MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI le Sthal au soutien de ses prétentions fait valoir que :
- son commandement du 26 juillet 2024 visant la clause résolutoire est parfaitement régulier,
- l'ordonnance de référé du 15 avril 2025 a considéré par erreur que l'enjeu du litige était l'occupation de la cour cimentée alors que ce qui a causé la résiliation du bail est le blocage de l'accès aux locaux de la société Etablissements [D] par la société Vindilis funéraire,
- l'ordonnance de référé a dénaturé 'le commandement de payer' (sic) visant la clause résolutoire du 26 juillet 2025 (sic), en omettant qu'il visait expressément une gêne considérable causée par le blocage de l'accès aux locaux des établissements [D], et non l'occupation de la cour,
- en l'espèce, il n'existe aucune contestation sur le fait que la société Vindilis funéraire a bloqué cet accès, ce qui constitue un trouble de jouissance causé à un occupant de l'ensemble immobilier.
Elle demande de constater que la clause résolutoire a joué.
En réponse, la société Vindilis Funéraire estime qu'à raison le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de résiliation de bail, en raison de l'existence de contestations sérieuses.
Elle rappelle que les parties discutent les points de savoir, indissociables, si la cour cimentée fait partie intégrante des locaux donnés à bail et si les conditions de stockage des matériels indispensables à l'exercice de son activité sont susceptibles de générer un trouble de jouissance et donc légitimer le recours à la clause résolutoire.
Elle relève que pour trancher ces questions, le juge des référés serait contraint d'interpréter les clauses du bail.
Elle souligne que par arrêt en date du 20 janvier 2026, la cour d'appel de Rennes en sa 1ère chambre a jugé que la cour litigieuse bénéficiait d'un usage commun, et non d'un usage exclusif aux établissements [D].
A titre principal, elle soutient que la SCI Le Sthal a mis en oeuvre la clause résolutoire de mauvaise foi.
A titre subsidiaire, elle indique que le prétendu trouble de jouissance invoqué n'est pas propre à la société Le Sthal mais serait commis au préjudice des établissements [D] dans le cadre de son activité de menuiserie, que la bailleresse a fait délivrer le commandement au vu de photographies apparemment prises par M. [D] en juillet 2024, sans qu'aucun procès-verbal de commissaire de justice ne soit dressé, que le procès-verbal du 12 septembre 2024 censé démontrer la persistance de ce trouble ne permet nullement de constater le stationnement gênant de véhicules appartenant à la société Vindilis funéraire, et constate uniquement que les matériels stockés dans la cour cimentée sont en parfait état de rangement, ce qui ne traduit pas un trouble de jouissance par le preneur en violation des articles 8.1 et 8.2 du bail, et ce d'autant que la société Etablissements [D] n'établit pas exercer la moindre activité.
Elle fait valoir que l'inexistence d'un trouble de jouissance a été confirmée par la 1ère chambre de la cour d'appel.
Elle ajoute également que la SCI Le Sthal est bien silencieuse en revanche sur les graves troubles de jouissance qu'elle subis menaçant la pérennité de son activité (installation d'un portail qui complique l'accès à la cour cimentée, prolongement d'une palissade réduisant le couloir donnant accès au laboratoire, présence sur la parcelle louée d'un cabanon rempli de matériels et d'effets personnels de M. [D], présence dans la cour également d'un garage et de nombreux objets appartenant à ce dernier).
Pour ces motifs, la société Vindilis funéraire estime que la SCI Le Sthal doit être déboutée de ses demandes.
À défaut, elle demande à la cour de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant 24 mois, soulignant qu'elle est à jour de ses loyers, qu'elle serait confrontée à la difficulté de trouver un autre local, et qu'une résiliation immédiate entraînerait l'arrêt de son activité et un dépôt de bilan.
Selon l'article 835 du code de procédure civile, visé par la SCI Le Sthal au soutien de ses demandes, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Au sens des dispositions précitées, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause résolutoire insérée à l'acte à cet effet dès lors que le commandement visant la clause résolutoire est infructueux, qu'il est délivré de bonne foi.
Le bail conclu entre les parties comporte, en page 21 une clause résolutoire qui prévoit :
A défaut d'exécution parfaite par le LOCATAIRE de l'une quelconque, si minime soit-elle, de ses obligations issues du présent contrat, comme le défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou accessoires, ainsi que des frais de commandement et autres accès de poursuites, celui-ci sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement d'exécuter resté infructueux, reproduisant cette clause avec volonté d'en user sans qu'il soit besoin d'autre formalité...
L'article 8.1 du bail, page 14 intitulé 'modalités de jouissance des locaux par le LOCATAIRE' stipule :
'Le LOCATAIRE devra jouir des lieux en bon père de famille. Il veillera à ce que la tranquillité et le bon ordre de l'immeuble ne soient pas troublés ni par son fait, ni par celui de ses préposés, il devra prendre toutes précautions pour éviter tout trouble de jouissance, notamment par le bruit et éventuellement les odeurs'.
L'article 8.2 du bail, même page, intitulé ' obligations diverses concernant la jouissance des lieux' dispose :
'sur un plan général et s'il y a lieu, il [le locataire] devra prendre toutes précautions pour que l'exercice de son activité n'entraîne pour les autres occupants de l'immeuble ou pour les voisins aucun trouble de voisinage.'
et qu'en 'cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l'un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d'ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d'assurance et un mois après un simple commandement de payer, le bail sera résilié de plein droit'.
Le 26 juillet 2024 (et non le 26 juillet 2025 tel que mentionné par l'appelante dans ses écritures) la SCI Le Sthal a fait délivrer à la société Vindilis funéraire un commandement 'd'avoir à se conformer au bail', (et non un commandement de payer), visant la clause résolutoire, la bailleresse rappelant les termes du bail visés aux dispositions complètes du bail précitées en ses articles 8.1 et 8.2.
La cour constate que cet acte de commissaire de justice ne vise pas expressément, ainsi que soutenu par la société Le Sthal 'une gêne considérable de l'accès aux locaux des établissements [D]'. Cet acte rappelle en revanche au locataire les clauses du bail stipulant qu'il 'devra prendre toutes précautions pour que l'exercice de son activité n'entraîne pour les autres occupants de l'immeuble ou pour les voisins aucun trouble de voisinage'.