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Cour d'appel, 5ème chambre, 1 avril 2026 — n° 23/02219

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un accident de la route sur les préjudices subis par la victime et ses proches ?

Principe retenu

La responsabilité civile de l'assureur est engagée en cas d'accident causé par un véhicule assuré. Les préjudices subis par la victime doivent être intégralement réparés, y compris les préjudices matériels et moraux.

Faits clés

  • Accident sur un passage protégé le 23 janvier 2021
  • Victime : Mme [J] [K], 79 ans, gravement blessée
  • Blessures : fractures, traumatisme crânien, hospitalisations prolongées
  • Époux de la victime hospitalisé en raison de son incapacité à rester seul
  • Condamnation de la société GMF assurances à verser des indemnités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe : Statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement en : - ses dispositions relatives au déficit fonctionnel permanent, - ses dispositions relatives au poste de préjudice intitulé tierce personne et frais d'hébergement du 28 août 2021 jusqu'à la date du jugement et pour la période à échoir, - ses dispositions relatives aux frais de jardinage, - ses dispositions relatives au préjudice sexuel de Mme [J] [K], - ce qu'il a condamné la société GMF assurances à payer à Mme [J] [K], en deniers ou quittances la somme de 513 248,30 euros outre celles de 2 027,99 euros par mois et de 47,50 euros par mois du 28 août 2021 jusqu'au jour du présent jugement, - ce qu'il a sursis à statuer sur la demande d'évaluation du coût de la tierce personne nécessaire au cas de retour de Mme [J] [K] à son domicile, dans l'attente de ce retour, - ce qu'il a réservé l'évaluation du poste de préjudice relatif au coût de l'aménagement du domicile de Mme [J] [K] dans l'attente de son retour à ce domicile, - ses dispositions relatives au préjudice sexuel de M. [L] [K], - ses dispositions relatives aux frais d'hébergement de M. [L] [K], - ce qu'il condamné la société GMF assurances à payer à M. [L] [K], en deniers ou quittances la somme de 38 877,56 euros outre 314,32 euros par mois du 9 février 2021 jusqu'au jour du jugement, Statuant à nouveau, Fixe le préjudice subi par Mme [J] [K] à la somme de 209 047,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Fixe le préjudice subi par Mme [J] [K] au titre du poste de logement adapté à la somme de 88 930,95 euros pour la période échue du 27 août 2021 au 31 décembre 2024 et à la somme de 252 338,08 euros pour la période à échoir ; Fixe le préjudice subi par Mme [J] [K] à la somme de 2 850 euros au titre du préjudice sexuel ; Dit n'y avoir lieu à allouer une somme à Mme [J] [K] au titre des frais de jardinage ; Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande d'évaluation du coût de la tierce personne nécessaire au cas de retour de Mme [J] [K] à son domicile, dans l'attente de ce retour et à réserver l'évaluation du poste de préjudice relatif au coût de l'aménagement du domicile de Mme [J] [K] dans l'attente de son retour à ce domicile ; Condamne la société GMF assurances à payer à Mme [J] [K] la somme de 614 934,79 euros en réparation des préjudices subis ; Fixe le préjudice subi par M. [L] [K] à la somme de 2 850 euros au titre du préjudice sexuel ; Déboute les consorts [K] de leur demande au titre des frais d'hébergement de M. [L] [K] ; Condamne la société GMF assurances à payer à M. [L] [K] la somme de 12 350 euros en réparation des préjudices subis ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 4 octobre 2023, date de la demande devant la cour ; Réserve la liquidation des préjudices relatifs aux frais de fauteuil roulant ; Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

