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Cour d'appel, chambre 1-1, 31 mars 2026 — n° 22/00304

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-respect des préconisations du constructeur sur la garantie d'un véhicule ?

Principe retenu

Le non-respect des préconisations du constructeur par le propriétaire d'un véhicule peut entraîner le refus de garantie par le constructeur. En cas de faute du propriétaire, son droit à indemnisation peut être réduit.

Faits clés

  • M. [N] [Z] est propriétaire d'un véhicule Renault Koleos acquis le 25 juin 2010.
  • Le véhicule a subi un changement de pneus avant le 19 novembre 2011 par la société Speedy.
  • Le 10 janvier 2012, M. [Z] a confié son véhicule à M. [F] [X] pour réparation et révision.
  • Le 22 octobre 2013, le véhicule a été remorqué au garage Renault pour un bruit de roulage.
  • Renault a informé M. [Z] d'une détérioration anormale du pont arrière due à des pneumatiques non conformes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Constate qu'elle n'est pas valablement saisie de l'appel incident formé par M. [N] [Z]; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Déboute M. [N] [Z] de ses demandes dirigées à l'encontre de la Sa Renault ; Dit que M. [N] [Z] a commis une faute justifiant la réduction de son droit à indemnisation de 20 % ; Condamne in solidum la société Speedy France Sas et M. [F] [X] en qualité d'exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault à verser à M. [N] [Z] 80% de : 6 307,93 euros TTC au titre des frais de réparation 2 996,23 euros au titre des frais de remise en état 9 581,04 euros au titre des frais de location d'un véhicule de substitution 36 268 euros au titre des frais d'immobilisation, à parfaire au jour de la restitution effective du véhicule, 1 038,03 euros au titre des frais d'expertise facturés par Renault Retail 713 euros au titre des frais d'assistance à expertise 4000 euros au titre de son préjudice de jouissance Dit que dans leur rapport entre co-obligés, leur responsabilité dans le sinistre causé à M. [N] [Z] est répartie à parts égales entre la société Speedy et M. [F] [X] en qualité d'exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme ; Déboute M. [F] [X] en qualité d'exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme de sa demande tendant à être garanti par la société Generali Iard de l'intégralité des condamnations mises à sa charge suite au présent arrêt ; Y ajoutant, Condamne in solidum la société Speedy France Sas et M. [F] [X] en qualité d'exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Speedy France Sas et M. [F] [X] en qualité d'exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault à régler à M. [N] [Z] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la Sa Renault, la Sas Generali Iard, la société Speedy France Sas et M. [F] [X] en qualité d'exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M. [N] [Z] est propriétaire d'un véhicule Renault de type Koleos qu'il a acquis le 25 juin 2010. Le 19 novembre 2011 il a fait procéder au changement des deux pneus avant par la société Speedy. Il a ensuite confié son véhicule le 10 janvier 2012 à M. [F] [X], exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme à [Localité 1], pour faire réparer la crevaison d'un pneu et effectuer la révision des 20.000 kms. Le 22 octobre 2013, le véhicule