MOTIFS
1. Sur l'action engagée à l'égard des vendeurs
M. [S] plaide que le constat erroné annexé à l'acte de vente exonère nécessairement le vendeur de bonne foi de toute responsabilité dans la garantie des vices cachés. Il expose qu'il n'a réalisé aucuns travaux de réfection dans la grange, de sorte qu'il n'a jamais été informé de la présence d'amiante. Il rappelle qu'il est un vendeur profane. Il n'a eu d'autre choix que de faire confiance aux différents professionnels qui se sont chargés de la vente de son immeuble.
M. [O] répond que les vendeurs sont tenus de livrer un immeuble exempt de vice, donc d'amiante.
Sur ce,
Aux termes des articles 1604 et 1605 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
Aux termes des articles 1641, 1642 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Aux termes de l'article L. 1334-13 du code de la santé publique, un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Il est jugé que le vendeur remplit son obligation relative à l'amiante en joignant à l'acte de vente un état conforme à la réglementation, lequel relève de la responsabilité professionnelle du diagnostiqueur, soumis à une obligation d'assurance. Il ne peut en aller différemment que dans l'hypothèse où l'erreur du diagnostiqueur serait imputable au vendeur qui lui aurait caché des éléments matériels ou des informations, ce qui ramène à l'application du droit commun de la vente interdisant au vendeur de mauvaise foi de se prévaloir d'une clause d'exclusion de garantie des vices cachés » (Civ. 3e, 7 octobre 2009, n° 08-12.920).
En l'espèce, le constat de repérage amiante réalisé par la société Almidiag mentionne, en exergue de ses conclusions, que :
« 1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante :
Localisation
Parties du local
Raison
Extérieur - [Localité 9] buanderie
Toutes
Accès hors d'atteinte (hauteur + végétation)
Extérieur - Toitures
Toutes
Hors d'atteinte (hauteur + végétation)
Exterieur - Cour, Extérieur - Abri 1, Extérieur -[Localité 10], Extérieur - Abri 2, Extérieur - Abri 3
Jardin, Extérieur - Abri 2, Extérieur - Abri 3
Accessibilité limitée (encombrement + végétation)
Extérieur - Grange
Plafond
Hauteur trop importante
Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations complémentaires doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations règlementaires du(des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du code de la Santé Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 Décembre 2012 (Listes "A" et "B"). De ce fait le vendeur reste responsable au titre des vices cachés en cas de présence d'Amiante. En cas de présence d'Amiante, et si il y a obligation de retrait, ce dernier sera à la charge du vendeur. »,
ce dernier paragraphe figurant dans une police de couleur rouge.
Ce constat aurait donc dû être complété par un autre diagnostic, ce que M. [S] et Mme [A] ne pouvaient ignorer. Il convient de souligner qu'ils n'ont, à réception, ni contesté l'impossibilité pour la société Almidiag de procéder à la vérification des éléments listés comme inaccessibles, ni fait procéder ultérieurement aux investigations complémentaires obligatoires.
Il reste que M. [O] en a eu connaissance, le dossier complet des diagnostics techniques obligatoires étant annexé à son acte de vente, et qu'il n'a élevé aucune protestation. Il savait donc qu'il ne disposait d'aucune garantie quant à l'absence d'amiante dans certaines parties de l'immeuble, comprenant la toiture de la grange. Il ne saurait dès lors se plaindre d'un manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance d'une chose conforme aux caractéristiques convenues.
L'acte de vente comprend, en sa page 16, une clause intitulée « vices cachées », ainsi libellée : « Le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l'exception toutefois et le cas échéant, de ce qui est dit ci-dessus sous le titre "Environnement - Santé publique".
Toutefois, il est ici précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s'appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance. »
Les diagnostics techniques appartenant au titre « protection de l'environnement et santé publique » de l'acte, les vendeurs restent en conséquence tenus de la garantie des vices cachés du chef de la présence d'amiante.
Néanmoins, M. [O] se contente d'affirmer qu'il n'aurait pas acquis l'immeuble « en ayant parfaite connaissance de la composition des toitures lui interdisant d'intervenir sur celles-ci et lui imposant à terme leur remplacement » sans en rapporter la preuve qui lui incombe. A cet égard, il est rappelé que seule la toiture de la grange est concernée, et qu'il avait connaissance de l'absence de vérification opérée sur cette partie de l'immeuble, qui lui sert uniquement de garage au regard des photographies réalisées dans le cadre du diagnostic établi le 5 mars 2021 par la société Ardi expertise. Il ressort d'ailleurs de ce constat que l'état de la toiture de ce local ne nécessite qu'une évaluation périodique, et non son remplacement.
Dès lors, la responsabilité de M. [S] et de Mme [A] ne saurait être engagée au titre de la garantie des vices cachés. La décision entreprise est infirmée en ce qu'elle a :
-ordonné à M. [S] et Mme [A] de garantir M. [O] des vices cachés affectant l'immeuble vendu le 18 novembre 2017 ;
-condamné in solidum M. [S] et Mme [A] à payer à M. [W] la somme de 10 730 euros.
2. Sur l'action engagée à l'égard du diagnostiqueur
M. [S] soutient que seul un lieu inaccessible ou un empêchement élude la responsabilité du professionnel, lequel peut alors faire peser sur le vendeur une responsabilité au titre des vices cachés, mais que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le seul fait d'observer la toiture de la grange, même de l'extérieur de la propriété, permettait de constater la présence d'amiante, en ce que les ardoises étaient caractéristiques d'une composition en fibrociment. Il ajoute que le diagnostiqueur ne doit pas se limiter à un simple contrôle visuel, mais au contraire mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, à savoir des repérages, des sondages et en cas d'obstacle, émettre des réserves. En l'espèce, la société Almidiag n'a nullement mis en 'uvre les moyens nécessaires à la constatation de la présence d'amiante et a commis une faute dans sa mission.
M. [O] rappelle que la découverte de l'existence de l'amiante résulte d'une expertise aux fins de mise en vente de l'immeuble. La présence d'amiante avec des ardoises en fibrociments sur la grange est très caractéristique.