**** APPELANTE : S.A. GMF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Madame [M] [K] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3], de nationalité française [Adresse 2] [Localité 4] Madame [Q] [K] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3], de nationalité française [Adresse 3] [Localité 5] Monsieur [L] [K] né le [Date naissance 3] 1938, de nationalité française EHPAD [Localité 6] Madame [J] [K] née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 7], de nationalité française EHPAD [Localité 6] Représentés par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT CPAM DU FINISTERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Localité 8] non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 13 juillet 2023 par remise à personne habilitée) Le 23 janvier 2021 Mme [J] [K], alors âgée de 79 ans, a été renversée par un véhicule alors qu'elle se trouvait sur un passage protégé sur la commune de [Localité 9]. Ce véhicule, conduit par Mme [Z], était assuré par la société GMF assurances. Gravement blessée Mme [J] [K] a été transférée au centre hospitalier de Bretagne Sud où il a été constaté les blessures suivantes : - fracture fermée diaphyse du tibia gauche, - fracture fermée diaphyse du péroné gauche, - fracture fermée branche ischio-pubienne gauche, - traumatisme crânien sous AVK, contusion du crâne sans saignement intracrânienne scannographique, - contusion du flanc abdomino-thoracique gauche. Mme [J] [K] a été hospitalisée au centre hospitalier de Bretagne Sud jusqu'au 1er février 2021 puis à l'hôpital [Localité 10]. Au cours de ce dernier séjour elle a été victime d'un accident vasculaire cérébral et a contracté le Covid 19. Elle a été transférée au centre hospitalier universitaire de la Cavale Blanche à [Localité 11] le 27 février 2021 puis au centre hospitalier de [Localité 3] à compter du 12 mars 2021 jusqu'au 1er avril 2021, enfin au centre de gériatrie de [Localité 12] jusqu'au 23 juin 2021 date à laquelle elle a été prise en charge à l'Ehpad [Localité 10]. Son époux, M. [L] [K], n'ayant pu rester seul au domicile du couple, a été, à son tour, hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] jusqu'au 9 février 2021, puis au centre hospitalier [Localité 10] dans l'attente d'une intégration en Ehapd où il se trouve désormais. Sur saisine du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient, Mme [J] [K] a obtenu, par ordonnance en date du 13 juillet 2021 rendue au contradictoire de la société GMF assurances et de la CPAM du Finistère, la désignation du docteur [N], médecin expert, ainsi que l'allocation d'une somme de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. L'expert a déposé son rapport le 1er décembre 2021. Par actes en date du 2 février 2022 Mme [J] [K], son époux M. [L] [K] et leurs deux filles Mmes [M] et [Q] [K] ont attrait la société GMF assurances et la CPAM du Finistère devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de liquidation de leurs préjudices respectifs. Par ordonnance en date du 16 décembre 2022 le juge de la mise en état a condamné la société GMF assurances à payer, à titre provisionnel, à Mme [J] [K] la somme de 258 165,25 euros, celle de 10 450 euros à M. [L] [K] et celle de 5 700 euros à chacune de leurs deux filles. Par jugement en date du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a : - révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2023 par le juge de la mise en état, - ordonné la clôture de l'instruction à la date du 18 janvier 2023,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour rappelle que l'expertise judiciaire a : - fixé la date de consolidation au 27 août 2021, date qui n'est pas contestée par les parties et que les premiers juges ont justement retenue, - considéré que l'imputabilité des faits dont a été victime Mme [K] était totale et certaine à hauteur de 95 % en raison d'un état antérieur lié à un risque spontané d'AVC avant l'accident, ce qui n'est pas contesté par les parties. - Sur les préjudices subis par Mme [K] I - Sur les préjudices patrimoniaux A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires * Sur les frais divers Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Les parties s'accordent pour voir confirmer le jugement qui a alloué à Mme [K] la somme de 761,36 euros à ce titre. Le jugement sera confirmé. * Sur l'assistance par tierce personne avant consolidation La société GMF assurances sollicite l'infirmation du jugement qui a alloué à Mme [K] la somme de 4 731,28 euros. Elle rappelle que Mme [K] a été institutionnalisée au sein de l'Ehpad [Localité 10] à compter du 23 juin 2021 et qu'elle a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pendant cette période. Elle expose que la Cour de cassation ayant considéré que l'APA n'avait pas à être imputée sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la CPAM, elle ne s'oppose pas à la réclamation de la victime sauf à la ramener à 95 %. Elle demande également de voir déduire un forfait quotidien de 20 euros sur la base de ce qui est retenu pour le forfait hospitalier et qui correspond aux frais de nourriture, d'entretien et d'hébergement auxquels la victime aurait dû faire face si l'accident n'était pas survenu. Elle en déduit qu'entre le 23 juin et le 27 août 2021, la réclamation de la victime doit être diminuée de 20 euros x 65 jours soit de 1 300 euros et qu'il aurait dû revenir à Mme [K] une indemnité de (5 623,80 euros - 1 300 euros) x 95 % = 4 107,61 euros. En réponse, les consorts [K] sollicitent la