Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 1 avril 2026 — n° 23/01174
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur a-t-il respecté son obligation de prévention des faits de harcèlement sexuel au sein de l'entreprise ?
Principe retenu
L'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement sexuel et y mettre un terme, conformément aux articles L. 1152-4 et L. 1153-5 du code du travail.
Faits clés
- Mme [C] a déposé plainte pour harcèlement sexuel le 19 janvier 2021.
- Elle a été mise à pied du 22 janvier au 04 février 2021.
- Un avertissement lui a été adressé par l'employeur après la mise à pied.
- Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 10 mars 2021.
- L'employeur n'a pas pris de mesures pour prévenir le harcèlement signalé par Mme [C].
Articles cités
Dispositif
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel,
Condamne la société [1] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [1] a engagé Mme [C] par contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à compter du 6 octobre 2020, puis par un contrat à durée indéterminée signé le 16 novembre 2020 en qualité d'assistante polyvalente service commercial.
Le 19 janvier 2021, Mme [C] a déposé plainte auprès des services de police pour harcèlement sexuel.
Le 21 janvier 2021, Mme [C] a fait l'objet d'une mise à pied du 22 janvier au 04 février 2021. Un avertissement lui a ensuite été adressé par l'employeur.
Par courrier du 28 janvier 2021, la mise à pied a été levée par la société [1], qui a indiqué transformer la mise à pied disciplinaire en une mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 18 février 2021, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 1er mars 2021.
Mme [C] a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre notifiée le 10 mars 2021.
La lettre de licenciement indique :
'Nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : insuffisance professionnelle. Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous ont pas amenés à reconsidérer la décision que nous envisagions de prendre.
En effet, nous considérons qu'en votre qualité d'acheteuse, nous avons eu à déplorer de votre part un certain nombre d'insuffisances professionnelles qui se manifestent par des ruptures de stock régulières, et par un manque d'organisation et d'implication entraînant une inadaptation à occuper votre poste.
A titre d'exemple, le 30 décembre dernier vous avez indiqué qu'un produit de marque que nous vendions était en rupture et que le fabricant était lui-même en rupture de stock.
Après vérification, nous nous sommes aperçus que ce que vous aviez indiqué était totalement inexact, le fabricant avait ce produit en stock. De la même manière, le 30 janvier dernier, vous avez réceptionné une nouvelle marque de liquide et vous deviez impérativement enregistrer sur notre site le prix d'achat et le prix de revente, selon la procédure en vigueur.
Or, à réception des liquides, vous n'avez pas renseigné ces deux données de base, ce qui a entraîné une vente à perte de ce produit.
Votre absence de rigueur s'est traduite régulièrement par des ruptutres récurrentes dans les produits que nous distribuons, entraînant un manque à gagner.
Ainsi, à titre également d'exemple, vous ne deviez accepter la distribution des produits pour la société qu'avec une marge de 30% à la revente.
Or, vous avez intégré des produits avec une marge commerciale de seulement 20%.
Nous avons constaté que ce manque de rigueur se traduisait aussi par le fait que vous étiez souvent sur votre téléphone portable à des fins non professionnelles, traduisant votre manque de concentration.
Malgré les directives et les conseils donnés par votre supérieur hiérarchique pour éviter les ruptures, nous avons à déplorer une absence de changement d'attitude et vous ne suivez absolument pas les directives et les conseils donnés par votre hiérarchie.
Ainsi donc, nous vous licencions pour un motif d'insuffisance professionnelle.'
Le 15 septembre 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 16 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
DIT recevable les demandes de Mme [C] rajoutées a la barre.
DIT que le licenciement de Mme [C] [B] est entaché de nullité.
FIXE la moyenne des salaires de Mme [C] [B] au montant de : 2.833.63€
CONDAMNE la société [1] prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [C] [B] les sommes suivantes :
35.000,00 € au titre d'indemnité pour licenciement nul.
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être relevé que dans la partie de ses conclusions relative à la discusion Mme [C] demande à ce que des pièces produites par la société [1] soient écartées des débats, sans aucune prétention mentionnée à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
De même, dans la partie des conclusions de la société [1] relative à la discussion figure une demande de 50 000 euros faite à l'encontre de Mme [C] en réparation du préjudice financier subi du fait de ses agissements, sans demande à ce titre dans le dispositif.
Par application de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'est pas tenue de statuer sur ces demandes.
Sur le harcèlement moral
L'article 1152-1 du code du travail dispose que :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié qui l'invoque de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Dans cette hypothèse, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au titre du harcèlement moral Mme [C] présente les faits suivants.
Mme [C] indique que ses fonctions étaient floues, qu'elle avait une charge de travail importante qui correspondaient davantage à un poste de responsable d'achat et qu'elle devait répondre à de nombreuses demandes du directeur général.
Le contrat de travail à durée déterminée en date du 06 octobre 2020 mentionne des fonctions 'd'assistante polyvalente service commerciale', de même que le contrat de travail à durée indéterminée du 16 novembre 2020.
