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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 1 avril 2026 — n° 22/08491

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un harcèlement moral au travail sur le contrat de travail d'un salarié ?

Principe retenu

Le harcèlement moral au travail peut justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. L'employeur doit prouver l'absence de harcèlement pour se défendre contre les demandes du salarié.

Faits clés

  • Mme [A] a été engagée par un contrat à durée indéterminée en tant que commercial.
  • Elle a déclaré un accident de travail le 10 février 2016 et a été placée en arrêt de travail.
  • Après une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [A] apte à travailler à mi-temps en télétravail.
  • Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat en raison de harcèlement moral.
  • Le jugement du 11 août 2022 a débouté Mme [A] de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare les demandes nouvelles recevables; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à Mme [U] [R] [A] les sommes suivantes: 19 556 euros bruts à titre de rappel de salaire d'octobre 2022 au 21 juin 2023, date du licenciement, 1955, 60 euros bruts au titre des congés payés afférents; 4563, 72 euros bruts à titre de rappel du différentiel de salaires du 7 avril au 21 juin 2023; 456, 37 euros bruts au titre des congés payés afférents; Condamne la société [1] à payer à Mme [U] [R] [A] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société [1] aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'huissier; Déboute les parties de toute autre demande. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Après un premier contrat de travail, Mme [U] [R] [A] (ci-après Mme [A]) a été engagée à compter du 5 janvier 2015 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques et de logiciels, en qualité de commercial. La relation contractuelle était soumise à la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique. Le 10 février 2016, Mme [A] a déclaré un accident de travail et a été placée en arrêt de travail. La société [1] est venue aux droits de la société [2] à compter du 1er janvier 2020. A l'issue de la visite de reprise du 22 juillet 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [A] apte à son poste dans les termes suivants : « Apte à mi-temps. Télétravail total ». Le 13 septembre 2022, le médecin a indiqué : « À partir du 13/09/2022 aménagement de poste compte tenu de son invalidité : doit travailler uniquement en télétravail 4 heures par jour privilégier les horaires du matin et une certaine souplesse car doit faire des pauses selon ses besoins aménagement horaires : travail à mi-temps A revoir dans 6 mois » Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 24 juin 2016 aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société [1] à lui verser diverses sommes. L'affaire a été radiée par décision du 19 janvier 2018. Par acte du 21 janvier 2020 Mme [A] a réinscrit l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment, constater qu'elle subit un harcèlement moral, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 11 août 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué en ces termes : - Déboute Mme [U] [R] [A] de l'ensemble de ses demandes formulée à l'encontre de la société [1] venue aux droits de la société [2] ; - Déboute la société [1] venue aux droits de la société [2] de ses demandes reconventionnelles ; - Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres frais irrépétibles ; - Condamne Mme [U] [R] [A] aux dépens. Par déclaration du 7 octobre 2022, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement. Le 7 mars 2023, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude après étude de poste, précisant que la salariée était inapte à son poste, apte à un autre poste à temps partiel sans conduite tel qu'un poste sédentaire de bureau. Par lettre du 5 juin 2023, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable. Par lettre du 21 juin 2023, elle a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement. Parrallèlement, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, lequel l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes par jugement du 20 avril 2021. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne en référé pour solliciter notamment la reprise du paiement de son salaire à compter du 1er octobre 2022. Par ordonnance de référé du 18 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Narbonne a dit qu'il y avait une contestation sérieuse sur les demandes de Mme [A] et a invité les parties à mieux se pourvoir. Par arrêt du 13 septembre 2023, la cour d'appel de Montpellier a infirmé l'ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Narbonne, a constaté l'absence de contestation sérieuse en lien avec l'obligation de l'employeur de reprendre le paiement du salaire de Mme [A] depuis le 1er octobre 2022 jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 7 mars 2023 à hauteur de 1700 euros bruts mensuels, a constaté une contestation sérieuse à la classification alléguée et dit n'y avoir lieu à référé sur ce point. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 novembre 2025. PRETENTIONS DES PARTIES

