MOTIVATION
Aux termes de l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, la CPAM a adressé à la société, le 21 août 2017, un courrier dans lequel elle l'informait que l'instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] était terminée, qu'elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier et que la décision interviendrait le 11 septembre 2017. La société a signé l'accusé réception de cette notification, le 23 août 2017.
Elle justifie avoir adressé un courrier à la caisse, le 24 août 2017, dont l'avis de réception a été signé le 25 suivant, par lequel elle expose que, suite à un entretien téléphonique avec la caisse, celle-ci lui ayant expliqué ne plus être en mesure de faire consulter les pièces sur place et dit qu'elle préférait lui envoyer l'ensemble des éléments du dossier, elle a précisé à son destinataire rester dans l'attente des informations.
Elle établit encore avoir expédié à la CPAM un courrier de relance, le 4 septembre 2017 et avoir reçu de la caisse un courrier du 7 septembre 2017, portant en objet transmission de pièces, par lequel cette dernière indique lui adresser les pièces constitutives du dossier et un bordereau d'envoi à retourner signé.
Se faisant, la CPAM ne conteste pas avoir proposé, ou au moins accepté, d'envoyer le dossier consultable par l'employeur par courrier.
Or, l'employeur a renvoyé à la caisse une lettre du 11 septembre 2017, réceptionnée le 14, dans laquelle il expose ne pas avoir trouvé dans l'envoi de la caisse les pièces consultables et lui adresser le bordereau intitulé photocopie des pièces transmises en retour dans lequel il précise bien n'avoir pu consulter aucune des pièces y figurant.
Au regard de ces éléments dont la caisse ne conteste pas la véracité en cause d'appel, il est démontré que la CPAM a failli à son obligation de permettre à l'employeur de venir consulter les pièces du dossier.
Dès lors, les jurisprudences sur lesquelles l'intimée se fonde ne sont pas transposables au présent litige puisqu'en l'espèce, il est apporté la preuve du refus de la caisse de permettre à la société de venir prendre connaissance des éléments du dossier, à tout le moins de ce qu'elle a préféré les lui adresser par courrier, alors qu'elle n'établit pas que, contrairement aux affirmations de sa contradictrice, ils se trouvaient bien joints à son courrier du 7 septembre 2017.
Ainsi, il est démontré par la société de ce qu'elle n'a pu consulter les pièces du dossier dans le délai imparti, avant la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle, du fait même de l'organisme qui n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Dès lors, les premiers juges doivent être infirmés et la cour déclare la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] au titre du tableau n° 84 des maladies professionnelles inopposable à la société.
L'infirmation du jugement en toutes ses dispositions conduit à condamner la CPAM du Val de Marne aux dépens de première instance et d'appel.