confirmation du jugement. Ils rappellent que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'APA est une prestation versée par le conseil départemental, laquelle n'est pas mentionnée par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et donc sans recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, de sorte que l'APA ne s'impute pas sur le préjudice de la victime. Ils s'opposent à la déduction de 20 euros par jour requise par l'appelante en s'appuyant sur le coût applicable au forfait hospitalier qu'ils estiment inapproprié pour évaluer le coût journalier des dépenses qui seraient à la charge de Mme [K] dans le cadre d'un maintien à son domicile. Ils font valoir que seuls les frais de nourriture, que Mme [K] n'assume plus personnellement et qui sont inclus dans les factures de l'Ehpad, peuvent faire l'objet d'une déduction qu'ils évaluent à 9,90 euros par jour en se fondant sur le forfait fiscal de 4,95 euros par repas sur une base de 2 repas par jour en arguant que les besoins en alimentation d'une personne âgée sont plus réduits, ce qui re présente une somme de 4 731,28 euros retenue par les premiers juges. Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale. Il est constant, et non contesté par les parties, que l'APA ne s'impute pas sur le préjudice de la victime en ce que cette prestation versée par le conseil départemental n'est pas mentionnée par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985. S'il doit être déduit du préjudice de la victime, le coût journalier des dépenses qui seraient restées à la victime sans la survenance de l'accident, le montant de 20 euros proposé par l'appelant est excessif en ce que seuls les frais de nourriture de Mme [K] et les frais fixes afférents au logement doivent être retenus en l'espèce. Les consorts [K] produisent les factures de l'Ehpad mais celles-ci ne mentionnent pas le coût des frais de nourriture. Le jugement a retenu une somme journalière de 9,90 euros telle que proposée par les consorts [K] sur la base du forfait fiscal des repas à domicile à raison de deux repas par jour que le jugement a retenu et à laquelle la cour ne trouve pas matière à critique. Le jugement, qui a alloué la somme de 4 731,28 euros sur cette base, sera donc confirmé. B - Sur les préjudices patrimoniaux permanents * Sur les frais de logement adapté La société GMF assurances critique le jugement qui a indemnisé Mme [K] pour ce poste sur la période échue puis au-delà par capitalisation viagère tout en sursoyant à statuer sur la demande d'évaluation du coût de la tierce personne nécessaire en cas de retour à domicile et en réservant le poste relatif à l'aménagement du logement, ce qui, selon elle, a pour conséquence d'indemniser doublement le préjudice subi par Mme [K] en cas de retour à domicile. Elle demande de voir indemniser l'institutionnalisation de Mme [K] sous forme de rente en appliquant un taux de 95 % correspondant à la part des dommages imputables à l'accident et en déduisant une somme quotidienne de 20 euros correspondant aux frais que la victime aurait dû engager même en l'absence d'accident. Elle indique que si l'APA n'a pas à être déduite, en revanche elle s'oppose à Mme [K] qui ajoute au coût de l'institutionnalisation le montant servi au titre de l'APA. Elle offre une somme de 55 825,20 euros au titre de la période échue du 27 août au 31 décembre 2021 après déduction des 5 % lié à son état antérieur. S'agissant de la période postérieure, elle propose une rente trimestrielle de 5 168,56 euros à charge pour Mme [K] de justifier de son maintien en institutionnalisation au-delà du 31 janvier 2025. Elle insiste sur le fait que la situation de Mme [K] n'est pas compatible avec un règlement sous forme de capital et que le paiement sous forme de rente présente l'avantage d'un règlement certain régulier dont le montant est indexé sans être exposé aux risques de placements hasardeux. Si le maintien en Ehpad de Mme [K] s'avère inéluctable, elle demande de réformer le jugement qui a sursis à statuer sur la demande d'évaluation du coût de la tierce personne en cas de retour à domicile et a réservé l'évaluation de l'aménagement du domicile dans l'attente de son retour à son domicile. En cas d'indemnisation par capitalisation, elle s'oppose à l'application du barème Gazette du Palais 2022 qui a retenu un taux négatif qu'elle n'estime pas pertinent au vu des précédents barèmes et de l'évolution de la situation économique. Elle sollicite, dans ce cas, l'application du BCRIV 2025. En réponse, les consorts [K] indiquent que Mme [K] est toujours hébergée dans un cadre institutionnalisé. Ils font valoir que l'APA ne doit pas être déduite et demandent à ce que la dépense au titre des repas pris à son domicile doit être évaluée à 9,90 euros par jour et non 20 euros comme le sollicite l'appelante. Sur la base des factures de l'Ehpad et du montant de l'[Etablissement 1], ils sollicitent une somme de 88 930,95 euros pour la période du 27 août 2021 au 31 décembre 2024 à laquelle devra s'ajouter une indemnité mensuelle de 2 518,64 euros pour la période postérieure au 1er janvier 2025 jusqu'à la date de l'arrêt. Pour la période à échoir, ils sollicitent l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux - 1 %, ou à titre subsidiaire, le barème de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5 % mais selon les tables prospectives, et ce afin de prendre en compte l'évolution de la mortalité comme donnée supplémentaire du calcul.
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