de M. [Z] a été remorqué au garage Renault Retail Group [Localité 1] suite à un bruit de roulage, lequel l'a alors informé d'une détérioration anormale du pont arrière consécutive à l'emploi de pneumatiques de marques et d'usures différentes. Les réparations étaient estimées à 6.123,60 euros. Considérant que les préconisations du constructeur n'avaient pas été respectées par M. [Z], la société Renault lui a refusé sa garantie. Différentes réunions d'expertises amiables ont été organisées par la protection juridique de M. [Z] qui a mandaté le cabinet BCA et qui se sont tenues en présence de la société Speedy, de la société Renault et de M. [X]. Au terme de ces échanges, il était retenu un partage de responsabilité entre M. [Z], M. [X] et la société Speedy, à hauteur d'un tiers chacun. Aucune solution amiable n'étant intervenue, M. [Z] a attrait la société Speedy et M. [X] devant le tribunal d'instance de Marseille par exploits d'huissier du 2 avril 2014, et par ordonnance en date du 2 avril 2015, cette juridiction a désigné M. [M] en qualité d'expert. Les opérations ont été étendues à la compagnie Generali Iard assureur de M. [X], puis à la société Renault Retail Group et enfin à la société Renault. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 8 juin 2016. Par exploits délivrés en date du 15 mai 2017, M. [Z] a fait assigner la société Speedy, M. [X] et la Sas Renault devant le tribunal de grande instance de Marseille en réparation de ses préjudices au visa de l'article 1134 ancien du code civil. Par jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a : - Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture comme non fondée, - Rejeté la demande de mise hors de cause de la société L'Equité comme étant non fondée, - Condamné in solidum la société Speedy France Sas, M. [F] [X] en qualité d'exploitant du [Localité 3] Garage de la pomme, agent Renault et la société Renault Sas à indemniser M. [N] [Z] de l'intégralité de ses préjudices liés aux dommages révélés le 22 octobre 2013 subis par son véhicule Koleos de marque Renault, - Condamné in solidum la société Speedy France Sas, M. [F] [X] en qualité d'exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault et la société Renault Sas à verser à M. [N] [Z] les sommes de : 6 307,93 euros TTC au titre des frais de réparation 2 996,23 euros au titre des frais de remise en état 9 581,04 euros au titre des frais de location d'un véhicule de substitution 36 268 euros au titre des frais d'immobilisation, à parfaire au jour de la restitution effective du véhicule, 1 038,03 euros au titre des frais d'expertise facturés par Renault Retail 713 euros au titre des frais d'assistance à expertise 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [N] [Z] dont celle au titre de la résistance abusive, - Dit que dans leur rapport entre co-obligés, leur responsabilité dans le sinistre causé à M. [N] [Z] est réparti selon leurs fautes respectives dans les proportions suivantes : la société Speedy : 20 %, M. [F] [X] en qualité d'exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme : 30 %, la société Renault Sas: 50 % - Condamné la société Generali Iard à garantir M. [F] [X] en qualité d'exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme de l'intégralité des condamnations mises à sa charge suite au présent jugement, en principal, frais et accessoires,

