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Cour d'appel, chambre commerciale, 1 avril 2026 — n° 25/00443

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SASU Etablissements [V] [S] a-t-elle droit à une indemnisation de la part de la compagnie d'assurance Allianz IARD suite à la suspension de son activité en raison de la covid-19 ?

Principe retenu

La compagnie d'assurance est tenue d'indemniser les sinistres déclarés par l'assuré si les conditions du contrat d'assurance sont remplies. En cas de refus d'indemnisation, l'assuré peut contester cette décision devant le tribunal compétent.

Faits clés

  • La SASU Etablissements [V] [S] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA Allianz IARD.
  • La société [L] Développement, principale cliente, a suspendu ses activités en raison de l'épidémie de covid-19.
  • La SASU a déclaré un sinistre au titre de la garantie 'carence clients dénommés'.
  • La compagnie Allianz IARD a refusé d'indemniser la SASU.
  • La SASU a été condamnée à payer des frais irrépétibles en application de l'article 700 du CPC.

Articles cités

Dispositif

Par ces motifs La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme la décision rendue 7 février 2025, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la SASU Etablissements [V] [S] à payer à la société anonyme Allianz IARD la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SASU Etablissements [V] [S] à payer à la société CGPA la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la SASU Etablissements [V] [S] aux dépens d'appel. Dit que Me [Localité 9] pourra recouvrer diectement les dépens dont il aurait fait l'avance sans percevoir de provision en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La SASU Etablissements [V] [S] est spécialisée dans le moulage thermoplastique. Elle fabrique notamment en sous-traitance diverses pièces entrant dans la composition d'appareils d'électroménagers. En février 2011, elle a souscrit auprès de la SA Allianz IARD par l'intermédiaire d'un agent général, M. [N] [R], un contrat intitulé « Allianz entreprise 3 » garantissant les risques inhérents à son activité professionnelle. M. [N] [R] est lui-même assuré pour les besoins de son activité professionnelle auprès de la compagnie CGPA. La société [L] Développement étant devenue sa principale cliente, la SASU Etablissements [V] [S] a conclu un contrat d'achat avec cette dernière qui permettait, en son article 14, de suspendre l'exécution du contrat en cas de force majeure et notamment de catastrophes naturelles, guerres, menaces de guerre, hostilités, révolutions, émeutes, épidémies, incendies et inondations. En juin 2015, la SASU Etablissements [V] [S] a sollicité M. [N] [R] pour étendre son contrat d'assurance et a souscrit une garantie spécifique dite « carence clients dénommés - usine [L] 21 [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 8] ». Du fait de l'épidémie de la covid-19, la société [L] Développement a informé la société Etablissements [V] [S] de la suspension de l'ensemble de ses activités le 23 mars 2020. Le 1er décembre 2020, la SASU Etablissements [V] [S] a déclaré un sinistre au titre de la garantie « carence clients dénommés » mais la société Allianz IARD a refusé de l'indemniser. Par assignation en date du 5 avril 2023, la SASU Etablissements [V] [S] a saisi le tribunal de commerce du Puy-en-Velay de demandes à l'encontre de la société Allianz IARD. La compagnie d'assurances CGPA, assureur de M. [N] [R] pour les besoins de son activité professionnelle, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement en date du 7 février 2025, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a : -déclaré l'action de la société Etablissements [V] [S] recevable mais mal fondée; -débouté la société Etablissements [V] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes principales ; -condamné la société Etablissements [V] [S] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros à la société Allianz IARD, et la somme de 2.000 euros à la société CGPA ; -condamné la société Etablissements [V] [S] aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration électronique en date du 9 mars 2025, la SASU Etablissements [V] [S] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2026, la SASU Etablissements [V] [S], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau de : - juger que l'agent général de la société Allianz IARD a manqué tant à son obligation légale précontractuelle d'information qu'à son obligation légale de conseil ; - juger qu'en application de l'article L 511-1 IV du Code des assurances, la société Allianz IARD est civilement responsable des préjudices causés par son préposé ; - juger que la société CGPA est tenue de garantir les préjudices causés par son assuré, la société Allianz IARD ; - condamner en conséquence solidairement la société Allianz IARD et la société CGPA à lui payer la somme de 151.548 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert-comptable qu'il plaira aux fins d'évaluer le préjudice commercial et financier subi durant l'année 2020 du fait de la carence de la société [L] ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; - débouter les sociétés Allianz IARD et CGPA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la responsabilité de la société Allianz IARD au titre des fautes de son agent général En application des dispositions de l'article L511-1 IV du code des assurances, en sa version applicable au présent litige, « pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ». En l'espèce, il est constant que la SASU Etablissements [V] [S] a souscrit un contrat d'assurance et plusieurs avenants auprès de la SA Allianz IARD par l'intermédiaire de M. [N] [R], lequel était agent général