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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré la S.N.C. Ineo Aquitaine et la S.A.S.U. B.E.T. CARTE responsables des désordres affectant l'installation de chauffage-climatisation des locaux affectés au cabinet médical par la S.C.I. N'Concept,
- condamné in solidum la S.N.C. Ineo Aquitaine et la S.A.S.U. B.E.T. CARTE à payer à la S.C.I. N'Concept la somme de 8 420 € au titre des travaux de reprise,
- dit que dans leurs rapports entre elles, cette somme sera supportée par moitié chacune, par la S.N.C. Ineo Aquitaine et la S.A.S.U. B.E.T. CARTE,
- débouté la S.C.I. N'Concept de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire,
- rejeté les autres demandes,
- condamné solidairement la S.N.C. Ineo Aquitaine et la S.A.S.U. B.E.T. CARTE à payer à la S.C.I. N'Concept la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné solidairement la S.N.C. Ineo Aquitaine et la S.A.S.U. B.E.T. CARTE aux entiers dépens qui ne comprendront que la moitié du coût de l'expertise judiciaire.
La S.N.C. Ineo Aquitaine a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 4 juillet 2024.
Par conclusions remises et notifiées le 26 août 2025, la S.C.I. N'Concept a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer la S.N.C. Ineo Aquitaine irrecevable en sa demande de condamnation de la S.C.I. N'Concept au paiement de la somme de 6 601,39 € TTC correspondant au solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
L'incident, initialement fixé à l'audience du 5 novembre 2025 a été renvoyé à l'audience du 4 mars 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé leurs dernières conclusions, remises et notifiées les 19 janvier 2026 (S.C.I. N'Concept), 6 janvier 2026 (S.A.S. Ineo Aquitaine) et 3 novembre 2025 (S.A.S.U. CARTE).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses conclusions, la S.C.I. N'Concept demande au magistrat de la mise en état de déclarer la S.N.C. Ineo Aquitaine irrecevable en sa demande de condamnation de la S.C.I. N'Concept au paiement de la somme de 6 601,39 € TTC correspondant au solde du marché, outre intérêts au taux légal à compter de la décision et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant en substance :
- que la demande de condamnation de la S.C.I. N'Concept présentée pour la première fois par la S.N.C. Ineo Aquitaine dans des conclusions postérieures à celles remises et notifiées dans le délai de l'article 908 du C.P.C. doit être déclarée irrecevable par application de l'article 910-4 du C.P.C., étant considéré que cette demande constitue, non une demande reconventionnelle mais une demande additionnelle,
- qu'en toute hypothèse, cette demande est prescrite dès lors qu'une réception tacite est intervenue en octobre 2013 et que la prescription était acquise depuis octobre 2018 dans la mesure où l'effet interruptif d'une mesure d'expertise ne bénéficie qu'au demandeur, la prescription commençant à courir à compter de l'achèvement des travaux ou de l'exécution de la prestation.
La S.N.C. Ineo Aquitaine demande au magistrat de la mise en état de débouter la S.C.I. N'Concept de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant, pour l'essentiel :
- que la demande en paiement de solde de travaux constitue une demande reconventionnelle, recevable, en application de l'article 567 du C.P.C., même si elle est présentée pour la première fois en cause d'appel et que le fait qu'elle soit formée par l'appelant n'a pas pour effet de lui faire perdre son caractère recconventionnel dès lors qu'elle émane du défendeur en première instance,