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l'appel incident formé par M. [Z] 1.1 Moyens des parties M. [Z] expose solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Speedy France, M. [F] [X] et la société Renault à lui verser les sommes de 6 307,93 euros TTC au titre des frais de réparation, 2 996,23 euros au titre des frais de remise en état, 9 581,04 euros au titre des frais de location d'un véhicule de substitution, 36 268 euros au titre des frais d'immobilisation, à parfaire au jour de la restitution effective du véhicule,1 038,03 euros au titre des frais d'expertise facturés par Renault Retail, 713 euros au titre des frais d'assistance à expertise, 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sollicite également leur condamnation au titre de leur résistance abusive et en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Speedy expose, au visa des articles 445, 802 et 954 du code de procédure civile, que la note adressée par M. [Z] est irrecevable et infondée. La société Générali Iard considère qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant incident ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. 1.2 Réponse de la cour Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement et que l'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954. Il en résulte que les conclusions formant appel incident doivent contenir dans le dispositif une demande de confirmation ou d'infirmation des chefs du jugement qu'elles critiquent à titre incident. L'absence de respect de cette exigence affecte l'effet dévolutif de l'appel incident et non sa recevabilité. L'article 909 sanctionne par une irrecevabilité la seule remise tardive au greffe des conclusions de l'intimé. Il n'est pas discuté que les conclusions notifiées par M. [Z] dans le délai susmentionné ne contiennent pas, dans leur dispositif, de demande d'infirmation des chefs de jugement critiqués. La cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples et contraires (ce qui inclut ainsi les prétentions formées au titre du quantum de son préjudice de jouissance, au titre des cotisations d'assurance, au titre de sa perte d'exploitation, au titre de la perte de chance de céder son véhicule à un meilleur prix) ainsi que le rejet des dommages et intérêts pour résistance abusive. 2. Sur le droit à indemnisation de M. [Z] 2.1 Moyens des parties M. [Z] rappelle que l'expert judiciaire a clairement imputé le sinistre au changement de pneumatiques par la société Speedy France S.A.S, au défaut de mise en garde de M. [X], lequel avait ultérieurement effectué une intervention sur le véhicule sans l'alerter sur cette erreur, et à la société Renault en raison du défaut d'alerte du conducteur par le système de transmission, de sorte qu'il est établi qu'il n'a eu aucune responsabilité dans la survenance du sinistre. Il reproche à la société Speedy France un manquement à son obligation de résultat en ne procédant pas au changement de pneumatiques dans les règles de l'art, et ne l'avertissant pas des conséquences du changement de seulement deux pneus ; à M. [X] un manquement à son devoir de conseil, et à la société Renault la défaillance de son système de transmission, justifiant leur condamnation in solidum. La société Speedy invoque la faute commise par M. [Z], telle que retenue par l'expert amiable intervenu, lequel avait conclu que celui-ci n'avait pas respecté les préconisations du constructeur en termes de renouvellement de pneumatique et de respect d'espacement des révisions tel qu'indiqué dans son carnet d'entretien ; elle expose que son client d'alors avait été parfaitement informé de la nécessité de changer les 4 pneus, ce qu'il avait refusé, comme en attestent la comptable de la société Speedy ainsi que son directeur. Elle estime que la faute de la société Renault est établie, dès lors que si le système de contrôle de transmission 4WD avait fonctionné, le dommage aurait été moindre voire inexistant. Elle conteste tout lien de causalité entre le manquement retenu et le sinistre, puisque suite à son intervention, M. [Z] faisait procéder à une révision après avoir parcouru 1.609 km et fait changer un pneumatique suite à une crevaison et ajoute que ce n'est qu'après avoir parcouru plus 23 000 km supplémentaires, que le véhicule a présenté des dommages. Subsidiairement, elle sollicite la baisse de la part mise à sa charge à 10% et s'oppose à une condamnation prononcée in solidum. M. [X] expose que l'expert judiciaire a retenu que le dommage, rupture du pont arrière du véhicule, était dû à la combinaison de deux faits, que sont la différence de pneus du train avant et du train arrière avec l'utilisation du véhicule en mode 4WD. Il indique ne pas être intervenu sur ces points, pour s'être cantonné à effectuer une révision du véhicule conformément aux attentes du constructeur, laquelle n'a révélé aucune anomalie, ajoutant que le périmètre de la révision n'aurait pas permis de déceler cette non-conformité et se fonde sur le rapport d'expertise pour considérer que la défaillance du système de gestion des transmissions du constructeur aurait pu conduire à la même panne y compris si les pneus avaient été changés dans un même temps, la conduite pouvant entraîner une usure irrégulière de ceux-ci, d'autant plus au regard de la conduite sportive adoptée par M. [Z] et de son non respect des précautions d'entretien. Il ajoute par ailleurs qu'il n'est pas établi de lien entre le dommage et cette anomalie, celui-ci étant survenu après une utilisation persistante du véhicule, qui au demeurant a pu aggraver le dommage. Enfin, il estime que l'intervention d'un autre garagiste avant la survenance de la panne affecte tout lien causal entre un éventuel manquement et le dommage subi. La société Renault conteste toute responsabilité de sa part, estimant que l'expert judiciaire n'a pas relevé de défaut du véhicule, la non détection électronique par affichage au tableau de bord du mauvais montage des pneumatiques et de leur sous gonflage n'étant pas établie. Elle estime que les désordres survenus ne sont que la responsabilité du manquement au devoir de conseil des deux garagistes intervenus et du non-respect des précautions d'utilisation pourtant clairement indiquées dans les livrets d'utilisation du véhicule. L'appelante ajoute que le fondement de sa condamnation retenu par le tribunal, soit la garantie des vices cachés, n'a pas été discuté par les parties mais par le tribunal qui a requalifié d'office la demande fondée sur les dispositions anciennes de l'article 1147 du code civil et estime en tout état de cause que cette action est prescrite, le point de départ de ce délai courant à compter de l'acquisition du véhicule. 2.2 Réponse de la cour
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