MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de l'action
Sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir
Moyens des parties
M. [V] soutient que qu'il a qualité et intérêt à agir en réparation du dommage qu'il subit du fait des fautes commises par maître [C] rédacteur de l'acte de cession du fonds de commerce intervenue entre la société DHM et la société COOK représentant de la société mais également de caution personnelle et solidaire de cette dernière dans le cadre du prêt contracté pour l'achat du fonds de commerce.
M. [C] soutient pour sa part que M. [V] indiquant rechercher sa responsabilité en sa qualité de rédacteur d'acte, n'a ni qualité ni intérêt pour agir au nom de la société Cook, radiée du registre du commerce et des sociétés après sa clôture pour insuffisance d'actifs le 23 janvier 2018. Il ajoute que l'appelant ne démontre pas avoir effectivement apporté la somme de 90 000 euros à la société liquidée et considère que ces fonds relatifs à ses engagements d'associé ne peuvent en tout état de cause, pas constituer un préjudice personnel justifiant de son droit à agir. Il souligne également qu'à ce jour, sa responsabilité en tant que caution de la société Cook n'a toujours pas été recherchée.
Réponse de la cour
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 dudit code précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Cet intérêt à agir né et actuel ou cette qualité s'apprécie au jour de l'engagement de l'action, soit au jour de la délivrance de l'assignation.
En l'espèce, il ne saurait être contesté que M. [V] n'était pas partie à l'acte de vente du fonds de commerce rédigée par M. [C] mais il ne saurait être contesté non plus qu'il s'est porté caution du prêt souscrit par la société Cook pour son achat. Dès lors, à ce titre, il a qualité à agir et intérêt à agir contre le rédacteur de l'acte de vente qu'il estime défectueux et qui selon lui a engagé sa perte financière.
Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a déclaré l'action de M. [V] recevable.
2-Sur la responsabilité de l'avocat rédacteur d'acte
-Sur la faute
Moyens des parties
M. [V] fait valoir que M. [C] a commis des manquements contractuels dans l'exécution de sa mission auprès de la société Cook qui sont en lien de causalité direct avec le préjudice personnel qu'il subit.
Il ajoute que selon une jurisprudence constante de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 octobre 2006, il n'est pas tenu de rapporter la preuve d'une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte des manquements commis par l'avocat à l'occasion de l'exécution du contrat le liant à la société Cook dès lors qu'il rapporte la preuve que cette inexécution de ses obligations contractuelles lui a causé un préjudice personnel dont la preuve est établie au regard des justificatifs qu'il produit.
Il soutient enfin que M. [C] est tenu envers son client à une obligation de résultat à l'égard de sa cliente ; qu'en s'abstenant de délivrer un conseil approprié, en ne faisant pas référence au chiffre d'affaires des 3 années antérieures à la cession mentions légales obligatoires et en reproduisant des informations erronées quant aux résultats nets d'exploitation, en réalité déficitaire, et enfin en omettant de mentionner l'existence de loyers impayés, il a manqué à ses obligations. Il reproche également à l'avocat rédacteur de l'acte d'avoir manqué à ces obligations en s'abstenant de notifier l'acte de cession au bailleur.
M. [C] soutient en réponse que le seul manquement à une obligation contractuelle de résultat ne constitue pas automatiquement une faute de nature extracontractuelle vis-à-vis du tiers au contrat et qu'en l'espèce, l'appelant échoue à rapporter la preuve des fautes qu'il invoque au regard des mentions contenues à l'acte conformément aux exigences légales et déontologiques ainsi que des informations valablement portées à la connaissance de la société Cook préalablement à la signature de l'acte de cession. Il produit notamment une attestation de témoin émanant de M. [Z], expert-comptable mandaté par l'appelant afin de réaliser une étude prévisionnelle de la situation comptable de la société DHM, sur la base des informations transmises par cette dernière, étude qui a été réalisée 1er avril 2016 et considère qu'il ne peut être tenu responsable des informations erronées qui lui ont été transmises par la société cédante concernant son réel chiffre d'affaires et l'existence de loyers impayés. Il ajoute que M. [V] ne démontre pas en quoi le défaut de mention du chiffre d'affaire réalisé par la société cédante en 2015 constituerait une faute déterminante du consentement de la Sasu Cook dès lors que le chiffre d'affaire de la société cédante était plus favorable en 2015 et que cette information lui avait été valablement transmises ; il souligne que le renoncement de M. [V] à se prévaloir de l'unique sanction de nullité prévue à l'article L. 141-1 du code de commerce constitue une reconnaissance par ce dernier de l'absence de grief . Il lui reproche également d'effectuer une lecture erronée des dispositions de l'article L. 141- 2 du code de commerce lesquelles ne prévoient ni les modalités applicables ni la sanction de l'absence de visa des livres comptables mais imposent seulement à l'avocat rédacteur de l'acte de cession d'informer le vendeur et l'acheteur de viser et d'inventorier les livres de la comptabilité, information valablement portée à la connaissance de la société Cook et de la société cédante.
Réponse de la cour
En application des dispositions des articles 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1382 du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre le manquement contractuel et le dommage qu'il subit, n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. En recvanche, il doit démontrer que des manquements contractuels ont effectivement été commis.
Aux termes des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La responsabilité de l'avocat est ici recherchée en sa qualité de rédacteur d'acte, l'article 9 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat imposant en effet, que « l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d'une convention manifestement illicite ou frauduleuse. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires. »
Ces obligations visant à assurer la validité et la pleine efficacité des actes sont reprises dans l'article 7.2 du Règlement Intérieur National.