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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 5ème chambre, 1 avril 2026 — n° 23/00989

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour engager la responsabilité d'un propriétaire de navire en cas de dommage causé à un tiers ?

Principe retenu

Pour engager la responsabilité civile sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il faut prouver l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'absence de preuve d'un préjudice causé par la faute, l'action en responsabilité ne peut aboutir.

Faits clés

  • M. [A] est propriétaire d'un navire de plaisance échoué sur la grève.
  • La mairie a demandé à M. [A] de remédier à la situation avant une date limite.
  • Le navire a été détruit à la demande de M. [A] après un devis.
  • La SARC a dû procéder au renflouage de l'épave pendant des travaux publics.
  • La SARC a assigné M. [A] et son assureur pour obtenir le remboursement des frais de renflouage.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la Société Armoricaine de Canalisations (SARC) aux entiers dépens d'appel ; Condamne la Société Armoricaine de Canalisations (SARC) à payer à M. [J] [A] et à la société [B] assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

**** APPELANTE : S.A.R.C. SA (Société Armoricaine de Canalisation), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Julien MAFFARD de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [J] [A] [Adresse 3] [Localité 2] [B] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] [Localité 4] Représentés par Me David PARDO, plaidant/postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE M. [J] [A], propriétaire d'un navire de plaisance nommé 'Neptune', assuré auprès de la société [B] assurances selon la police n° TER1035583, a reçu de la mairie de [Localité 5] le 30 janvier 2019 une lettre déplorant que son navire était échoué sur la grève de [Localité 6] et lui demandant d'y remédier avant le 9 février 2019. M. [A] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, puis a fait déposer le navire au Chantier Naval de [Localité 7] [Adresse 6], qui a procédé à sa destruction à sa demande suivant devis en date du 1er mars 2019 compte tenu de son état irréparable techniquement. Le cabinet [O], expert maritime missionné par [B] assurances, a conclu que le manque de mesures conservatoires ne lui avait pas permis d'identifier la cause du dommage. La Société Armoricaine de Canalisations (SARC), qui intervenait comme mandataire d'un groupement d'entreprise dans le cadre d'un marché public de travaux de pose d'une conduite d'eau potable traversant la [Localité 8] maritime, a fait valoir qu'elle avait été confrontée à la présence de cette épave au cours de la réalisation de ses travaux et avait en conséquence dû procéder à son renflouage. Par courrier du 29 janvier 2020, la société CFDP, assureur de la société SARC, a demandé à M. [A] le règlement de la somme de 35 730 euros toute taxe comprise au titre du coût de ce renflouage, démarche restée vaine. Par acte d'huissier du 20 juillet 2020, la SARC a dès lors fait assigner M. [A] et [B] assurances devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, qui par jugement du 12 décembre 2022 a : - déclaré l'action de la SARC recevable mais non fondée ; - dit qu'il n'était pas démontré que les conditions de l'article 1240 du code civil étaient réunies pour engager la responsabilité de M. [A] à l'égard de la SARC ; en conséquence, - débouté la SARC de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre des deux défendeurs ; - dit qu'elle supporterait les entiers dépens de la procédure ; - condamné la SARC à verser à M. [A] et à [B] assurances la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration du 14 février 2023, la SARC a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures, notifiées le 4 octobre 2023, la SARC demande à la cour d'appel de Rennes de : - la déclarer recevable en son appel et la déclarer bien fondée ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement ; et statuant à nouveau, - condamner in solidum ou à tout le moins conjointement et solidairement M. [A] et [B] assurances à lui payer une somme de 35 730 euros en réparation du préjudice subi ; - juger qu'elle n'a commis aucune faute et n'est aucunement responsable de la survenance des désordres ; - débouter [B] et M. [A] de leur demande en garantie ; - débouter les mêmes de leur demande de communication des contrats d'assurance de la SARC ; - les débouter de toutes leurs demandes à son encontre ; - les condamner in solidum ou à tout le moins conjointement et solidairement à lui payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de communication de pièces. Bien que cette prétention présentée par [B] assurances et M. [A] le soit à titre subsidiaire, la cour entend observer dès à présent qu'elle aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état et qu'il n'est plus temps, devant la juridiction de jugement, de solliciter de la partie adverse quelque pièce complémentaire que ce soit. Pour le surplus, le sort de cette demande subsidiaire des intimés sera tranché en fonction de ce qui sera décidé sur leur demande principale, qui tend à la confirmation du jugement. Sur la faute de M. [A]. La SARC fait en substance valoir : - que le navire, avant d'être échoué sur la grève, était à l'état d'épave au fond de l'eau et qu'après avoir sollicité l'autorisation de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) elle avait procédé à son renflouage puis à sa dépose sur ladite grève ; - que M. [A] est responsable sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre de ce naufrage originel qu'il n'avait pas déclaré à la DDTM, l'épave ayant ensuite gêné la construction de la canalisation et l'ayant ce faisant exposée à des frais de renflouage pour un montant de 35 700 euros. [B] assurances et M. [A] font quant à eux valoir en substance : - que la preuve ne serait pas rapportée que le navire aurait été initialement au fond de l'eau, soulignant à ce titre, d'une part, que le courrier de la mairie évoque son échouage sur la grève et, d'autre part, que le fait que le renflouage que la SARC affirme avoir réalisé en amont a été décidé unilatéralement et n'a permis aucun constat ; - que la preuve ne serait pas rapportée que le navire était sur la trajectoire de la canalisation en construction et que, donc, la preuve ne serait pas non plus rapportée que ce renflouage aurait été nécessaire ; - que l'absence de tout constat contradictoire interdit de connaître la cause du sinistre et ne permettrait donc pas de caractériser une faute de M. [A], étant ici observé que par 'sinistre' les intimés font parfois référence à la présence du navire sur la grève (page 8 de leurs conclusions) mais aussi d'autres fois aux circonstances qui auraient en amont conduit au renflouage invoqué par la SARC (page 12), c'est-à-dire non plus l'échouage du navire sur la grève mais son naufrage au fond de l'eau. