Motivation :
-Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir :
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Relève du fond tout moyen par lequel une partie indique à l'autre que les faits invoqués ne sont pas établis, que le fondement juridique invoqué est inopérant, ou encore que sa responsabilité n'est pas engagée.
Le bien-fondé d'une action touche à l'existence, l'étendue et le contenu du droit invoqué.
En l'espèce la société [E] soutient que M. [R] ne peut utilement se prévaloir à son encontre des dispositions des articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier et 1240 du code civil.
Elle présente ainsi comme fin de non-recevoir un moyen qui ne porte nullement sur le droit d'agir du demandeur, mais sur le bien-fondé de la prétention.
En soutenant que le demandeur « n'est pas fondé à agir contre elle sur tel ou tel fondement », la défenderesse ne conteste ni sa qualité, ni son intérêt, ni sa capacité, ni aucune condition légale préalable à l'action. Elle conteste uniquement l'existence ou l'étendue du droit invoqué, ce qui relève du fond du litige.
Or, conformément à l'article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état n'a pas compétence pour statuer sur une fin de non-recevoir dont la solution suppose d'examiner le fond.
Il s'ensuit que le moyen soulevé par la défenderesse doit être écarté comme irrecevable devant le juge de la mise en état et renvoyé à la formation de jugement.
-Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [R] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de communication de pièces. La SAS [E] ne développe également aucun moyen sur cette question et la décision du juge de la mise en état elle-même est sur ce point incomplète puisqu'elle indique « Au soutien de leur demande, il expose que » (sans suite).
Chaque partie supportera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.