MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Allianz IARD au titre des fautes de son agent général
En application des dispositions de l'article L511-1 IV du code des assurances, en sa version applicable au présent litige, « pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ».
En l'espèce, il est constant que la SASU Etablissements [V] [S] a souscrit un contrat d'assurance et plusieurs avenants auprès de la SA Allianz IARD par l'intermédiaire de M. [N] [R], lequel était agent général d'assurances, ce qui n'est contesté par aucune des parties.
En ces conditions, et comme l'a jugé la juridiction de première instance, la compagnie d'assurances Allianz IARD est tenue de garantir tous les faits dommageables de son préposé.
Sur la responsabilité de l'agent général d'assurances
Sur le défaut d'information précontractuelle
Jusqu'au 1er octobre 2018, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances, les intermédiaires d'assurances étaient soumis aux dispositions de l'ancien article L. 520-1 II et III du code des assurances qui leur imposait, avant la conclusion de tout contrat, de :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;
b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;
c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;
2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.
En l'espèce, l'agent général d'assurance justifie avoir communiqué à la SASU Etablissements [V] [S] un projet d'avenant par écrit mentionnant les nouvelles garanties ouvertes et le montant actualisé de la prime. Au titre de l'objet de l'avenant il est indiqué « extension à la garantie carence client dénommé - Usine [L] 21 [Localité 7] [Localité 10] ». Un tableau simplifié récapitulant les garanties est joint.
Il sera rappelé qu'il s'agissait du 6ème avenant au contrat d'assurance souscrit, et que seules quelques garanties étaient concernées, de sorte que le projet susvisé apparait suffisamment précis.
La SASU Etablissements [V] [S] conteste avoir reçu ce projet d'avenant. Pourtant, elle a signé ce document le 10 juin 2015 et a apposé son cachet, de sorte qu'il est établi qu'elle en a été destinataire. L'agent général d'assurance justifie ainsi avoir fourni un écrit préalable adapté, répondant à son obligation légale précontractuelle d'information.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a considéré qu'il n'est pas établi que M. [R] ait manqué à son obligation d'information précontractuelle.
Sur le manquement à l'obligation de conseil
L'agent d'assurance est tenu à l'égard de l'assuré d'une obligation de renseignement et de conseil. Il s'agit d'une obligation de moyen (1re civ., 7 mars 1989, n° 87-13.053).
Cette obligation d'information et de conseil s'exerce en fonction des besoins exprimés par l'assuré, l'assureur n'étant pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré, et en fonction des connaissances de ce dernier tenant soit à ses compétences personnelles soit à la clarté de la police qui la rend immédiatement compréhensible à tout assuré, même dénué de compétences techniques personnelles.
Le devoir d'information et de conseil de l'assureur lui impose de renseigner l'assuré sur les conditions et sur le contenu de la garantie offerte et de l'éclairer sur l'adéquation de la garantie aux risques présentés.
En l'espèce, il est constant que les parties ont signé un avenant n°6 au contrat d'assurance, en date du 25 juin 2015, au terme duquel une « extension à la garantie - carence clients dénommés - usine [L] 21 120 [Localité 10] » a été souscrite par la SASU Etablissements [V] [S].
La SASU Etablissements [V] [S] indique qu'elle avait formulé un besoin très précis de garantie auprès de l'agent général afin d'assurer sa perte d'exploitation en cas de manquement de la société [L], notamment au titre de l'article 14 du contrat d'achat dénommé « force majeure ». Elle fournit, à l'appui de sa demande, un seul document, consistant en un courriel en date du 1er juin 2015 adressé à M. [N] [R] et nommé « extrait contrat [L] article 12 force majeure » auquel sont annexées trois pages du contrat d'achat conclu entre la SASU Etablissements [V] [S] et la société [L] développements.
Pour autant, ce courriel n'est accompagné d'aucune demande, ni aucun commentaire, explicitant le contexte de cet échange. Il n'est formulé aucune demande d'avenant au contrat d'assurance et seules trois pages du contrat d'achat (les pages 2, 6 et 7) sont produites.
Ainsi que l'a indiqué la juridiction de première instance, il ne peut être déduit de ce seul courriel que la SASU Etablissements [V] [S] aurait exprimé la nécessité d'un besoin spécifique auquel l'agent général n'aurait pas répondu, ni qu'elle a souhaité étendre les conditions de prise en charge de ces garanties au titre de la force majeure.
Au contraire, l'avenant signé répond au besoin lié au client [L] en prévoyant une extension de garantie liée à la « carence clients dénommés - usine [L] ».
La SASU Etablissements [V] [S] soutient alors que cette garantie n'était pas claire et qu'elle pensait pouvoir l'actionner en cas de rupture des relations commerciales entre elle-même et la société [L] développements, y compris en cas de « force majeure » visée au contrat d'achat.
Pourtant, l'avenant précise, immédiatement après la mention de cette extension de garantie, « que cette garantie s'appliquera conformément au chapitre 49.1 des DG » (c'est-à-dire des dispositions générales), cet article faisant référence à la « carence des fournisseurs » et couvrant explicitement « les pertes d'exploitation (') résultant d'un incendie ou d'une explosion survenue chez vous fournisseurs, sous-traitants et/ou façonniers, sous réserve qu'ils exercent leurs activités à l'intérieur de l'union européenne ou en Suisse ». Ainsi, la garantie souscrite au titre de la « carence clients dénommés » n'est aucunement liée à la « force majeure » visée à l'article 14 du contrat d'achat.
Ces termes sont par ailleurs clairs et précis, de sorte que la société Etablissements [V] [S] avait parfaitement conscience des risques couverts en ratifiant cet avenant.
La société Etablissements [V] [S] fait valoir que M.