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Cour d'appel, 2eme protection sociale, 31 mars 2026 — n° 25/00894

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les soins et arrêts de travail d'un salarié peuvent-ils être imputés à une maladie professionnelle reconnue par la CPAM ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle par la CPAM entraîne l'imputation des soins et arrêts de travail au titre de cette maladie, sauf preuve du contraire. En l'absence de preuve que les arrêts de travail sont dus à une cause étrangère au travail, la CPAM doit prendre en charge l'intégralité des soins.

Faits clés

  • M. [O] [V] a été salarié de la société [1] en qualité de magasinier.
  • Il a demandé la reconnaissance d'un syndrome du canal carpien comme maladie professionnelle.
  • La CPAM a reconnu la maladie professionnelle et a pris en charge les soins.
  • M. [V] a été en arrêt de travail continu du 8 juin 2019 au 6 octobre 2019.
  • Un certificat médical de rechute a été établi le 7 octobre 2019.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en audience publique par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, - Infirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes et, statuant à nouveau, - Dit que, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et la société [1], l'intégralité des soins et arrêts prescrits à M. [O] [V] jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé, soit le 11 septembre 2020, sont imputables à sa maladie professionnelle du 13 décembre 2018, déclarée le 10 juin 2019, et qu'ils sont opposables à la société [1], - Déboute la société [1] de toutes ses prétentions, - Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. M. [O] [V], salarié de la société [1] en qualité de magasinier, a bénéficié d'indemnités journalières au titre de la maladie pendant une semaine à compter du 13 décembre 2018 puis du 2 au 4 janvier 2019, du 11 au 15 février 2019, du 20 février au 1er mars 2019, du 4 au 22 mars 2019 et du 25 mars au 8 juin 2019. Il a demandé le 10 juin 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la CPAM, ou la caisse) la reconnaissance du carrière professionnel d'un syndrome du canal carpien du poignet droit constaté par certificat médical initial du 27 mai 2019 fixant au 13 décembre 2018 la date de première constatation médicale de la maladie et prescrivant des soins sans arrêt de travail, en soulignant que le patient se trouvait déjà en arrêt de travail maladie. 2. Le colloque médico-administratif du 7 août 2019 a maintenu la date de première constatation de la maladie proposée dans le certificat médical initial et a considéré que les conditions du tableau de maladies professionnelles concerné étaient réunies. 3. La CPAM a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau 57 des maladies professionnelles, ce dont elle a informé l'employeur par lettre du 30 août 2019. Cette décision n'a pas été contestée. 4. M. [V] a été placé en arrêt de travail continu du 8 juin 2019 jusqu'au 6 octobre 2019, date à laquelle les lésions ont été considérées comme guéries par le médecin conseil. 5. Un certificat médical de rechute a été établi le 7 octobre 2019, mentionnant toujours un syndrome du canal carpien droit. Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 6. M. [V] a bénéficié à ce titre d'un arrêt de travail continu jusqu'au 11 septembre 2020, date à laquelle son état de santé a été administrativement considéré comme guéri, en l'absence de certificat médical de prolongation d'arrêt de travail. 7. Le 24 novembre 2021, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de la durée des arrêts de travail et soins prescrits au titre de la maladie professionnelle du 13 décembre 2018. La commission n'a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet. Procédure : 8. La société [1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d'une demande tendant à l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié. 9. Suivant jugement avant dire droit du 7 avril 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [U], avec notamment pour mission de déterminer les lésions initiales provoquées par la maladie déclarée, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire s'il existait un état antérieur et/ou indépendant évoluant pour son propre compte et fixer la date de consolidation de la maladie professionnelle dans les rapports caisse-employeur. 10. Suivant rapport du 18 juillet 2023, l'expert a considéré qu'étaient en relation directe et exclusive avec la pathologie professionnelle les arrêts de travail et soins prescrits du 25 février 2020 au 20 avril 2020, date à laquelle il a fixé la consolidation. 11. Par jugement du 20 décembre 2024, le tribunal a, pour l'essentiel : - déclaré inopposable à la société [1] l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [O] [V], au titre de sa maladie professionnelle du 13 décembre 2018, à compter du 21 avril 2020, - condamné la CPAM de la Mayenne aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. 12. Suivant déclaration formée le 7 janvier 2025 par voie électronique (RPVA), dans des conditions de forme et de délai non discutées, la société [1] a relevé appel du jugement en ce qu'il lui avait déclaré inopposable l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande d'inopposabilité à l'employeur d'une partie des arrêts de travail et soins : 16. Pour déclarer inopposables à la société [1] les seuls arrêts de travail prescrits à l'assuré social à compter du 21 avril 2020, les premiers juges se sont appuyés sur les conclusions du rapport d'expertise médicale judiciaire, aux termes desquelles étaient en relation directe et exclusive avec la pathologie professionnelle les arrêts de travail et soins prescrits du 25 février 2020 au 20 avril 2020. 