d'assurances, ce qui n'est contesté par aucune des parties. En ces conditions, et comme l'a jugé la juridiction de première instance, la compagnie d'assurances Allianz IARD est tenue de garantir tous les faits dommageables de son préposé. Sur la responsabilité de l'agent général d'assurances Sur le défaut d'information précontractuelle Jusqu'au 1er octobre 2018, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances, les intermédiaires d'assurances étaient soumis aux dispositions de l'ancien article L. 520-1 II et III du code des assurances qui leur imposait, avant la conclusion de tout contrat, de : 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat : a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ; b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ; c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ; 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé. En l'espèce, l'agent général d'assurance justifie avoir communiqué à la SASU Etablissements [V] [S] un projet d'avenant par écrit mentionnant les nouvelles garanties ouvertes et le montant actualisé de la prime. Au titre de l'objet de l'avenant il est indiqué « extension à la garantie carence client dénommé - Usine [L] 21 [Localité 7] [Localité 10] ». Un tableau simplifié récapitulant les garanties est joint. Il sera rappelé qu'il s'agissait du 6ème avenant au contrat d'assurance souscrit, et que seules quelques garanties étaient concernées, de sorte que le projet susvisé apparait suffisamment précis. La SASU Etablissements [V] [S] conteste avoir reçu ce projet d'avenant. Pourtant, elle a signé ce document le 10 juin 2015 et a apposé son cachet, de sorte qu'il est établi qu'elle en a été destinataire. L'agent général d'assurance justifie ainsi avoir fourni un écrit préalable adapté, répondant à son obligation légale précontractuelle d'information. Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a considéré qu'il n'est pas établi que M. [R] ait manqué à son obligation d'information précontractuelle. Sur le manquement à l'obligation de conseil L'agent d'assurance est tenu à l'égard de l'assuré d'une obligation de renseignement et de conseil. Il s'agit d'une obligation de moyen (1re civ., 7 mars 1989, n° 87-13.053). Cette obligation d'information et de conseil s'exerce en fonction des besoins exprimés par l'assuré, l'assureur n'étant pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré, et en fonction des connaissances de ce dernier tenant soit à ses compétences personnelles soit à la clarté de la police qui la rend immédiatement compréhensible à tout assuré, même dénué de compétences techniques personnelles. Le devoir d'information et de conseil de l'assureur lui impose de renseigner l'assuré sur les conditions et sur le contenu de la garantie offerte et de l'éclairer sur l'adéquation de la garantie aux risques présentés. En l'espèce, il est constant que les parties ont signé un avenant n°6 au contrat d'assurance, en date du 25 juin 2015, au terme duquel une « extension à la garantie - carence clients dénommés - usine [L] 21 120 [Localité 10] » a été souscrite par la SASU Etablissements [V] [S]. La SASU Etablissements [V] [S] indique qu'elle avait formulé un besoin très précis de garantie auprès de l'agent général afin d'assurer sa perte d'exploitation en cas de manquement de la société [L], notamment au titre de l'article 14 du contrat d'achat dénommé « force majeure ». Elle fournit, à l'appui de sa demande, un seul document, consistant en un courriel en date du 1er juin 2015 adressé à M. [N] [R] et nommé « extrait contrat [L] article 12 force majeure » auquel sont annexées trois pages du contrat d'achat conclu entre la SASU Etablissements [V] [S] et la société [L] développements. Pour autant, ce courriel n'est accompagné d'aucune demande, ni aucun commentaire, explicitant le contexte de cet échange. Il n'est formulé aucune demande d'avenant au contrat d'assurance et seules trois pages du contrat d'achat (les pages 2, 6 et 7) sont produites. Ainsi que l'a indiqué la juridiction de première instance, il ne peut être déduit de ce seul courriel que la SASU Etablissements [V] [S] aurait exprimé la nécessité d'un besoin spécifique auquel l'agent général n'aurait pas répondu, ni qu'elle a souhaité étendre les conditions de prise en charge de ces garanties au titre de la force majeure. Au contraire, l'avenant signé répond au besoin lié au client [L] en prévoyant une extension de garantie liée à la « carence clients dénommés - usine [L] ». La SASU Etablissements [V] [S] soutient alors que cette garantie n'était pas claire et qu'elle pensait pouvoir l'actionner en cas de rupture des relations commerciales entre elle-même et la société [L] développements, y compris en cas de « force majeure » visée au contrat d'achat. Pourtant, l'avenant précise, immédiatement après la mention de cette extension de garantie, « que cette garantie s'appliquera conformément au chapitre 49.1 des DG » (c'est-à-dire des dispositions générales), cet article faisant référence à la « carence des fournisseurs » et couvrant explicitement « les pertes d'exploitation (') résultant d'un incendie ou d'une explosion survenue chez vous fournisseurs, sous-traitants et/ou façonniers, sous réserve qu'ils exercent leurs activités à l'intérieur de l'union européenne ou en Suisse ». Ainsi, la garantie souscrite au titre de la « carence clients dénommés » n'est aucunement liée à la « force majeure » visée à l'article 14 du contrat d'achat. Ces termes sont par ailleurs clairs et précis, de sorte que la société Etablissements [V] [S] avait parfaitement conscience des risques couverts en ratifiant cet avenant. La société Etablissements [V] [S] fait valoir que M.
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