MOTIFS
Sur la régularité de la signification du jugement et la recevabilité de l'appel
L'alinéa 2 de l'article 659 du code de procédure civile dispose :
"Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte."
Il est jugé que la signification doit être faite à personne et qu'il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu et que le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte (2e Civ., 3 novembre 1993, pourvoi n° 92-11.441, Bulletin 1993 II N° 312 ; 2e Civ., 28 février 1996, pourvoi n° 94-12.352, Bulletin 1996 II N° 49 ; 2e Civ., 17 novembre 2011, pourvoi n° 10-19.543, inédit ; Com., 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-14.921, inédit).
Le conseiller de la mise en état a relevé que le jugement du 28 novembre 2023 avait été signifié à M. [M] [E] suivant procès-verbal de vaines recherches du 18 janvier 2024, au [Adresse 4], à [Localité 4] (Essonne), qu'il résultait de ce procès-verbal que le commissaire de justice s'était transporté à cette adresse, déclarée par la société BNP Paribas comme étant sa dernière adresse connue, qu'il avait constaté qu'aucune personne ne répondait à ce nom, qui ne figurait sur aucune des boîtes aux lettres, que les recherches faites auprès des pages blanches sur l'annuaire téléphonique de l'Île-de-France et de l'Essonne révélaient l'adresse suivante : [Adresse 5], à [Localité 4], qu'à la suite d'une enquête pour un précédent acte du 22 août 2023, il avait eu M. [E] au téléphone, qui lui avait déclaré ne plus habiter à cette adresse, qu'il avait tenté de joindre le numéro de téléphone [XXXXXXXX01], sans réponse de sa part, que M. [E] n'était pas inscrit sur les listes électorales de la commune d'[Localité 4] et que les moteurs de recherches « Google » et « Facebook » consultés ne lui avait pas permis d'obtenir plus de renseignements.
Il a également constaté, d'une part, que l'appelant, qui avançait être domicilié depuis le mois de janvier 2023 au [Adresse 6], à Étampes, justifiait de son domicile à cette adresse par une notification du tribunal de commerce d'Évry du 15 janvier 2025 et par le décompte de créance envoyé par un autre commissaire de justice le 23 octobre 2024 après une saisie-attribution réalisée à la requête de la société BNP Paribas, d'autre part, que le commissaire de justice, ayant découvert dans l'annuaire téléphonique un indice relatif à une possible nouvelle adresse personnelle de M. [E] à Étampes, [Adresse 5], ne pouvait se contenter d'une déclaration contraire de l'intéressé recueillie cinq mois plus tôt, sans se rendre sur les lieux, trois cents mètres plus loin, pour vérifier ce qu'il en était.
Il sera relevé que, par lettre du 25 mai 2023, le commissaire de justice, qui devait signifier l'assignation à M. [E] a fait part au conseil de la société BNP Paribas des difficultés rencontrées pour y procéder à l'adresse déclarée précitée, a indiqué que les recherches faites auprès des pages blanches sur l'annuaire téléphonique de l'Île-de-France et de l'Essonne faisaient ressortir l'adresse suivante : [Adresse 5], à [Localité 4] et a demandé si une tentative devait être effectuée à cette adresse afin de vérifier sur place si l'adresse était exacte et à défaut, si une conversion du procès-verbal en recherches infructueuses devait être faite, le délai expirant pour la signification le 12 juin 2023.
Il n'est pas justifé qu'une réponse ait été apportée à cette demande.
Il résulte de ces constatations que le commissaire de justice, ayant connaissance d'une possible autre adresse de M. [E] au [Adresse 5], à [Localité 4] n'a pas procédé à sa vérification préalablement au procès-verbal dressé le 18 janvier 2024, alors qu'il y était tenu et ce, indépendamment des déclarations de celui-ci à l'occasion d'un précédent acte et de l'absence de régularisation par celui-ci de sa nouvelle adresse auprès de la banque, de sorte que le conseiller de la mise en état en a exactement déduit que, faute d'avoir accompli toutes diligences utiles pour rechercher le destinataire de l'acte, la signification était irrégulière, que cette insuffisance de diligences n'ayant pas permis d'informer valablement M. [E] de la décision rendue contre lui, partant l'avait empêché d'exercer son droit d'en appeler dans le délai requis, lui faisait grief et que la signification critiquée du jugement était nulle.
Le délai d'appel d'un mois n'ayant pas commencé à courir, faute de signification régulière du jugement critiqué, la déclaration d'appel du 13 novembre 2024 de M. [E] n'est pas tardive et son appel est recevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La banque, qui succombe, supportera les dépens du déféré, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la banque sera condamnée à payer à M. [E] une somme de 1 000 euros au titre de la procédure de déféré.