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la péremption d'instance La société soulève in limine litis la péremption d'instance aux motifs que Mme [A] n'a déposé des conclusions après l'ordonnance de radiation intervenue le 19 janvier 2018 mettant à sa charge des diligences que le 21 janvier 2020, soit plus de deux ans après. Mme [A] fait valoir en premier lieu que compte tenu de la date de sa saisine du conseil de prud'hommes au 24 juin 2016 la péremption d'instance doit être appréciée en application de l'ancien article R.1452-8 du code du travail. Or, la seule diligence mise à sa charge l'a été par la décision de radiation du conseil de prud'hommes de Créteil du 19 janvier 2018, à savoir de réinscrire le dossier en produisant les conclusions et les communiquer à la partie adverse, ce qui a été fait le 16 janvier 2020, soit avant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, la décision de radiation n'ayant été notifiée aux parties que fin janvier 2018. La péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties. L'article 386 du code de procédure civile énonce ainsi que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article R. 1452-8 du code du travail applicable jusqu'au 31 juillet 2016 et donc au litige, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Il est constant que délai de péremption ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, le délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti. Au cas d'espèce, la décision de radiation en raison d'un défaut de diligences de la partie demanderesse a été rendue le 19 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil en l'absence de Mme [A], demanderesse. La date exacte de notification de cette décision n'est pas précisée. Mme [A] a déposé des conclusions de réinscription devant le conseil de prud'hommes qui a enregistré la requête selon les mentions portées au jugement le 21 janvier 2020. Selon l'accusé de réception transmis, son conseil a adressé ses conclusions par lettre recommandée le 16 janvier 2020, conclusions reçues selon mention portée sur l'avis de réception le 17 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Créteil. En conséquence, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a rejeté l'exception fondée sur la péremption d'instance. Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles La société [1] soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par l'appelante en rappel de salaire pour la période couverte par un avis d'aptitude avec réserves, en rappel de salaires pour la période postérieure à l'avis d'inaptitude, en rappel de congés payés pendant l'arrêt de travail et toutes les demandes indemnitaires et salariales liées à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, notamment du fait de la saisine du conseil de prud'hommes de Narbonne. Mme [A] soutient qu'ayant introduit sa demande le 24 juin 2016, trouve à s'appliquer non pas les règles ayant supprimé l'unicité de l'instance mais l'article R. 1452-7 du code du travail dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2016 et selon lequel 'les demandes nouvelles dérivant du même contrat sont recevables même en appel'. La société [1] produit aux débats la requête déposée par Mme [A] auprès du conseil de prud'hommes de Narbonne le 26 décembre 2023 pour contester son licenciement exposant dans l'exposé sommaire de sa demande que ' l'inaptitude de Mme [A] est liée à la faute de l'employeur qui a violé son obligation de sécurité, ce qui rend son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs l'employeur n'a pas recherché loyalement un reclassement ce qui rend également son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [A] ne s'est vu octroyer des congés payés qu'au titre de la première année de son arrêt pour cause d'accident du travail, les congés lui sont dus jusqu'au terme de son arrêt'. Elle sollicitait une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 31 413, 33 euros nets, un rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2022 au 6 mars 2023 de 20 228, 36 euros, des congés payés sur salaire. Selon l'avis à avocat en date du 2 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation et d'orientation le 31 janvier 2024. Il résulte des pièces de la procédure que dans son jugement prononcé 11 août 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué sur les demandes de résiliation judiciaire, de primes et sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité pour la débouter. Le licenciement de la salariée est intervenu postérieurement à ce jugement et à la déclaration d'appel. Dans sa déclaration d'appel et dans ses conclusions, Mme [A] demande de réformer ce jugement, ne renonce pas à sa demande de résiliation et formule des demandes nouvelles à titre subsidiiare sur le licenciement intervenu pour inaptitude qui serait non causé mais aussi de rappel de salaire et de congés payés afférents, dont le conseil de prud'hommes de Narbonne a été également saisi en contestation de ce licenciement, et en demandes de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2022 au 6 mars 2023. L'article 102 du code de procédure civile ne permet pas, lorsque deux juridictions saisies de la même demande ne sont pas de même degré, de soulever l'exception de litispendance devant la juridiction du degré supérieur. Au regard de la date de la saisine, il convient de retenir le principe de l'unicité de l'instance prévu par l'article R. 1452-6 du code du travail alors applicable selon lequel toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Selon l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'introduction des demandes dites nouvelles devant la cour ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance même si le conseil de prud'hommes de Narbonne demeure actuellement saisi. Il y a donc lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Il est de principe que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est fondée. La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de1'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul. Sur le harcèlement moral Mme [A] soutient que les faits de harcèlement ont débuté peu de temps avant le licenciement de son époux, se sont poursuivis durant la période d'arrêt pour cause d'accident du travail et ont repris après la consolidation puisque le 1er octobre 2022 elle ne sera plus rémunérée. L'article L.
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