Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 1 avril 2026 — n° 21/00622
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule le partage judiciaire d'une indivision immobilière ?
Principe retenu
Le partage judiciaire d'une indivision est ordonné par le tribunal lorsque les co-indivisaires ne parviennent pas à un accord amiable. Le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
Faits clés
- Acquisition d'un bien immobilier en indivision par Monsieur [Z] et Monsieur [X] en 2002
- Assignation de Monsieur [X] par Monsieur [Z] pour l'ouverture des opérations de compte et partage de l'indivision
- Jugement ordonnant le partage judiciaire de l'indivision en décembre 2023
- Nommer un expert pour évaluer la valeur du bien et les créances des co-indivisaires
- Indemnité d'occupation due par Monsieur [X] depuis mai 2019
Articles cités
article 815 du code civil
article 1360 du code de procédure civile
article 1361 du code de procédure civile
article 1362 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu par Maître [X] [F], notaire à Lourdes (Hautes-Pyrénées), les 23 et 27 mai 2002, Messieurs [Z] et [X] [M] ont fait l’acquisition, chacun à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété, d’un ensemble immobilier composé d'une maison d’habitation et deux granges situé commune de Betpouey (Hautes-Pyrénées), lieu dit Muchères, au prix de 60.979,61 euros.
Par acte d'huissier de justice du 16 mars 2021, Monsieur [Z] [M] a assigné Monsieur [X] [M] devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
Selon jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023, le tribunal a notamment :
ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre [Z] [M] et [X] [M] relativement au bien immobilier sis à Betpouey,commis pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées, Landes et Pyrénées Atlantiques avec faculté de délégation,avant dire droit sur les autres demandes des parties, ordonné une expertise patrimoniale confiée à Monsieur [A] [Q], expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission d’évaluer la valeur du bien indivis à la date la plus proche du partage, ainsi que de chiffrer l’éventuelle indemnité d’occupation et les éventuelles créances de chacun des co-indivisaires sur l’indivision.
L'expert a déposé son rapport le 2 juillet 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 4 décembre 2025, Monsieur [Z] [M] demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1360, 1361 et 1362 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu le rapport d’expertise du 24 juin 2024,
Vu le jugement du 06 décembre 2023,
DECLARER Monsieur [Z] [M] recevable et bien fondé en ses demandes ;DEBOUTER Monsieur [X] [M] de toutes ses demandes ;
I/ Sur la valorisation du bien indivis et sa licitation,
JUGER ET FIXER la valeur du bien immobilier «Un corps d’immeubles sis à BETPOUEY (65120), lieudit Muchères, cadastré B 612MUCHÈRES et du terrain attenant d’une contenance de 5 ha 17a 76 ca, cadastré B 610, B611, B 612 ; B613 ; B614, B615 ; B619 ; B620 ; B621 ; B623 Muchères et B776 Biella et Preses» à la somme de 160.000 € ;ORDONNER la licitation du bien immobilier situé immobilier «Un corps d’immeubles sis à BETPOUEY (65120), lieudit Muchères, cadastré B 612MUCHÈRES et du terrain attenant d’une contenance de 5 ha 17a 76 ca, cadastré B 610, B611, B 612 ; B613 ; B614, B615 ; B619 ; B620 ; B621 ; B623 Muchères et B776 Biella et Preses» sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé à cet effet par un avocat inscrit au Barreau de TARBES, sur la mise à prix de 145.000 € ;FIXER les modalités de publicité de la vente sur licitation des immeubles ;II/ Sur les comptes de créances des parties,
* à titre principal,
JUGER prescrites les demandes de créance de Monsieur [X] [M] antérieures au 24 avril 2019 ;* à titre subsidiaire, si le Juge de céans venait à considérer que les demandes de créances de Monsieur [X] [M] ne sont pas soumises à la prescription quinquennale,
JUGER infondée la demande de Monsieur [X] [M] de voir fixer une créance contre l’indivision au titre du financement de travaux sur le bien immobilier indivis ;FIXER à la somme de 10.986 € la créance de Monsieur [Z] [M] contre l’indivision au titre des factures acquittées par ce dernier afin d’effectuer des travaux sur le bien immobilier ;FIXER à la somme de 27.392,59€ la créance de Monsieur [Z] [M] contre l’indivision au titre l’industrie personnelle apportée par ce dernier afin d’effectuer des travaux sur le bien immobilier ;* à titre infiniment subsidiaire, si le Juge de céans venait à considérer qu’une partie de la créance invoquée par Monsieur [X] [M] était non prescrite et fondée,
ORDONNER la compensation entre les créances dues par les coïndivisaires ;* en tout état de cause,
FIXER la créance de Mon…
Motivations de la décision
MOTIFS
I / Sur la valeur du bien immobilier indivis
L'article 829 du code civil dispose :
« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. ».
