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Cour d'appel, chambre 4-8a, 31 mars 2026 — n° 25/00496

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle retenu pour Mme [D] [G] suite à sa rechute de maladie professionnelle ?

Principe retenu

La cour a le pouvoir d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) en se fondant sur les éléments médicaux présentés. En cas de contradiction entre les motifs et les éléments médicaux, la cour peut infirmer le jugement initial et fixer un nouveau taux d'IPP.

Faits clés

  • Rechute de maladie professionnelle déclarée le 15 octobre 2021
  • Rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite
  • Taux d'IPP initialement fixé à 10% par la CPAM
  • Recours devant la commission médicale de recours amiable rejeté
  • Jugement du 13 décembre 2024 fixant le taux d'IPP à 12%

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Fixe à 20% le taux d'IPP de Mme [D] [J] à la date de consolidation du 26 janvier 2023, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] [G] a déclaré le 15 octobre 2021 une rechute de maladie professionnelle n°57 A consistant en une rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, objectivée par IRM, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [D] [G] au 26 janvier 2023 et lui a attribué un taux d'incapacité partielle permanent (IPP) de 10%. Contestant le taux ainsi retenu, Mme [D] [G] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable qui l'a rejeté par décision implicite. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, après consultation du docteur [W] : déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [D] [G], fixé le taux d'IPP de Mme [D] [G] à 12%, condamné la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens. Le tribunal retient que le docteur [W] ne répond pas à sa mission consistant à évaluer le taux d'IPP. Toutefois, dans la mesure où il ne porte pas une appréciation différente de celle du médecin de la CPAM sur les séquelles de l'assurée alors le taux de 12% est retenu. Mme [D] [G] a relevé appel du jugement le 2 janvier 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé un taux d'incapacité de 12 %. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le rapport d'expertise fait état d'un blocage de l'épaule dominante avec une omoplate mobile, permettant de fixer le taux d'IPP, au regard du barème indicatif applicable, à 40%. Dans ses conclusions visées à l'audience du 12 février 2026, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement. Elle réplique que le taux d'IPP a été correctement évalué d'après l'examen médical de l'assurée, le barème applicable et l'absence d'éléments contradictoires contemporains à la date de consolidation.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la fixation du taux d'IPP L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d'invalidité applicable aux accidents du travail prévoit, en son chapitre 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires-épaule, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à l'appréciation du taux d'IPP. Ils ne peuvent refuser de prendre en compte l'existence de séquelles au motif qu'aucune décision de la caisse ne reconnait leur imputabilité à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de la consolidation, soit le 26 janvier 2023 en l'espèce, et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Le docteur [W], médecin consultant désigné par le tribunal, a procédé à l'expertise médicale de Mme [G] en présence du docteur [D] [J], médecin conseil de la CPAM. Il résulte du rapport d'expertise que le médecin consultant a relevé l'existence d'une impotence fonctionnelle majeure de l'épaule, caractérisée par une limitation nette de l'ensemble des mouvements et d'une mobilisation active très restreinte dans tous les axes. Il est en outre précisé que les pièces médicales produites lors de l'examen ne sont pas postérieures à la date de consolidation. Si le praticien n'a procédé à l'attribution d'aucun taux d'IPP, se bornant à proposer à l'intéressée de solliciter la reconnaissance d'une aggravation de son état et de reprendre un traitement rééducatif en vue d'une nouvelle évaluation, il n'en demeure pas moins que les constatations cliniques opérées lors de l'examen mettent en évidence une limitation moyenne de l'ensemble des mouvements. Dès lors, en retenant l'existence d'une limitation légère des mouvements de l'épaules, alors même que cette qualification ne résulte nullement des conclusions de la consultation d'expertise sur lesquelles il s'est pourtant fondé, le tribunal a entaché sa décision d'une contradiction manifeste entre les motifs et les éléments médicaux versés aux débats. Les premiers juges ont pourtant, à juste titre, relevé que le docteur [W] n'a pas pleinement satisfait à la mission qui était confiée, consistant à évaluer le taux d'IPP de Mme [D] [J]. Toutefois, au regard des constats médicaux retenus et par application du guide-barème applicable, une limitation moyenne des mouvements du membre dominant justifie la fixation d'un taux d'IPP de 20%. Dans ce contexte, la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer sur le litige relatif au taux d'IPP et faire droit à la demande de Mme [G] d'augmenter le taux d'IPP. En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ses dispositions soumises à la cour. 2- Sur les dépens Succombant en son appel, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit être condamnée aux dépens y afférents.
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