificat d'immatriculation du véhicule indiquant que Mme [K] [D] en est la propriétaire, il résulte des décisions ayant conduit au présent litige qu'il s'est toujours présenté et comporté comme son véritable propriétaire, tant auprès de M. [V] que des diverses juridictions qui ont eu à connaître de leur différend. Il a ainsi acquis diverses pièces avant de confier le véhicule à M. [V] pour réparations dans le but de le soumettre au contrôle technique, lui a reproché l'absence de résultat de son intervention pour s'opposer au paiement de sa prestation, puis a agi à son encontre pour obtenir qu'il dépose le véhicule dans le garage de son choix afin que les réparations soient réalisées à sa charge et qu'il l'indemnise de ses préjudices, notamment d'immobilisation du véhicule, qu'il a présenté, dans sa requête au juge du 24 décembre 2021 comme : « ma voiture Mercedes immatriculée 1529 XG 80 ». M. [D] échoue donc à démontrer qu'il n'est pas le propriétaire du véhicule.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.