MOTIFS
Sur le rappel de salaires pour la période du 17 novembre 2019 au 26 janvier 2022
La société [7], appelante, expose que la salariée a été entièrement remplie de ses droits pour la période correspondant à son exploitation, à savoir du 27 janvier 2022 au 31 mai 2022, et qu'aucune solidarité n'existe entre les employeurs successifs à l'exception des sommes dues à la date de la modification, ce qu'elle fixe au 1er juin 2022.
En réplique, l'intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement les employeurs successifs à lui verser les salaires qui ne lui ont jamais été payés, à compter du mois suivant l'avis d'inaptitude du 16 octobre 2019 et jusqu'au 26 janvier 2022, sur le fondement de l'article L.1224-2 du code du travail.
La société [8] [Localité 8] sollicite la condamnation des sociétés [7] et [4], précédents employeurs, à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La société [3] représentée par Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] soulève d'une part l'impossibilité de procéder à des condamnations à son encontre du fait de l'ouverture de la procédure collective, d'autre part de l'absence de solidarité légale entre les employeurs, les dettes ayant été transférées au dernier employeur, qui peut se retourner auprès des employeurs précédents pour obtenir remboursement des sommes réglées pour leur compte.
L'AGS indique qu'il n'existe pas de solidarité légale, mais un transfert de dettes au dernier employeur de la salariée, à charge pour elle de se retourner auprès des autres sociétés pour obtenir le remboursement des sommes réglées pour leur compte. Elle souligne en outre qu'il ne peut y avoir de condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de [4], en raison de la liquidation judiciaire de celle-ci.
***S
Selon l'article L.'1224-1 du code du'travail, «'Lorsque survient'une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les'contrats de'travail'en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.'»
L'article L.1224-2 du code du travail dispose que «'le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants':
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire';
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux'».
Afin de mettre en conformité le droit interne avec le droit européen, la loi n°'83-528 du 20 juin 1983 a transposé les dispositions de la directive n°'77/187/CE du 14 février 1977 relatives à la préservation de la situation financière des salariés transférés en application de l'article L. 1224-1. L'article L. 1224-2 instaure une solidarité légale entre employeurs successifs pour les dettes du cédant. Dès lors, le cessionnaire est tenu de s'acquitter des obligations du cédant à l'égard des salariés repris. Toutefois, si le nouvel employeur doit garantir les dettes de son prédécesseur, il pourra se retourner contre lui pour en obtenir le remboursement, car le cédant reste le débiteur principal des dettes réglées par le cessionnaire.
L'application de l'article L. 1224-2 est exclue en cas de procédure collective ouverte à l'encontre du cédant. Toutefois, la solidarité entre employeurs successifs'n'est écartée par la jurisprudence qu'à la condition que la cession soit décidée dans le cadre d'une procédure collective; si l'ouverture de la procédure est postérieure à la cession, la solidarité jouera.
La jurisprudence entend également strictement l'absence de convention entre employeurs en ce qu'elle estime que l'article L. 1224-2 ne subordonne pas son application à l'existence d'une convention conclue directement entre les employeurs, une chaîne de contrats, telle qu'une succession de contrats de location-gérance, étant suffisante pour que ce texte s'applique.
L'article L. 1224-2 recouvre l'ensemble des dettes de salaire antérieures au transfert, mais aussi les indemnités de congés payés et les diverses primes, peu important leur date d'exigibilité ou la période d'emploi à laquelle elles se rapportent, étant précisé que le cessionnaire ne conserve pas à sa charge la part de l'indemnité de congés payés ou la fraction des primes correspondant à la période pendant laquelle le salarié était au service du cédant.
Le cessionnaire peut obtenir du cédant le remboursement des sommes acquittées en application de l'article L. 1224-2 si la convention conclue entre eux ne tient pas compte de ces paiements. Ce recours relève de la compétence du juge prud'homal s'il est exercé à titre subrogatoire par le nouvel'employeur qui aurait préalablement payé les salariés en application de l'article 1346 du code civil.
En l'espèce, la salariée, initialement engagée par la société [7] à compter du 1er octobre 2001, a fait l'objet de plusieurs'transferts de son'contrat'de'travail':
-'transfert'du 11 décembre 2018 de la société [7] vers la société [4] dans le cadre d'un contrat de location-gérance,
-'transfert'du 26 janvier 2022 de la société [4] vers la société [7], qui reprend la gestion directe de son fonds de commerce,
-'transfert'du 1er juin 2022 de la société [7] vers la société [8] [Localité 8], dans le cadre d'un nouveau contrat de location-gérance.
Il n'est pas discuté que les'transferts susvisés ont tous été réalisés par suite de modifications dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L.'1224-1 du code du'travail. Dès lors, en application de l'article L.'1224-2, le nouvel employeur était tenu, à l'égard des salariés transférés, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification.
Les manquements visés par la salariée ont eu lieu durant la période du 17 novembre 2019 au 26 janvier 2022, soit celle où l'employeur était la société [4].
Il n'est contesté par aucune des parties que les salaires dus à Mme [Y] au cours de cette période ne lui ont pas été versés par la société [4], alors que suite à l'avis d'inaptitude de la médecine du travail du 16 octobre 2019, l'employeur aurait dû reclasser ou licencier la salariée, ou reprendre le paiement de ses salaires à compter du 17 novembre 2019, conformément aux dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail. Or, la salariée n'a été licenciée que le 27 mars 2023, les salaires dus entre le 27 janvier 2022 et la date de son licenciement lui ayant été versés par la société [7] pour la période de janvier à mai 2022, et par la société [8] [Localité 8] pour la période de juin 2022 à mars 2023.
Cependant les salaires au cours de la période novembre 2019/janvier 2022 n'ont jamais été payés à la salariée, et cette obligation en paiement a été transmise au nouvel employeur à chaque transfert successif.
La société [7], en sa qualité de nouvel employeur était tenue, à l'égard de la salariée transférée aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, c'est-à-dire la société [4], à compter de la date du transfert soit le 27 janvier 2022, et de même la société [8] [Localité 8] est tenue à l'égard de Mme [Y] des obligations qui incombaient à la société [7] à compter de la date du transfert, soit le 1er juin 2022. La salariée, quant à elle, peut attraire l'un ou l'autre de ses employeurs successifs.