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DECISION :
Courant février 2021, M. [T] [D] a confié un véhicule Mercedes immatriculé 1529 XG 80 à M. [E] [V] pour réparations.
Par jugement rendu le 9 mai 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 20 septembre 2023, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a condamné M. [D] à payer la somme de 164,64 euros au titre des travaux effectués et à venir rechercher le véhicule dans les locaux de M. [V], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, commençant à courir à l'expiration d'un délai de 8 jours passé la signification du jugement, pendant un délai de 2 mois.
Par jugement rendu le 29 juillet 2024, le juge de l'exécution a essentiellement condamné M. [D] à payer à M. [V] la somme de 3 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire, fixé une astreinte définitive de 50 euros par jour pendant une durée de 90 jours commençant à courir 15 jours après la signification de sa décision, et autorisé M. [V] à vendre le véhicule immatriculé 1529 G 80 aux frais de M. [D] à défaut de reprise du véhicule dans ce délai.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour le paiement de la somme totale de 3 970,54 euros a été délivré à M. [D] à la demande de M. [V] le 19 octobre 2023, en vain.
Par suite, un procès-verbal de saisie-vente entre les mains d'un tiers détenteur a été signifié au garage des coquelicots, situé [Adresse 3] à [Localité 6], le 1er octobre 2024, et dénoncé à M. [D] le 2 octobre 2024.
Par acte du 28 octobre 2024, M. [D] a attrait M. [V] devant le juge de l'exécution, principalement aux fins de faire annuler la saisie-vente du 16 octobre 2024 et d'obtenir l'exonération totale des intérêts calculés sur la somme principale figée dans le commandement de payer du 19 octobre 2023, subsidiairement le report à deux ans à compter de la décision à intervenir du paiement de la somme totale de 3 364,64 euros allouée à M. [V], et plus subsidiairement l'échelonnement du paiement sur une période de deux ans.
Par jugement du 4 avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :
-débouté M. [D] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente délivré au garage des coquelicots [Adresse 3] à [Localité 6], le 1er octobre 2024, dénoncé le 2 octobre 2024 ;
-débouté M. [D] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [D] à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais de la saisie et des mesures subséquentes ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 9 mai 2025, M. [D] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions remises au greffe le 2 octobre 2025, M. [D] demande à la cour de :
-le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
-infirmer le jugement entre pris en ce qu'il l'a :
-débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente entre les mains d'un tiers détenteur d'un « véhicule de marque Mercedes appartenant à M. [D] [T] immatriculé 1529 XG 80 » délivré au garage des coquelicots [Adresse 3] à [Localité 6], le 1er octobre 2024, dénoncé le 2 octobre 2024.
-débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
-annuler la saisie-vente du 1er octobre 2024 ;
-lui accorder l'exonération totale des intérêts calculés sur la somme principale figée dans le commandement de payer du 19 octobre 2023 ;
Subsidiairement, réduire considérablement le montant desdits intérêts ;
-reporter à deux ans, à compter de la décision à intervenir, le paiement de la somme totale de 3364,64 euros allouée à M. [V] ;
Subsidiairement, échelonner le paiement desdites sommes sur une période de deux ans ;
-condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [V] aux dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions remises au greffe le 22 octobre 2025, M. [V] demande à la cour de :
-déclarer M. [D] irrecevable et mal fondé en son appel ;
En conséquence,
-le débouter de toutes ses prétentions
-confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens le 4 avril 2025 ;
Y ajoutant,
-condamner M. [D] à lui payer :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif
2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [D] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
Par message adressé par le RPVA le 21 janvier 2026, la cour a demandé aux parties de lui présenter leurs observations, avant le 28 janvier 2025 à 14h00, sur une éventuelle substitution par ses soins, sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil à l'article 559 du code de procédure civile invoqué par M. [V] à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Par message adressé par le RPVA le 27 janvier 2026, M. [V] a indiqué partager l'analyse de la cour et accepter la substitution de fondement.
M. [D] n'a pas répondu.
MOTIFS
1. Sur la demande d'annulation du procès-verbal de saisie-vente
M. [D] affirme qu'il n'est pas le propriétaire du véhicule comme le démontre sa carte grise. Il est admis que le certificat d'immatriculation n'est pas seulement un titre de circulation mais constitue également une présomption de propriété à l'encontre de laquelle aucune preuve contraire ne peut être rapportée en l'espèce.
M. [V] répond que le certificat d'immatriculation est un titre de circulation indispensable pour rouler sur les voies publiques, et n'est pas un titre de propriété. Il ajoute que la propriété d'un bien meuble se prouve pas tous moyens. Il rappelle que M. [D] s'est toujours présenté comme le propriétaire du véhicule dans le cadre des procédures engagées. Il les a assumées seul.
Sur ce,
Aux termes de l'article R 221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l'article 2276, alinéa 1er, du code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre.
En l'espèce, si M. [D] produit aux débats une copie du certificat d'immatriculation du véhicule indiquant que Mme [K] [D] en est la propriétaire, il résulte des décisions ayant conduit au présent litige qu'il s'est toujours présenté et comporté comme son véritable propriétaire, tant auprès de M. [V] que des diverses juridictions qui ont eu à connaître de leur différend. Il a ainsi acquis diverses pièces avant de confier le véhicule à M. [V] pour réparations dans le but de le soumettre au contrôle technique, lui a reproché l'absence de résultat de son intervention pour s'opposer au paiement de sa prestation, puis a agi à son encontre pour obtenir qu'il dépose le véhicule dans le garage de son choix afin que les réparations soient réalisées à sa charge et qu'il l'indemnise de ses préjudices, notamment d'immobilisation du véhicule, qu'il a présenté, dans sa requête au juge du 24 décembre 2021 comme : « ma voiture Mercedes immatriculée 1529 XG 80 ».
M. [D] échoue donc à démontrer qu'il n'est pas le propriétaire du véhicule.