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte des articles L.5335-1 et L.5337-1 du code des transports que constitue une contravention de grande voirie le fait, pour le propriétaire et l'armateur du navire, bateau ou autre engin flottant qui se trouve hors d'état de naviguer ou de faire mouvement, de ne pas procéder à sa remise en état ou à son enlèvement. En l'espèce, c'est à tort que la SARC soutient, à rebours des dispositions qu'elle invoque, que son action engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil 'n'exige nullement de caractériser l'existence d'une faute en tant que telle, mais simplement un fait dommageable', ces dispositions conditionnant en effet très expressément la responsabilité au constat d'une 'faute' à l'origine du dommage. La propriété de M. [A] sur le navire en cause, immatriculé SM 501 760 (suivi d'une lettre-clé 'S'), n'est nullement contestée. L'historique ressortant des pièces versées aux débats est le suivant : - le 19 décembre 2018, la SARC adresse à la DDTM un courriel par lequel elle lui signale 'une épave découverte à proximité de la canalisation', en ajoutant qu'il était nécessaire d'évacuer ladite 'épave SM [Cadastre 1] [Cadastre 2] pour assurer notre chantier et éviter de gêner l'intervention', courriel dont la DDTM a accusé réception le 21 décembre suivant ; - le 30 janvier 2019, la mairie de [Localité 5] adresse à M. [A] une lettre déplorant que 'lors de récents contrôles' il avait été constaté que son navire, dont l'immatriculation était rappelée, était 'échoué sur la Grève du [Localité 6]', qu'il était 'aujourd'hui en très mauvais état', cette lettre lui demandant de 'libérer la grève avant le 9 février 2019' ; - le 7 février 2019, dans la suite des courriels précités, la SARC adresse à la DDTM un nouveau courriel dans lequel elle indique que ce même navire avait été 'repositionné après accord proche de la rive', avec cette précision qu'il avait en amont été nécessaire de 'sortir l'épave de la zone proche de la conduite d'alimentation en eau potable' ; courriel auquel était joint un 'rapport de géolocalisation' ou 'carnet de bord' contenant les coordonnées de l'emplacement où avait été ainsi laissé le navire, ainsi qu'une photographie permettant de le voir apponté mais coulé, ce que confirmera ensuite une attestation de la DDTM du 22 janvier 2020 contenant la précision qu'il s'agissait de 'l'appontement de [Localité 6]' ; - le 1er mars 2019, M. [A] signe avec le Chantier Naval de [Localité 9] un devis du 28 février pour 'enlèvement bateau grève de [Localité 6] et destruction', prestation facturée selon les mêmes termes le 13 mars suivant et, donc, réalisée entre temps bien que la date exacte ne soit pas connue. La cour observe que le navire a ainsi pu être localisé sur une 'grève' de [Localité 6], à savoir un rivage naturel, et un 'appontement' du même nom, à savoir une construction. A l'issue de cette chronologie, la question se pose certes de savoir comment le navire, qui au 30 janvier 2019 (courrier de la mairie) avait déjà eu l'occasion de s'échouer sur la 'grève' de [Localité 6], s'y retrouverait à nouveau le 28 février (signature du devis visant cet endroit) alors pourtant que, entre temps, il avait été amarré à 'l'appontement' du même nom dès le 7 février, comme le prouve une photographie. Il peut se concevoir que M. [A], le cas échéant resté sur l'information d'un échouage sur grève communiquée par la mairie le 30 janvier, ait signé le 1er mars le devis édité en considération de cette situation, sans avoir eu connaissance qu'entre temps son navire avait été amarré le 7 février à l'appontement. C'est en revanche et en toutes hypothèses avec certitude que les courriels échangés avec la DDTM et l'attestation de cette dernière établissent : - que la situation originelle du navire, avant même sa présence sur la grève du Poriou et/ou l'appontement du même nom, est celle d'une épave au fond de la [Localité 8] et à proximité du chantier de la SARC, présence en effet déplorée dès le 19 décembre 2018, - que l'épave a dû être extraite de cet emplacement originel puis déplacée. Au vu de ces pièces, M. [A] et [B] ne peuvent donc pas utilement tenter d'insinuer un doute sur le fait que le navire était initialement au fond de l'eau, où il a été découvert par la SARC au cours des travaux dont elle avait la charge. Ensuite, il est indifférent que les circonstances de ce naufrage originel du navire au fond de l'eau restent inconnues à l'issue des débats, dès lors que M. [A], sinon lui-même informé de ces circonstances, en tout cas en mesure de constater que son navire n'était plus à flot à l'endroit où il l'avait laissé en dernier lieu, a en toutes hypothèses fait le choix de ne pas en informer la DDTM et ainsi permis qu'il ne soit ni retrouvé ni renfloué avant le chantier de la SARC. En laissant une épave occuper les fonds de la [Localité 8] sans entreprendre spontanément de démarche pour remédier à cette présence gênante, en violation des dispositions susvisées du code des transports, M. [A] a commis à l'égard de la SARC une faute au sens de l'article 1 240 du code civil. Sur la faute de la SARC. [B] assurances et M. [A] font valoir que la société SARC, selon eux fautive de n'avoir pas réalisé d'étude approfondie des fonds marins avant travaux, aurait donc causé son propre dommage.
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