MOTIVATION
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Selon les dispositions de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue comme d'origine professionnelle la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Le lien direct s'entend de l'exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond, quant à lui, au caractère prépondérant d'un facteur. Ainsi, le travail de la victime doit être la cause principale de l'apparition de la maladie.
Il est jugé et non critiqué en l'espèce que l'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle.
Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie.
Ainsi en l'espèce, la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie et du décès de [I] [F] ne fragilise pas la contestation de l'employeur soulevée à l'occasion de l'action en faute inexcusable.
La cour note également d'emblée que les deux [2] dont les avis peuvent être utilement débattus devant elle s'accordent pour refuser le lien direct et essentiel entre la pathologie de [I] [F] et son travail habituel.
Ainsi, le [2] de la région [Localité 2] Est a indiqué, dans son avis du 12 septembre 2022, que [I] [F] a été exposé à des niveaux significatifs de benzène mais que néanmoins la revue actualisée de la bibliographie ne permet pas d'établir de relation validée au benzène et cancer du poumon. Il a également souligné l'existence d'un facteur extraprofessionnel explicatif potentiel à l'origine de la maladie déclarée.
De même, le [2] de la région Nouvelle-Aquitaine a, le 14 novembre 2023, considéré que les expositions professionnelles évoquées dans le dossier ne concernent pas des agents cancérogènes respiratoires reconnus et donc le lien direct entre la pathologie tumorale déclarée et les activités professionnelles n'est pas établi. Ensuite, au regard du tabagisme de la victime entre 1995 et 2010 à raison de 10 à 15 cigarettes par jours, le comité a estimé qu'il existait des antécédents et des facteurs extra professionnels pouvant être à l'origine de la pathologie. Il a donc conclu à l'absence de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée.
Il appartient aux appelants de démontrer ce lien direct et essentiel entre la pathologie développée par la victime et dont elle est décédée et son travail habituel au sein de la SA [1].
Il est, à ce propos, constant que [I] [F] a travaillé dans cette société, dans l'établissement de [Localité 1] [Localité 3], dont l'activité est la production d'acide amino undécanoïque, matière première du rilsan 11 (plastique technique d'origine végétale), de février 1995 au 16 novembre 2011, en qualité d'opérateur hydrolyse, opérateur débromation, opérateur polyvalent bromuration. De même, il n'est pas contesté que pour la fabrication de cet acide, il est utilisé un solvant constitué d'un mélange de benzène-cyclohexane.
Ensuite, les appelants produisent de nombreuses pièces permettant de comprendre le procédé de fabrication et d'établir l'utilisation massive du benzène dans le processus par la société. Ensuite, en dépit des pièces produites par celle-ci, relatives aux mesures de concentration en benzène dans l'atmosphère de l'usine et aux postes de travail, elle ne peut remettre en cause le document produit par les appelants suivant lequel, jusqu'en 1999, les mesures effectuées pour mesurer le taux de benzène dans l'usine présentaient des résultats largement supérieurs à la valeur moyenne. A compter de cette date, certes, les résultats étaient dans la norme mais les conditions d'obtention de ces mesures restent inexpliquées pour la juridiction et ne valent que pour les moments où elles ont été prises.
Les photographies produites aux débats et les attestations de collègues du défunt permettent encore aux Consorts [F] de démontrer que dans le cadre de ses activités professionnelles habituelles, et particulièrement à compter de la date où il a été en poste à la bromuration, [I] [F] a été régulièrement exposé à l'inhalation du benzène avec des « pics », en particulier lors des nettoyages trimestriels de l'atelier et des incidents (fuites). Les équipements de protection individuels des salariés étaient manifestement insuffisants à les protéger des émanations.
De sorte que l'exposition habituelle de [I] [F] au benzène est établie par les Consorts [F]. Cependant, il reste aux appelants à démontrer que le cancer bronchique qui a emporté la victime, a un lien de causalité direct et essentiel avec cette exposition professionnelle habituelle à ce solvant.
A cet effet, ils produisent des études scientifiques résultant de recherches principalement effectuées en Chine ou au Canada, qui énoncent qu'il est possible d'établir un lien entre l'exposition au benzène et le développement d'un cancer pulmonaire. Le lien entre cette exposition et des pneumonies, qui peuvent s'avérer mortelles, est davantage démontré.
Certes, selon le Centre international de Recherche contre le Cancer (CIRC), le benzène est un cancérogène certain pour l'homme. Cependant, de la pièce récente (mise à jour en juillet 2022) relative à la cancérogénicité du benzène, produite par l'intimée, il ressort qu'autant le lien est solidement démontré pour les cancers du sang, autant il est beaucoup plus discuté pour le cancer bronchique.
Ainsi de l'étude comparée des pièces produites par les parties, il s'avère que les résultats des études effectuées au titre du risque benzène sont hétérogènes, des augmentations de risque sont parfois observées mais non significatives, surtout après ajustement avec le facteur constitué par le tabagisme. De plus, il ressort des recherches que les personnes exposées au benzène sont fréquemment exposées à d'autres cancérogènes pulmonaires comme les HAP, amiante ou fumées.
Le CIRC estime que le niveau de preuve est insuffisant ou limité pour les cancers pulmonaires. Cette conclusion corrobore ainsi les deux avis des CRRMP consultés, lesquels se sont principalement prononcés sur l'absence de lien direct et essentiel au regard de la bibliographie. Elle n'est pas contredite par la fiche toxicologique relative au benzène, établie par l'INRS (édition juillet 2024).
Il en ressort donc que les études scientifiques les plus récentes ne mettent pas en lien certain l'exposition au benzène et le cancer du poumon.
De plus, même si la consommation tabagique de [I] [F] n'est pas véritablement documentée, elle n'est pas contestée par les appelants. Le second [2] a pris pour information une consommation significative de cigarettes par la victime à hauteur de 10 à 15 quotidiennes sur 15 années. Or, la société produit plusieurs éléments documentaires qui soulignent que le tabac reste le principal facteur de risque du cancer du poumon, pour 80,8 % des cas, s'agissant du tabagisme actif.
A l'issue de cette analyse, il n'est donc pas permis de conclure que l'exposition au benzène de la victime a un lien de causalité direct et prépondérant avec ses activités professionnelles. Les appelants qui ont la charge de la preuve, n'en font pas la démonstration.
Aussi, les premiers juges ont parfaitement décidé et leur jugement mérite confirmation.