En l'espèce, les parties sollicitent de voir fixer la valeur du bien immobilier indivis, laquelle ne faisait pas consensus antérieurement aux opérations d'expertise, afin de permettre la poursuite des opérations de partage de l'indivision.
Compte tenu des demandes concordantes du demandeur et du défendeur, la valeur de l'ensemble immobilier situé commune de Betpouey (Hautes-Pyrénées), lieu dit Muchères, cadastré section B n°610, 611, 612, 613, 614, 615, 619, 620, 621, 623, 776, et 797, sera fixée à 160.000 euros.
II/ Sur la demande de licitation du bien indivis
L’article 826 du code civil dispose :
« L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. ».
Par ailleurs, selon l'article 1377 du code de procédure civile :
« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d'exécution. ».
En l'espèce, Monsieur [Z] [M] sollicite du tribunal qu'il ordonne la licitation du bien immobilier indivis avec une mise à prix de 145.000 euros.
Force est de constater qu'il n'expose strictement aucun moyen de droit ou de fait en la partie discussion de ses conclusions au soutien de cette prétention, de sorte qu'il ne démontre pas que le bien ne pourrait être facilement partagé ou attribué.
En conséquence, sa demande ne peut qu'être rejetée.
III/ Sur les créances revendiquées par les indivisaires
1) Sur les créances relatives à l'amélioration du bien indivis
Chacun des indivisaires soutient détenir une créance à l'égard de l'indivision au titre des travaux réalisés sur le bien et ayant contribué à améliorer celui-ci.
Monsieur [Z] [M] revendique ainsi une créance s'élevant à 10.986 euros au titre de factures payées depuis l'année 2012, correspondant à l'achat de matériels et matériaux pour la réalisation de travaux sur le bien indivis.
Monsieur [X] [M] entend quant à lui voir juger qu'il détient une créance à l'égard de l'indivision au titre des dépenses d'amélioration qu'il a exposées à hauteur de 56.382,87 euros, se prévalant de factures émises de 2005 à 2012 relatives à des travaux de rénovation et qu'il affirme avoir payées au moyen de ses deniers personnels.
Monsieur [Z] [M] invoque cependant la prescription de l'action relative à ces créances revendiquées par son frère envers l'indivision, ajoutant que si le tribunal accueillait cette fin de non-recevoir qu'il oppose au défendeur, alors sa propre action relative aux dépenses d'amélioration se heurterait également à la prescription.
Sur ce, l’article 815-13 du code civil dispose :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ces deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. ».
Par ailleurs, la cour de cassation a précisé que la créance de l’indivisaire au titre de la conservation du bien indivis, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par les dispositions du code civil, et notamment l'article 2224 (cf. civ. 1ère, 14 avril 2021, n°19-21.313).
Considérant que la créance relative à l'amélioration du bien indivis s'avère également immédiatement exigible, il convient en l'espèce de faire application des dispositions de droit commun relatives à la prescription. L'argumentation du défendeur tenant à une intégration de la créance au compte d'indivision faisant obstacle à toute prescription est ainsi inopérante.
Selon l'article 2262 du code civil, en sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes de l'article 2224 du même code, en sa rédaction issue de ladite loi, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article 26 II de la loi précitée, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle (soit le 19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Enfin, la demande en partage ne peut interrompre le délai de prescription que si elle contient une demande de paiement expresse quant à la créance en cause.
En l'espèce, s'agissant de la créance revendiquée par Monsieur [X] [M], il est constaté que celui-ci a formé une demande pour la première fois par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021. La prétention formée en ces écritures, tendant à voir « constater qu’il sollicite le remboursement des travaux effectués s’élevant à la somme de 25.000 euros » correspond effectivement à une demande de créance à l'égard de l'indivision.
Dès lors, il ne peut qu'être constaté que les dépenses d'amélioration dont se prévaut Monsieur [X] [M] ayant été exposées antérieurement au 10 novembre 2016 correspondent à des créances éteintes par la prescription.
L'examen des factures qu'il verse aux débats conduit ainsi à retenir qu'il détient une créance à l'égard de l’indivision au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis d'un montant total de 259,38 euros, correspondant au détail suivant :
facture Leroy Merlin du 14 septembre 2017 d'un montant de 66,30 euros,facture SNC Quillevere Parinet du 21 septembre 2017 d'un montant de 19,80 euros,facture Leroy Merlin du 26 décembre 2019 d'un montant de 123,30 euros,facture Provence Outillage du 5 octobre 2020 d'un montant de 49,98 euros.
En effet, s'agissant de ces factures, Monsieur [Z] [M] ne conteste pas qu'elles aient été effectivement payées par son frère.
Quant à la créance revendiquée cette fois par Monsieur [Z] [M] au titre des dépenses d'amélioration du bien indivis, il est constaté que l'assignation en partage délivrée le 16 mars 2021 à la requête de ce dernier ne contient aucune demande de paiement relative à cette créance. Il en va de même des conclusions notifiées les 16 février 2022, 30 septembre 2022 et 5 mars 2023.
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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