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Cour d'appel, 2eme protection sociale, 31 mars 2026 — n° 25/01589

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le caractère professionnel de l'accident du travail déclaré par M. [G] est-il établi au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ?

Principe retenu

Pour qu'un accident soit reconnu comme accident du travail, il doit être établi que l'accident est survenu dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et qu'il a causé une lésion. La charge de la preuve incombe à l'assuré social.

Faits clés

  • M. [G] a déclaré un accident du travail survenu le 25 juillet 2023.
  • L'accident a été causé par un geste répétitif lors du nettoyage d'un équipement.
  • Un certificat médical a mentionné une épicondylite latérale droite.
  • L'employeur a contesté la matérialité de l'accident, n'ayant été informé que le 29 août 2023.
  • La CPAM a refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [L] [G] aux dépens d'appel, Déboute M. [L] [G] de sa demande d'indemnité de procédure. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. M. [L] [G], né le 6 novembre 1976, salarié de la société [1] depuis le mois de décembre 2014 en qualité d'agent de propreté et d'hygiène, a adressé le 8 septembre 2023 à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 1] (la CPAM, ou la caisse) une déclaration d'accident du travail faisant état d'un fait accidentel survenu le 25 juillet 2023 à 7h45 dans les circonstances suivantes : 'Lors du nettoyage du glatt 60 (équipement) j'ai ressenti une douleur au coude suite à un geste répétitif'. Le déclarant faisait mention d'un témoin en la personne de son collègue [P] [V]. 2. Un certificat médical initial établi le 26 juillet 2023 faisant référence à un accident du travail survenu le même jour mentionnait une épicondylite latérale droite, et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 28 juillet 2023. 3. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2023, l'employeur a informé la CPAM de la réception 'd'arrêts de travail pour accident du travail et de prolongations' ; il a formulé les plus expresses réserves quant à la matérialité du fait accidentel, soulignant notamment n'avoir été informé de sa survenance que le 29 août 2023. M. [G] a repris le travail le 30 novembre 2023, avec une recommandation du médecin du travail tendant à un aménagement temporaire d'environ trois mois (limitation des mouvements répétés d'extension des bras au-dessus du niveau des épaules). 4. A l'issue de son enquête, la CPAM a informé M. [G] de son refus de prendre en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. 5. Saisie du recours préalable formé par l'assuré social, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation par décision du 8 avril 2024. Procédure : 6. Suivant requête déposée le 18 avril 2024, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de la commission susvisée. 7. Par jugement du 21 janvier 2025, le tribunal a, en substance et pour l'essentiel : - dit que le caractère professionnel de l'accident du 25 juillet 2023 déclaré par M. [G] n'était pas établi au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, - débouté M. [G] de sa demande tendant à la prise en charge par la CPAM de cet accident, au titre de la législation professionnelle, - débouté M. [G] de sa demande d'expertise judiciaire, - condamné M. [G] aux éventuels dépens de l'instance, - débouté M. [G] de sa demande d'indemnité de procédure. 8. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son conseil le 28 février 2025, M. [L] [G] a relevé appel général du jugement dans des conditions de forme et de délai non discutées. 9. Evoquée lors de l'audience de mise en état du 16 septembre 2025, l'affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 20 octobre 2025, puis a été renvoyée à l'audience du 8 décembre 2025 pour permettre la production de pièces complémentaires par l'appelant, et enfin à celle du 19 janvier 2026 en vue du respect du principe du contradictoire, l'appelant n'ayant transmis ses nouveaux éléments le 5 décembre 2025. A l'issue de l'audience du 19 janvier 2026, le conseiller rapporteur a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 31 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 10. Aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 8 décembre 2025, oralement soutenues, M. [L] [G], appelant désormais dépourvu de conseil, demande à la cour de : - annuler le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 21 janvier 2025, - reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 25 juillet 2023, - condamner la CPAM à la prise en charge de cet accident, - ordonner une expertise graphologique des attestations de M.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur le caractère professionnel de l'accident : 12. Pour rejeter la demande de l'assuré social, les premiers juges ont retenu en substance que l'intéressé ne produisait aucun élément objectif permettant d'établir la matérialité d'un fait accidentel survenu le 25 juillet 2023 ; que deux attestations de M. [V] s'avéraient divergentes et que l'assuré social n'en produisait pas de nouvelle en cours d'instance ; que la constatation d'une épicondylite droite mentionnée dans le certificat médical initial ne permettait pas d'établir un lien de causalité avec les circonstances de l'accident telles que décrites par l'assuré social ; et que ce dernier ne justifiait pas d'avoir avisé son employeur de la survenance du fait accidentel allégué, les SMS et courriels adressés à ce dernier se bornant à faire état d'un arrêt de travail, sans autre précision, et d'une réclamation au titre d'heures supplémentaires majorées. 