Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, chambre 4-8a, 31 mars 2026 — n° 25/01106

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie professionnelle peut-elle être reconnue en l'absence de lien direct et essentiel entre l'exposition à un produit et la pathologie déclarée ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite la démonstration d'un lien direct et essentiel entre l'exposition à un agent et la pathologie. En l'absence de preuve suffisante, la demande de prise en charge peut être rejetée.

Faits clés

  • Demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour carcinome bronchique suite à exposition au benzène
  • Décès de l'employé le 16 novembre 2011
  • Avis favorable du CRRMP sur le lien entre cancer et profession en mars 2013
  • Notification de prise en charge de la maladie et du décès par la CPAM
  • Attribution d'une rente aux ayants droit à compter du 17 novembre 2011

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne les Consorts [F] aux dépens d'appel, Condamne les Consorts [F] à payer à la SA [1] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 29 août 2011, [I] [F], employé par la SA [1] (dite ensuite la société) en qualité d'opérateur polyvalent bromuration, a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle se fondant sur un certificat médical initial constatant l'existence d'un « carcinome bronchique de stade [Etablissement 1]-contact professionnel avec le benzène ». [I] [F] est décédé, le 16 novembre 2011. S'agissant d'une pathologie hors tableaux des maladies professionnelles, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 1], lequel a rendu un avis favorable quant au lien direct et essentiel entre le cancer du poumon déclaré et la profession exercée, le 13 mars 2013. Par courriers des 12 avril 2013, la caisse a notifié à Mme [T] [F], veuve de [I] [F] et à la SA [1] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels. Puis, par courriers des 24 mai 2013, elle les a informés de la prise en charge du décès de [I] [F] au même titre. Le 27 septembre 2013, Mme [T] [F], veuve de [I] [F], Mme [A] [F] et Mme [W] [F], filles du défunt, ont reçu de la caisse la notification de l'attribution d'une rente, à compter du 17 novembre 2011, en leurs qualités d'ayants droit. Les consorts [F] ont saisi, le 20 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenue de la maladie professionnelle qui a emporté [I] [F]. Cette instance a été radiée, par ordonnance du 23 septembre 2015. Suite à une procédure amiable infructueuse devant la CPAM, les consorts [F] ont sollicité, le 25 avril 2016, la réinscription de l'instance au rôle du tribunal. Aux termes de différentes décisions du tribunal, les avis des [2] de Marseille et de la région Centre Val de Loire ont été annulés. Le 12 septembre 2022, le [2] de la région [Localité 2] Est a rendu un avis défavorable au lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de [I] [F]. Suite à l'ordonnance du 24 janvier 2023 de désignation d'un second CRRMP, le [3] la région Nouvelle-Aquitaine a également rendu un avis défavorable. Par jugement contradictoire du 16 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté les ayants droit de [I] [F] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, rejeté toutes autres demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné les demandeurs aux dépens de l'instance. Le tribunal a, en effet, considéré qu'en l'absence de données scientifiques concordantes et compte-tenu de l'existence d'un facteur extra-professionnel non débattu, les consorts [F] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie dont est décédé [I] [F] et son activité professionnelle au sein de la SA [1]. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 janvier 2025, les Consorts [F] (Mme [T] [C], Mme [A] [F], fille, Mme [W] [F], fille, M. [O] [F], père et Mme [L] [D], mère) ont relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : reconnaitre le caractère professionnel de la maladie dont est décédé [I] [F], reconnaitre que cette maladie professionnelle dont est décédé [I] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, En conséquence,

