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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 1 avril 2026 — n° 24/00838

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat de travail en cas d'inaptitude?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail peut être prononcée lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste par le médecin du travail et qu'il n'est pas possible de le reclasser dans un autre emploi. Le salarié peut également demander des rappels de salaires et des indemnités pour préjudice moral.

Faits clés

  • Mme [Y] a été engagée en CDI à temps partiel en tant que caissière depuis le 1er octobre 2001.
  • Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 16 octobre 2019.
  • La société [4] a pris le fonds de commerce en location-gérance le 11 décembre 2018.
  • Le contrat de location-gérance a pris fin le 26 janvier 2022.
  • Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes le 23 mars 2021 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour': CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés [8] [Localité 8] et [7] à verser à Mme [Y] les rappels de salaires et les congés payés afférents'; INFIRME pour le surplus'; STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DEBOUTE Mme [Y] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement'; DEBOUTE Mme [Y] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis'; FIXE la créance de Mme [Y] au passif de la société [4] aux sommes suivantes'; - 38'577,85 euros au titre des rappels de salaires, outre la somme de 3'857,78 euros au titre des congés payés afférents - 10'000 euros au titre de son préjudice moral'; DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS [6] d'[Localité 10] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par la SELARL [3] représentée par Maître [E] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, DIT que les condamnations au paiement des rappels de salaire sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société de distribution Versailles [7] et la société [2] de leur convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sauf en ce qui concerne la société [4] à l'égard de laquelle la procédure de liquidation judiciaire a arrêté le cours des intérêts à compter du 20 août 2024, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE in solidum la société de distribution [7] et la société [2] à payer à Mme [Y] la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société de distribution [7] et la société [2] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] a été engagée par la société de distribution [Localité 8] [7], en qualité de caissière, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 30 heures hebdomadaires à effet au 1er octobre 2001. Cette société est spécialisée dans l'exploitation de supermarchés. L'effectif de la société était de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de commerce de gros à prédominance alimentaire. À compter du 11 décembre 2018, la société [4] a pris le fonds de commerce appartenant à la société [7] en location-gérance. La société [4] est spécialisée dans le commerce de détail non spécialisé en magasin à prédominance alimentaire. L'effectif de la société n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail de fruits, légumes, épicerie, produits laitiers. Ce contrat de location-gérance a pris fin le 26 janvier 2022, la société [7] reprenant l'exploitation directe de son fonds de commerce. Par avis du 16 octobre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] inapte au poste d'employée commerciale et a précisé qu'elle pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent. Par requête du 23 mars 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. À compter du 1er juin 2022, la société [8] [Localité 8] a pris le fonds de commerce appartenant à la société [7] en location-gérance. Cette société est spécialisée dans l'exploitation de supermarchés et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective du commerce de détails et de gros à prédominance alimentaire. Convoquée le 22 mars 2023 par lettre du 10 mars 2023 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [Y] a été licenciée par la société [8] [Localité 8] par lettre du 27 mars 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants': «'(...) Madame, ' Le 16 octobre 2019, le Médecin du travail a conclu à votre inaptitude en ces termes': ' À la suite de l'étude de poste et des conditions de travail réalisée le 10/10/2019 et des avis spécialisés et de l'échange avec l'employeur du 10/10/2019, Mme [Y] est inapte au poste d'employée commerciale (') la salariée pourrait exercer une activité similaire dans un environnement différent, c'est-à-dire dans une autre entreprise. ' La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. ' Par conséquent, nous avons entrepris une recherche des postes vacants disponibles et conformes aux préconisations du médecin du travail. ' Cependant, les recherches qui ont été menées en vue de vous reclasser, tenant compte des conclusions du médecin du travail, n'ont pas permis de procéder à votre reclassement. ' En effet, par courrier du 21 février 2023 nous vous avons proposé le poste d'Employée polyvalente (CDI) au sein de l'établissement [9] situé au [Adresse 6]. ' Par courrier du 8 mars 2023, compte tenu de votre refus et en l'absence d'autre poste disponible correspondant aux préconisations du Médecin du travail, nous avons été contraints de vous notifier notre impossibilité de procéder à votre reclassement. ' Puis nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du 22 mars 2023 auquel vous ne vous êtes pas présentée. ' Par la présente, nous sommes contraints, de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. ' Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 27 mars 2023. Vous n'effectuerez donc pas de préavis, celui-ci ne sera ni exécuté, ni payé. (...)'». Par jugement du 15 février 2024, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a': .