Une salariée de la société, Mme [R], indique dans son attestation que 'sa fonction était trouble. Elle a été chargée de faire la traduction du website... ensuite deux personnes ont commencé à la considéré comme leur assistante.... [B] a été chargée, officieusement, de s'occuper des réassorts des produits liquides que vend l'entreprise.'
Le mari de Mme [C] a établi une attestation dans laquelle il indique qu'elle rentrait fatiguée et épuisée, qu'elle s'isolait.
Le fait matériel selon lequel les fonctions n'étaient pas déterminées et que la charge de travail était importante est établi.
Mme [C] indique qu'elle a subi le comportement du directeur général, M. [T], qui lui 'mettait la pression', l'épiait et lui confiait encore plus de tâches.
Mme [R] poursuit son attestation par 'A partir de ce moment là, Monsieur [T] [O] a régulièrement appelé [B] à venir dans son bureau, puis il y a eu des critiques sur le travail d'[B], qu'elle soit présente ou non et tout cela a commencé à être de plus en plus régulier, jusqu'à devenir presque quotidien. [B] était appelée presque tous les soirs vers 18h pour parler avec [O] dans le bureau avec les portes-vitré fermé. Je ne pouvais donc voir que [B] de mon bureau et rien entendre de leurs conversations, seulement voir [B] baisser la tête à mesure que le temps passait...elle semblait épuisée...
Leur relation semblait de plus en plus tendue jusqu'à ce qu'[B] soit changée de poste, mise à un bureau dans un couloir avec son ordinateur et deux écrans, puis qu'on lui retire le deuxième écran.'
Mme [P] indique quant à elle 'avoir reçu Mme [C] elle était en pleur et perturbée. Pour la situation avec [O]. Elle m'explique avoir la pression de la part de Monsieur [O] [T] Directeur d'exploitation qu'il metait une forme d'oppression moral qu'il la stress énorméments.'
Le comportement du supérieur de Mme [C] à son égard est établi.
Mme [C] explique que ces agissements ont eu des conséquences sur son état de santé et produit un certificat médical qui indique qu'elle a été vue en urgence dans le cadre d'une consultation du 19 janvier 2021 pour un syndrome anxio-dépressif, avec prescription d'un anxiolytique et conseil d'un psychologue. Le médecin traitant atteste d'un suivi à compter du 1er février 2021 pour 'des problèmes sur son lieu de travail'. Mme [C] verse aux débats plusieurs factures de la psychologue qui lui a été conseillée par son médecin, pour un 'soutien et accompagnement psychologique'.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La société [1] conteste tout harcèlement moral, faisant valoir que les éléments produits par la salariée sont insuffisants. Elle explique que Mme [P] a été condamnée pour escroquerie, ce qui remet en cause le témoignage produit par Mme [C]. Elle conteste le lien de causalité entre les faits allégués et l'état de santé qui est indiqué dans le certificat médical.
La société [1] produit une ordonnance d'homologation de proposition d'une peine à l'encontre de Mme [P] pour des faits qualifiés d'escroquerie au préjudice de son employeur, ainsi que la condamnation de celle-ci à l'indemniser de son préjudice pécuniaire.
La société [1] verse aux débats des attestations de salariés. Mme [Z] et M. [G] indiquent ne pas avoir constaté de harcèlement de la part de M. [T], travailler à l'étage et n'avoir rien vu d'anormal.
M. [X] explique ne pas avoir été témoin de geste déplacé, précisant exercer au rez-de chaussée alors que le service dans lequel [B] travaillait était à l'étage. Il ajoute n'avoir 'eu vent de cela que lorsque [B] s'est retrouvée à travailler en bas ... D'après elle [O] aurait eu des gestes déplacés à caractère sexuel.'
M. [E], responsable service client, atteste avoir 'appris les faits par les bruits de couloirs puis les détails par [B]. Elle m'a fait part de son malaise et de son envie de porter plainte, elle a ensuite quitter son poste. Les jours suivants, elle ne semblait plus si affectée par les évènements, elle a même retrouvé le sourire.' et indique ensuite 'ne pas avoir été témoin des faits reprochés à [O] mais je l'imagine très difficilement faire ce genre de choses.'
La société [1] verse également aux débats de nombreuses lettres de personnes qui indiquent de façon très brève et dans des termes proches 'ne rien savoir de cette affaire', 'ne pas en avoir entendu parler', 'je ne suis pas au courant', 'j'ai rien entendu', sans aucun élément permettant de vérifier l'identité des personnes, ni même qu'elles émanent de salariés de l'entreprise.
Le fait que plusieurs personnes de l'entreprise indiquent ne rien avoir constaté ne démontre pas que les témoignages concordants qui sont produits par la salariée ne sont pas exacts, ni la production d'une décision pénale concernant l'un de ces témoins, dont il n'est pas établi qu'elle est définitive. Il résulte en outre des différents éléments produits que la situation de Mme [C] s'est améliorée lorsque son lieu de travail est passé au rez-de-chaussée, c'est-à-dire à un étage différent de celui du directeur général.
Les éléments produits par l'employeur ne prouvent pas que les agissements établis par la salariée ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est caractérisé.
Sur le harcèlement sexuel
L'article L. 1153-1 du code du travail dispose que 'Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.'
Les dispositions de l'article L.
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