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur le caractère professionnel de la maladie : Selon les dispositions de l'article L 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue comme d'origine professionnelle la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Le lien direct s'entend de l'exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie. Le lien essentiel correspond, quant à lui, au caractère prépondérant d'un facteur. Ainsi, le travail de la victime doit être la cause principale de l'apparition de la maladie. Il est jugé et non critiqué en l'espèce que l'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'origine professionnelle de la maladie à l'encontre du salarié qui entend bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie. Ainsi en l'espèce, la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie et du décès de [I] [F] ne fragilise pas la contestation de l'employeur soulevée à l'occasion de l'action en faute inexcusable. La cour note également d'emblée que les deux [2] dont les avis peuvent être utilement débattus devant elle s'accordent pour refuser le lien direct et essentiel entre la pathologie de [I] [F] et son travail habituel. Ainsi, le [2] de la région [Localité 2] Est a indiqué, dans son avis du 12 septembre 2022, que [I] [F] a été exposé à des niveaux significatifs de benzène mais que néanmoins la revue actualisée de la bibliographie ne permet pas d'établir de relation validée au benzène et cancer du poumon. Il a également souligné l'existence d'un facteur extraprofessionnel explicatif potentiel à l'origine de la maladie déclarée. De même, le [2] de la région Nouvelle-Aquitaine a, le 14 novembre 2023, considéré que les expositions professionnelles évoquées dans le dossier ne concernent pas des agents cancérogènes respiratoires reconnus et donc le lien direct entre la pathologie tumorale déclarée et les activités professionnelles n'est pas établi. Ensuite, au regard du tabagisme de la victime entre 1995 et 2010 à raison de 10 à 15 cigarettes par jours, le comité a estimé qu'il existait des antécédents et des facteurs extra professionnels pouvant être à l'origine de la pathologie. Il a donc conclu à l'absence de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée. Il appartient aux appelants de démontrer ce lien direct et essentiel entre la pathologie développée par la victime et dont elle est décédée et son travail habituel au sein de la SA [1]. Il est, à ce propos, constant que [I] [F] a travaillé dans cette société, dans l'établissement de [Localité 1] [Localité 3], dont l'activité est la production d'acide amino undécanoïque, matière première du rilsan 11 (plastique technique d'origine végétale), de février 1995 au 16 novembre 2011, en qualité d'opérateur hydrolyse, opérateur débromation, opérateur polyvalent bromuration. De même, il n'est pas contesté que pour la fabrication de cet acide, il est utilisé un solvant constitué d'un mélange de benzène-cyclohexane. Ensuite, les appelants produisent de nombreuses pièces permettant de comprendre le procédé de fabrication et d'établir l'utilisation massive du benzène dans le processus par la société. Ensuite, en dépit des pièces produites par celle-ci, relatives aux mesures de concentration en benzène dans l'atmosphère de l'usine et aux postes de travail, elle ne peut remettre en cause le document produit par les appelants suivant lequel, jusqu'en 1999, les mesures effectuées pour mesurer le taux de benzène dans l'usine présentaient des résultats largement supérieurs à la valeur moyenne. A compter de cette date, certes, les résultats étaient dans la norme mais les conditions d'obtention de ces mesures restent inexpliquées pour la juridiction et ne valent que pour les moments où elles ont été prises. Les photographies produites aux débats et les attestations de collègues du défunt permettent encore aux Consorts [F] de démontrer que dans le cadre de ses activités professionnelles habituelles, et particulièrement à compter de la date où il a été en poste à la bromuration, [I] [F] a été régulièrement exposé à l'inhalation du benzène avec des « pics », en particulier lors des nettoyages trimestriels de l'atelier et des incidents (fuites). Les équipements de protection individuels des salariés étaient manifestement insuffisants à les protéger des émanations. De sorte que l'exposition habituelle de [I] [F] au benzène est établie par les Consorts [F]. Cependant, il reste aux appelants à démontrer que le cancer bronchique qui a emporté la victime, a un lien de causalité direct et essentiel avec cette exposition professionnelle habituelle à ce solvant. A cet effet, ils produisent des études scientifiques résultant de recherches principalement effectuées en Chine ou au Canada, qui énoncent qu'il est possible d'établir un lien entre l'exposition au benzène et le développement d'un cancer pulmonaire. Le lien entre cette exposition et des pneumonies, qui peuvent s'avérer mortelles, est davantage démontré. Certes, selon le Centre international de Recherche contre le Cancer (CIRC), le benzène est un cancérogène certain pour l'homme. Cependant, de la pièce récente (mise à jour en juillet 2022) relative à la cancérogénicité du benzène, produite par l'intimée, il ressort qu'autant le lien est solidement démontré pour les cancers du sang, autant il est beaucoup plus discuté pour le cancer bronchique. Ainsi de l'étude comparée des pièces produites par les parties, il s'avère que les résultats des études effectuées au titre du risque benzène sont hétérogènes, des augmentations de risque sont parfois observées mais non significatives, surtout après ajustement avec le facteur constitué par le tabagisme. De plus, il ressort des recherches que les personnes exposées au benzène sont fréquemment exposées à d'autres cancérogènes pulmonaires comme les HAP, amiante ou fumées. Le CIRC estime que le niveau de preuve est insuffisant ou limité pour les cancers pulmonaires. Cette conclusion corrobore ainsi les deux avis des CRRMP consultés, lesquels se sont principalement prononcés sur l'absence de lien direct et essentiel au regard de la bibliographie. Elle n'est pas contredite par la fiche toxicologique relative au benzène, établie par l'INRS (édition juillet 2024). Il en ressort donc que les études scientifiques les plus récentes ne mettent pas en lien certain l'exposition au benzène et le cancer du poumon. De plus, même si la consommation tabagique de [I] [F] n'est pas véritablement documentée, elle n'est pas contestée par les appelants. Le second [2] a pris pour information une consommation significative de cigarettes par la victime à hauteur de 10 à 15 quotidiennes sur 15 années. Or, la société produit plusieurs éléments documentaires qui soulignent que le tabac reste le principal facteur de risque du cancer du poumon, pour 80,8 % des cas, s'agissant du tabagisme actif. A l'issue de cette analyse, il n'est donc pas permis de conclure que l'exposition au benzène de la victime a un lien de causalité direct et prépondérant avec ses activités professionnelles. Les appelants qui ont la charge de la preuve, n'en font pas la démonstration. Aussi, les premiers juges ont parfaitement décidé et leur jugement mérite confirmation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.