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le rappel de salaires pour la période du 17 novembre 2019 au 26 janvier 2022 La société [7], appelante, expose que la salariée a été entièrement remplie de ses droits pour la période correspondant à son exploitation, à savoir du 27 janvier 2022 au 31 mai 2022, et qu'aucune solidarité n'existe entre les employeurs successifs à l'exception des sommes dues à la date de la modification, ce qu'elle fixe au 1er juin 2022. En réplique, l'intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement les employeurs successifs à lui verser les salaires qui ne lui ont jamais été payés, à compter du mois suivant l'avis d'inaptitude du 16 octobre 2019 et jusqu'au 26 janvier 2022, sur le fondement de l'article L.1224-2 du code du travail. La société [8] [Localité 8] sollicite la condamnation des sociétés [7] et [4], précédents employeurs, à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. La société [3] représentée par Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] soulève d'une part l'impossibilité de procéder à des condamnations à son encontre du fait de l'ouverture de la procédure collective, d'autre part de l'absence de solidarité légale entre les employeurs, les dettes ayant été transférées au dernier employeur, qui peut se retourner auprès des employeurs précédents pour obtenir remboursement des sommes réglées pour leur compte. L'AGS indique qu'il n'existe pas de solidarité légale, mais un transfert de dettes au dernier employeur de la salariée, à charge pour elle de se retourner auprès des autres sociétés pour obtenir le remboursement des sommes réglées pour leur compte. Elle souligne en outre qu'il ne peut y avoir de condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de [4], en raison de la liquidation judiciaire de celle-ci. ***S Selon l'article L.'1224-1 du code du'travail, «'Lorsque survient'une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les'contrats de'travail'en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'» L'article L.1224-2 du code du travail dispose que «'le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants': 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire'; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'». Afin de mettre en conformité le droit interne avec le droit européen, la loi n°'83-528 du 20 juin 1983 a transposé les dispositions de la directive n°'77/187/CE du 14 février 1977 relatives à la préservation de la situation financière des salariés transférés en application de l'article L. 1224-1. L'article L. 1224-2 instaure une solidarité légale entre employeurs successifs pour les dettes du cédant. Dès lors, le cessionnaire est tenu de s'acquitter des obligations du cédant à l'égard des salariés repris. Toutefois, si le nouvel employeur doit garantir les dettes de son prédécesseur, il pourra se retourner contre lui pour en obtenir le remboursement, car le cédant reste le débiteur principal des dettes réglées par le cessionnaire. L'application de l'article L. 1224-2 est exclue en cas de procédure collective ouverte à l'encontre du cédant. Toutefois, la solidarité entre employeurs successifs'n'est écartée par la jurisprudence qu'à la condition que la cession soit décidée dans le cadre d'une procédure collective; si l'ouverture de la procédure est postérieure à la cession, la solidarité jouera. La jurisprudence entend également strictement l'absence de convention entre employeurs en ce qu'elle estime que l'article L. 1224-2 ne subordonne pas son application à l'existence d'une convention conclue directement entre les employeurs, une chaîne de contrats, telle qu'une succession de contrats de location-gérance, étant suffisante pour que ce texte s'applique. L'article L. 1224-2 recouvre l'ensemble des dettes de salaire antérieures au transfert, mais aussi les indemnités de congés payés et les diverses primes, peu important leur date d'exigibilité ou la période d'emploi à laquelle elles se rapportent, étant précisé que le cessionnaire ne conserve pas à sa charge la part de l'indemnité de congés payés ou la fraction des primes correspondant à la période pendant laquelle le salarié était au service du cédant. Le cessionnaire peut obtenir du cédant le remboursement des sommes acquittées en application de l'article L. 1224-2 si la convention conclue entre eux ne tient pas compte de ces paiements. Ce recours relève de la compétence du juge prud'homal s'il est exercé à titre subrogatoire par le nouvel'employeur qui aurait préalablement payé les salariés en application de l'article 1346 du code civil. En l'espèce, la salariée, initialement engagée par la société [7] à compter du 1er octobre 2001, a fait l'objet de plusieurs'transferts de son'contrat'de'travail': -'transfert'du 11 décembre 2018 de la société [7] vers la société [4] dans le cadre d'un contrat de location-gérance, -'transfert'du 26 janvier 2022 de la société [4] vers la société [7], qui reprend la gestion directe de son fonds de commerce, -'transfert'du 1er juin 2022 de la société [7] vers la société [8] [Localité 8], dans le cadre d'un nouveau contrat de location-gérance. Il n'est pas discuté que les'transferts susvisés ont tous été réalisés par suite de modifications dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L.'1224-1 du code du'travail. Dès lors, en application de l'article L.'1224-2, le nouvel employeur était tenu, à l'égard des salariés transférés, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. Les manquements visés par la salariée ont eu lieu durant la période du 17 novembre 2019 au 26 janvier 2022, soit celle où l'employeur était la société [4]. Il n'est contesté par aucune des parties que les salaires dus à Mme [Y] au cours de cette période ne lui ont pas été versés par la société [4], alors que suite à l'avis d'inaptitude de la médecine du travail du 16 octobre 2019, l'employeur aurait dû reclasser ou licencier la salariée, ou reprendre le paiement de ses salaires à compter du 17 novembre 2019, conformément aux dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail. Or, la salariée n'a été licenciée que le 27 mars 2023, les salaires dus entre le 27 janvier 2022 et la date de son licenciement lui ayant été versés par la société [7] pour la période de janvier à mai 2022, et par la société [8] [Localité 8] pour la période de juin 2022 à mars 2023. Cependant les salaires au cours de la période novembre 2019/janvier 2022 n'ont jamais été payés à la salariée, et cette obligation en paiement a été transmise au nouvel employeur à chaque transfert successif. La société [7], en sa qualité de nouvel employeur était tenue, à l'égard de la salariée transférée aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, c'est-à-dire la société [4], à compter de la date du transfert soit le 27 janvier 2022, et de même la société [8] [Localité 8] est tenue à l'égard de Mme [Y] des obligations qui incombaient à la société [7] à compter de la date du transfert, soit le 1er juin 2022. La salariée, quant à elle, peut attraire l'un ou l'autre de ses employeurs successifs.
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