13. M. [G] fait valoir pour l'essentiel que : - l'employeur a exercé des pressions sur le témoin pour obtenir des déclarations conformes à ses intérêts et a transmis à la caisse une déclaration falsifiée alors qu'il détenait l'attestation originale, ce qui l'a conduit déposer plainte et à saisir l'inspection du travail ; - l'employeur a commis une illégalité en formulant des réserves dès le 30 août 2023, avant même la réception de la déclaration d'accident du travail remplie par le salarié ; - les contradictions de l'employeur quant aux dates auxquelles il a été informé du fait accidentel rend sa thèse irrecevable et caractérise une absence de crédibilité autant qu'une stratégie délibérée d'obscurcissement de la vérité ; - il justifie avoir avisé immédiatement l'employeur de la survenance du fait accidentel, ce dont témoigne la copie d'un SMS adressé le 26 juillet 2023 à 12h18 par M. [Y] [J], chef d'équipe, à M. [M] [S], chef de secteur ; - la caisse a manqué à son obligation de conduire une enquête loyale et rigoureuse en validant un document falsifié et en ne tenant pas compte du constat de falsification dressé par l'inspection du travail, en ignorant les versions successives et divergentes de l'employeur, en n'approfondissant pas l'enquête en dépit de la plainte pour usage de faux et en ne donnant pas de caractère probant au SMS susvisé du 26 juillet 2023. 14. La CPAM oppose en substance que : - la matérialité du fait accidentel allégué n'est pas établie par des éléments probants, ni un faisceau d'éléments précis et concordants ; - l'assuré social a varié dans la relation des circonstances du fait accidentel allégué, passant d'une douleur ressentie suite à un geste répétitif à une douleur ressentie après avoir tendu le bras droit vers le bas ; tout comme dans la date du fait accidentel, fixée d'abord le 26 juillet puis le 25 juillet 2023 ; - l'assuré social a poursuivi normalement sa journée de travail, sans avertir quiconque d'un fait accidentel, contrevenant ainsi aux dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale ; - la déclaration d'accident du travail, datée du 9 septembre 2023, n'a été établie et adressée à la caisse que bien après le 25 juillet 2023, date du fait accidentel allégué ; - le témoignage de M. [V] n'est pas probant, puisqu'il apparaît tout à la fois avoir renseigné le questionnaire en indiquant que 'Je n'ai pas été témoin de l'accident de Monsieur [G]' et, par ailleurs, annoté la lettre de la caisse d'octobre 2023 lui envoyant le questionnaire par la mention manuscrite 'Monsieur [G] me signale qu'il s'est fait mal au bras mais je ne sais rien de plus', - l'inspection du travail s'est bornée à répondre qu'il ne ressortait de son enquête aucun élément tangible permettant une action de ses services ; - aucune attestation n'est produite, qui serait conforme aux dispositions du code de procédure civile ; - aucun des deux SMS adressés par l'assuré social à M. [S] le 26 juillet 2023 ne fait état d'un accident du travail ; - l'employeur a confirmé qu'aucune déclaration d'accident ni de demande d'établissement d'une déclaration d'accident du travail n'avait été formulée le 25 juillet 2023. Réponse de la cour : 15. Selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. 16. Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il a résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 17. Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel. 18. Il résulte de la combinaison des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail doit, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés dans la journée où l'accident s'est produit, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. 19. Les pièces produites aux débats mettent en évidence les éléments objectifs suivants : - par SMS du 26 juillet 2023, M. [Y] [J] (chef d'équipe de M. [G]) écrivait à M. [M] [S] (conducteur de travaux) dans les termes suivants : 'Bonjour Mr [S] c'était juste de voir avec vous concernant [L], on a eu un glatt NH hier 25 juillet, [L] m'a dit quand il était au glatt il se faisait mal à son bras droite (sic) donc ce matin il était présent à 5h il est reparti chez lui entré 8h30 9h, [V] et [I] étaient présents au glatt, moi non, mais ils étaient même pas au courant de cette histoire je vous prie de bien vouloir de (sic) transmettre cette déclaration à Mme [R] en cas où c'est considéré (sic) comme un accident de travail', - M. [G] consultait son médecin traitant le 26 juillet 2023, lequel rédigeait un certificat médical initial faisant référence à un accident du travail survenu le même jour, mentionnant une épicondylite latérale droite et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 28 juillet 2023, - par SMS du même jour, M. [G] informait M. [J] avoir trouvé un rendez-vous chez son médecin, être en arrêt de travail jusqu'au vendredi et devoir faire de la kinésithérapie ainsi qu'une échographie, - par un autre SMS du 26 juillet 2023, M. [G] informait M. [S] de son placement en arrêt de travail jusqu'au vendredi 28 juillet inclus, et attirait son attention sur le fait que ses heures du mois de juin n'avaient pas été majorées, - par courriel du 26 juillet 2023, M. [G] adressait à M. [S] le certificat médical initial en rapport avec un accident du travail du 26 juillet 2023, l'informant concomitamment de sa nouvelle adresse mail et précisant qu'il n'était pas en mesure de lui adresser ce document avec l'ancienne adresse, - suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 juillet 2023 et distribuée le 31 juillet 2023, l'assuré social adressait à l'employeur le certificat médical d'arrêt de travail, - suivant courriel du 1er août 2023 adressé à MM. [Y] [J] (chef d'équipe) et M. [M] [S] (conducteur de travaux), Mme [N] [R] (responsable régionale qualité, sécurité, environnement de la société [1]) a indiqué qu'elle venait de recevoir l'arrêt de travail pour accident du travail de M. [G], et avoir besoin de savoir si les intéressés avaient connaissance d'un accident survenu le 26 juillet 2023, pour faire ou non une déclaration d'accident du travail ; - par SMS du même jour, M. [S] écrivait à M. [G] dans les termes suivants : 'Excuser moi (sic) de vous déranger.
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