17. La société [1] fait valoir en substance que : - bien qu'ayant exprimé son intention d'entériner les conclusions de l'expert judiciaire, le tribunal n'en a cependant pas tiré les conséquences qui s'imposaient en retenant, à tort, que seuls les arrêts de travail prescrits après le 20 avril 2020 étaient inopposables à l'employeur, - tout comme les arrêts de travails prescrits après le 20 avril 2020, les arrêts de travail prescrits du 5 février 2019 au 24 février 2020 sont en lien avec des pathologies intercurrentes évoluant pour leur propre compte, - si M. [V] a présenté les premiers symptômes d'un syndrome du canal carpien droit en janvier 2017, il n'a pas été placé en arrêt de travail à cette période, - l'électromyogramme réalisé le 21 mars 2019 n'a mis en évidence aucun déficit moteur ou sensitif permanent ; seule une infiltration a été réalisée en juillet 2019, - l'intervention chirurgicale finalement pratiquée le 25 février 2020 a été motivée par le syndrome du canal carpien droit mais aussi par une compression du nerf ulnaire, cette dernière pathologie étant interférente (sic) et sans lien avec la maladie déclarée, - l'expert a nécessairement considéré que les arrêts de travail antérieurs au 25 février 2020 et postérieurs au 20 avril 2020 étaient motivés par des pathologies interférentes (sic) évoluant pour leur propre compte, puisqu'il a retenu qu'étaient en relation directe et exclusive avec la pathologie professionnelle les arrêts de travail et soins prescrits du 25 février 2020 au 20 avril 2020. 18. La CPAM, qui n'évoque pas le rapport d'expertise judiciaire, oppose pour l'essentiel que : - la présomption d'imputabilité posée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux lésions initiales, à leurs complications et à l'état pathologique antérieur aggravé par la maladie professionnelle, et ce pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation et, postérieurement à cette date, aux soins destinés à prévenir une aggravation, - cette présomption s'applique à l'ensemble des arrêts pris en charge, sur le simple constat d'un arrêt de travail initialement prescrit ou d'un certificat médical initial assorti d'un arrêt de travail, - la présomption n'est écartée que par la circonstance d'une lésion totalement étrangère au travail, - en l'absence de tout autre élément, la seule durée des soins et arrêts de travail, peu important leur caractère continu ou non, n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité, - l'exigence préalable d'une continuité de symptômes et de soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité, - dans le cadre de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle présentée par M. [V], le médecin conseil a confirmé l'existence d'un syndrome du canal carpien droit, - les avis du médecin conseil ainsi que les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail mettent en évidence que, pendant toute la durée de l'arrêt, le siège des lésions correspondait à la localisation du syndrome du canal carpien droit, - il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que le point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles doit correspondre à la date de première constatation de la pathologie, en l'occurrence le 13 décembre 2018, et non plus à celle du certificat médical initial, étant souligné que la première constatation médicale suppose l'existence d'éléments permettant de mettre en évidence la première manifestation de la maladie, quand bien même cette constatation résulterait de certificats médicaux non produits aux débats (citant Cass. 2ème civ., 21 janvier 2016, n°15-10.900), ce qui est le cas du certificat médical de maladie simple - couvert par le secret professionnel et ne pouvant donc être versé aux débats - ayant conduit le médecin traitant, puis le médecin conseil, à fixer au 13 décembre 2018 la date de première constatation de la maladie professionnelle, - après avis du médecin conseil, les arrêts de travail successivement prescrits du 2 au 4 janvier 2019, du 11 au 15 février 2019, du 20 février au 1er mars 2019, du 4 au 22 mars 2019 et du 25 mars au 8 juin 2019 ont en définitive été indemnisés au titre de la législation professionnelle et non au titre de la maladie, - M. [V] se trouvait donc en arrêt de travail au titre d'un syndrome du canal carpien droit dès avant le 17 mai 2019, date du certificat médical initial faisant état de cette maladie professionnelle, - si le certificat médical initial n'a pas prescrit d'arrêt de travail, c'est en raison du fait que l'assuré social se trouvait alors déjà en arrêt maladie, - l'EMG réalisé le 21 mars 2019 faisait apparaître une souffrance modérée à sévère du nerf médian au canal carpien, mais aucune atteinte du nerf ulnaire au coude ou au poignet ; le compte-rendu de consultation médicale du 30 décembre 2019 soulignait l'absence d'autre étiologie, - la société [1] n'apporte pas d'élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité. Réponse de la cour : 19. Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption d'imputabilité s'étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation. L'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 mai 2022, n° 20-20.655, publié au bulletin). 20. Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (en ce sens : Cass. 2ème Civ., 11 mai 2023, n° 21-17.788, publié au bulletin). 21. Lorsque la présomption précitée s'applique, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion, ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, de rapporter la preuve contraire (en ce sens : Cass. 2ème civ., 12 mai 2022, n°20-20.655, publié au bulletin) en démontrant que ces soins et arrêts procèdent d'une cause totalement étrangère au travail. En d'autres termes, il lui appartient de démontrer qu'une autre cause est uniquement à l'origine des arrêts de travail et des soins. Tel n'est pas le cas lorsque l'accident du travail a pour conséquence l'évolution ou l'aggravation d'un état antérieur (en ce sens : Cass. 2ème civ., 28 avril 2011, n°10-15.835) ou lorsque les lésions, sans avoir pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur, trouvent aussi leur source dans l'accident du travail (en ce sens : Cass. 2ème civ., 1er décembre 2011, n°10-21.919). 22.
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