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Cour d'appel, 1ère chambre, 1 avril 2026 — n° 25/01002

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel dans une affaire d'indemnisation du préjudice corporel ?

Principe retenu

Le désistement d'appel entraîne le dessaisissement de la cour sur la demande concernée. La partie qui se désiste peut être condamnée aux dépens de l'incident et de l'appel provoqué.

Faits clés

  • Accident survenu le 1er mai 2012 impliquant M. [G]
  • Condamnation de la S.A. GMF Assurances à indemniser M. [G] à hauteur de 75%
  • Mme [S] a formé appel incident pour obtenir une indemnisation de 7 500 €
  • Désistement de Mme [S] de son appel provoqué
  • Demande de la S.A. GMF Assurances de déclarer l'appel de Mme [S] irrecevable

Articles cités

article 700 du C.P.C. article 399 du C.P.C.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le magistrat de la mise en état, Statuant publiquement, par décision rendue par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision in susceptible de recours indépendamment de l'arrêt à intervenir : Constate le désistement par Mme [S] de l'appel provoqué par elle formé par conclusions du 7octobre 2025 et le dessaisissement subséquent de la cour de ce chef, Condamne Mme [S] aux dépens de l'incident et de l'appel provoqué, Déboute la S.A. GMF Assurances de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C. Fait à [Localité 3], le 1er avril 2026 LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT, Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

Exposé du litige

PC/HB Numéro 26/970 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 1er avril 2026 Dossier : N° RG 25/01002 N° Portalis DBVV-V-B7J-JET3 Affaire : - S.A. GMF ASSURANCES C/ - [W] [G] - [F] [S] - CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE (CPRPF) - MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS (MGC) - O R D O N N A N C E - Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état, Assisté de Hélène BRUNET, greffière, En présence de [T] [H], auditrice de justice, à l'audience des incidents du 04 mars 2026 Vu la procédure d'appel : ENTRE : S.A. GMF ASSURANCES inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal, directeur général, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE ET : Monsieur [W] [G] [Adresse 2] Madame [F] [S] [Adresse 2] Représentés par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE (CPRPF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Pascale MAYSOUNABE, membre de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX MTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS (MGC) [Adresse 4] [Localité 2] Assignée INTIMÉS Par jugement du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, statuant sur une action en réparation du préjudice résultant pour M. [W] [G] et sa fille, Mme [F] [S], d'un accident dont M. [G] a été victime le 1er mai 2012, a notamment : - condamné la S.A. GMF Assurances à indemniser à hauteur de 75 % les préjudices consécutifs à l'accident, - déclaré le jugement commun à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, à la SNCF et à la Mutuelle Générale des Cheminots, - avant dire droit sur la liquidation du poste de préjudice 'dépenses de santé futures, appareillage prothétique et frais divers futurs', ordonné un complément d'expertise médicale, - fixé le préjudice corporel de M. [G] pour les autres postes de préjudice et condamné la S.A. GMF Assurances à lui payer la somme de 504 712,10 € après déduction des provisions déjà allouées, - condamné la S.A. GMF Assurances à verser diverses sommes aux organismes débiteurs de prestations sociales, - condamné la S.A. GMF Assurances à payer à Mme [S] la somme de 6 000 € au titre de son préjudice d'affection et débouté celle-ci de sa demande au titre du préjudice d'établissement. La S.A. GMF Assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 10 avril 2025, en intimant M. [G], la CPRP et la Mutuelle Générale des Cheminots. Par conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2025, communes avec M. [G], Mme [S] a formé appel incident, sollicitant la condamnation de la S.A. GMF Assurances à lui payer la somme de 7 500 € à titre de réparation de son préjudice de troubles dans les conditions d'existence en qualité de victime par ricochet. Par conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2026, la S.A. GMF Assurances a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel 'provoqué' de Mme [S] et à la condamnation de celle-ci au paiement d'une indemnité de procédure de 1 200 €, outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées le 14 janvier 2026,Mme [S] a demandé au magistrat de la mise en état de lui donner acte de son désistement de son appel provoqué et de débouter la S.A. GMF de sa demande en application de l'article 700 du C.P.C.

Motivations de la décision

MOTIFS Il convient de constater le désistement par Mme [S] de l'appel provoqué par elle formé par voie de conclusions contenant constitution d'avocat et de constater, de ce chef, le dessaisissement de la cour. Mme [S] sera condamnée aux dépens de l'incident et de son appel provoqué, en application de l'article 399 du C.P.C. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du C.P.C. en faveur de la S.A. GMF Assurances.
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