MOTIFS
Sur la fixation du taux d'IPP
L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité applicable aux accidents du travail prévoit, en son chapitre 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires-épaule, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnait leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, soit le 26 janvier 2023 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Le docteur [W], médecin consultant désigné par le tribunal, a procédé à l'expertise médicale de Mme [G] en présence du docteur [D] [J], médecin conseil de la CPAM.
Il résulte du rapport d'expertise que le médecin consultant a relevé l'existence d'une impotence fonctionnelle majeure de l'épaule, caractérisée par une limitation nette de l'ensemble des mouvements et d'une mobilisation active très restreinte dans tous les axes. Il est en outre précisé que les pièces médicales produites lors de l'examen ne sont pas postérieures à la date de consolidation.
Si le praticien n'a procédé à l'attribution d'aucun taux d'IPP, se bornant à proposer à l'intéressée de solliciter la reconnaissance d'une aggravation de son état et de reprendre un traitement rééducatif en vue d'une nouvelle évaluation, il n'en demeure pas moins que les constatations cliniques opérées lors de l'examen mettent en évidence une limitation moyenne de l'ensemble des mouvements. Dès lors, en retenant l'existence d'une limitation légère des mouvements de l'épaules, alors même que cette qualification ne résulte nullement des conclusions de la consultation d'expertise sur lesquelles il s'est pourtant fondé, le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction manifeste entre les motifs et les éléments médicaux versés aux débats.
Les premiers juges ont pourtant, à juste titre, relevé que le docteur [W] n'a pas pleinement satisfait à la mission qui était confiée, consistant à évaluer le taux d'IPP de Mme [D] [J]. Toutefois, au regard des constats médicaux retenus et par application du guide-barème applicable, une limitation moyenne des mouvements du membre dominant justifie la fixation d'un taux d'IPP de 20%.
Dans ce contexte, la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer sur le litige relatif au taux d'IPP et faire droit à la demande de Mme [G] d'augmenter le taux d'IPP.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
2- Sur les dépens
Succombant en son appel, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit être condamnée aux dépens y afférents.