MOTIVATION
1. Sur le caractère professionnel de l'accident :
12. Pour rejeter la demande de l'assuré social, les premiers juges ont retenu en substance que l'intéressé ne produisait aucun élément objectif permettant d'établir la matérialité d'un fait accidentel survenu le 25 juillet 2023 ; que deux attestations de M. [V] s'avéraient divergentes et que l'assuré social n'en produisait pas de nouvelle en cours d'instance ; que la constatation d'une épicondylite droite mentionnée dans le certificat médical initial ne permettait pas d'établir un lien de causalité avec les circonstances de l'accident telles que décrites par l'assuré social ; et que ce dernier ne justifiait pas d'avoir avisé son employeur de la survenance du fait accidentel allégué, les SMS et courriels adressés à ce dernier se bornant à faire état d'un arrêt de travail, sans autre précision, et d'une réclamation au titre d'heures supplémentaires majorées.
13. M. [G] fait valoir pour l'essentiel que :
- l'employeur a exercé des pressions sur le témoin pour obtenir des déclarations conformes à ses intérêts et a transmis à la caisse une déclaration falsifiée alors qu'il détenait l'attestation originale, ce qui l'a conduit déposer plainte et à saisir l'inspection du travail ;
- l'employeur a commis une illégalité en formulant des réserves dès le 30 août 2023, avant même la réception de la déclaration d'accident du travail remplie par le salarié ;
- les contradictions de l'employeur quant aux dates auxquelles il a été informé du fait accidentel rend sa thèse irrecevable et caractérise une absence de crédibilité autant qu'une stratégie délibérée d'obscurcissement de la vérité ;
- il justifie avoir avisé immédiatement l'employeur de la survenance du fait accidentel, ce dont témoigne la copie d'un SMS adressé le 26 juillet 2023 à 12h18 par M. [Y] [J], chef d'équipe, à M. [M] [S], chef de secteur ;
- la caisse a manqué à son obligation de conduire une enquête loyale et rigoureuse en validant un document falsifié et en ne tenant pas compte du constat de falsification dressé par l'inspection du travail, en ignorant les versions successives et divergentes de l'employeur, en n'approfondissant pas l'enquête en dépit de la plainte pour usage de faux et en ne donnant pas de caractère probant au SMS susvisé du 26 juillet 2023.
14. La CPAM oppose en substance que :
- la matérialité du fait accidentel allégué n'est pas établie par des éléments probants, ni un faisceau d'éléments précis et concordants ;
- l'assuré social a varié dans la relation des circonstances du fait accidentel allégué, passant d'une douleur ressentie suite à un geste répétitif à une douleur ressentie après avoir tendu le bras droit vers le bas ; tout comme dans la date du fait accidentel, fixée d'abord le 26 juillet puis le 25 juillet 2023 ;
- l'assuré social a poursuivi normalement sa journée de travail, sans avertir quiconque d'un fait accidentel, contrevenant ainsi aux dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale ;
- la déclaration d'accident du travail, datée du 9 septembre 2023, n'a été établie et adressée à la caisse que bien après le 25 juillet 2023, date du fait accidentel allégué ;
- le témoignage de M. [V] n'est pas probant, puisqu'il apparaît tout à la fois avoir renseigné le questionnaire en indiquant que 'Je n'ai pas été témoin de l'accident de Monsieur [G]' et, par ailleurs, annoté la lettre de la caisse d'octobre 2023 lui envoyant le questionnaire par la mention manuscrite 'Monsieur [G] me signale qu'il s'est fait mal au bras mais je ne sais rien de plus',
- l'inspection du travail s'est bornée à répondre qu'il ne ressortait de son enquête aucun élément tangible permettant une action de ses services ;
- aucune attestation n'est produite, qui serait conforme aux dispositions du code de procédure civile ;
- aucun des deux SMS adressés par l'assuré social à M. [S] le 26 juillet 2023 ne fait état d'un accident du travail ;
- l'employeur a confirmé qu'aucune déclaration d'accident ni de demande d'établissement d'une déclaration d'accident du travail n'avait été formulée le 25 juillet 2023.
Réponse de la cour :
15. Selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
16. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
17. Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
18. Il résulte de la combinaison des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail doit, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés dans la journée où l'accident s'est produit, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
19. Les pièces produites aux débats mettent en évidence les éléments objectifs suivants :
- par SMS du 26 juillet 2023, M. [Y] [J] (chef d'équipe de M. [G]) écrivait à M. [M] [S] (conducteur de travaux) dans les termes suivants : 'Bonjour Mr [S] c'était juste de voir avec vous concernant [L], on a eu un glatt NH hier 25 juillet, [L] m'a dit quand il était au glatt il se faisait mal à son bras droite (sic) donc ce matin il était présent à 5h il est reparti chez lui entré 8h30 9h, [V] et [I] étaient présents au glatt, moi non, mais ils étaient même pas au courant de cette histoire je vous prie de bien vouloir de (sic) transmettre cette déclaration à Mme [R] en cas où c'est considéré (sic) comme un accident de travail',
- M. [G] consultait son médecin traitant le 26 juillet 2023, lequel rédigeait un certificat médical initial faisant référence à un accident du travail survenu le même jour, mentionnant une épicondylite latérale droite et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 28 juillet 2023,
- par SMS du même jour, M. [G] informait M. [J] avoir trouvé un rendez-vous chez son médecin, être en arrêt de travail jusqu'au vendredi et devoir faire de la kinésithérapie ainsi qu'une échographie,
- par un autre SMS du 26 juillet 2023, M. [G] informait M. [S] de son placement en arrêt de travail jusqu'au vendredi 28 juillet inclus, et attirait son attention sur le fait que ses heures du mois de juin n'avaient pas été majorées,
- par courriel du 26 juillet 2023, M. [G] adressait à M. [S] le certificat médical initial en rapport avec un accident du travail du 26 juillet 2023, l'informant concomitamment de sa nouvelle adresse mail et précisant qu'il n'était pas en mesure de lui adresser ce document avec l'ancienne adresse,
- suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2023 et distribuée le 31 juillet 2023, l'assuré social adressait à l'employeur le certificat médical d'arrêt de travail,
- suivant courriel du 1er août 2023 adressé à MM. [Y] [J] (chef d'équipe) et M. [M] [S] (conducteur de travaux), Mme [N] [R] (responsable régionale qualité, sécurité, environnement de la société [1]) a indiqué qu'elle venait de recevoir l'arrêt de travail pour accident du travail de M. [G], et avoir besoin de savoir si les intéressés avaient connaissance d'un accident survenu le 26 juillet 2023, pour faire ou non une déclaration d'accident du travail ;
- par SMS du même jour, M. [S] écrivait à M. [G] dans les termes suivants : 'Excuser moi (sic) de vous déranger.