MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements
Moyens des parties :
La société T.E.I. soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements puisqu'elle est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'espèce, au 28 février 2026, elle dispose d'une trésorerie disponible d'un montant de 47 077,46 euros, ainsi qu'il résulte de son relevé bancaire ; qu'elle prétend par ailleurs recevoir des encaissements au mois de février 2026 d'un montant de 77 120,79 euros HT au titre des prestations effectuées en janvier 2026 ; qu'elle justifie être à jour de ses cotisations sociales selon attestation de l'URSSAF du 12 mars 2026 ; que son passif exigible se limite au reliquat exposé par [R] [X] [N] pour un montant de 3 175,25 euros, lequel a été réglé au mois de février 2026, ainsi qu'en atteste son relevé bancaire ; elle énonce enfin qu'elle a procédé au règlement des sommes exécutoires dues à M. [D] [W].
La SELAFA MJA, ès qualités, réplique que le passif déclaré à la procédure est de 236 499,13 euros ; que, les créances de la société Concilian pour un montant de 11 305,39 euros et de la société Arkea financements & services d'un montant de 11 024,79 euros doivent être exclues du calcul du passif exigible car elles procèdent de la liquidation judiciaire ; que, toutefois, le passif exigible s'établit au minimum à 128 522,00 euros ; que la société T.E.I. a justifié d'un solde créditeur de 72 134,13 euros au 14 janvier 2026 ; que la société T.E.I. se prévaut en outre de deux factures du 31 décembre 2025, pour un montant total de 89 141,31 euros, payables fin janvier 2026 ; qu'ainsi, la société T.E.I. est en état de cessation des paiements.
M. [D] [W] expose qu'il s'en remet à justice pour sur la demande d'infirmation du jugement, soulignant toutefois le caractère certain, liquide et exigible de sa créance et indiquant qu'il a été contraint de faire procéder au recouvrement de sa créance par voies d'exécution, et qu'un certificat d'irrécouvrabilité a été dressé.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, laquelle s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.
En l'espèce, la société T.E.I. rapporte la preuve qu'au 28 février 2026, elle dispose d'une trésorerie disponible d'un montant de 47 077,46 euros, ainsi qu'il résulte de son relevé bancaire produit en cours de délibéré sur demande de la cour.
Elle démontre en outre qu'elle dispose d'encaissements reçus en février 2026 d'un montant de 77 120,79 euros HT au titre des prestations effectuées en janvier 2026.
S'agissant de son passif exigible, force est de constater qu'il se limite au reliquat exposé par l'organisme [R] [X] [N] pour un montant de 3 175,25 euros, lequel a été réglé au mois de février 2026, ainsi qu'en témoigne son relevé bancaire.
L'attestation de l'URSSAF produite en cours de délibéré justifie par ailleurs qu'elle est à jour au 12 mars 2026 de ses cotisations sociales. En effet, la créance déclarée à titre privilégié par l'organisme de sécurité sociale pour un montant de 13 027 euros au titre des cotisations de septembre et octobre 2025, a été payée à hauteur de 6 373 euros et un moratoire a été accepté pour le solde, étant au demeurant observé que cette créance procède d'impayés consécutifs à la clôture du compte bancaire intervenue à cause de la liquidation judiciaire.
La créance déclarée à titre privilégié par l'URSSAF IDF pour un montant de 69 210 euros au titre d'une régularisation pour délais-congés, AGS, TR, régularisations diverses ne correspond à aucune dette de la société T.E.I. puisqu'elle a manifestement été évaluée sur la base d'une hypothèse de rupture des contrats de travail consécutive à la liquidation judiciaire, alors que la société T.E.I. n'a pas licencié son personnel.
S'agissant des créances déclarées par la société Watea pour les montants respectifs de 2 997,60 et 113 134,86 euros, un protocole transactionnel a été conclu fixant la créance à la somme de 68 320,74 euros et prévoyant un règlement sur douze mois, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un passif exigible.
S'agissant des créances déclarées par la société Arkea financements pour un montant de 11 024,79 euros, par la société CGL pour un montant de 11 305,39 euros et par la Société générale pour des montants respectifs de 528,08 euros et 10 193,96 euros, la cour relève que le montant déclaré est systématiquement la conséquence de la liquidation judiciaire et ne doit, par conséquent, pas être pris en compte dans le passif exigible.
Enfin, il n'est pas contesté par l'ancien salarié que la société T.E.I. a procédé au règlement des sommes exécutoires dues à M. [D] [W].
Il résulte de ce qui précède que la société T.E.I. n'est pas en état de cessation des paiements, dès lors qu'il est justifié d'un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible.
Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société T.E.I.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société T.E.I.
L'équité commande par ailleurs de rejeter les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant enfin de la demande formée par le liquidateur ès-qualités de se voir payer ses frais et émoluments, pour un montant de 2 990,61 euros, seul le juge taxateur a compétence pour connaître de la discussion et de la taxation de ces droits en application des articles R. 663-19 et A. 663-19 du code de commerce. La cour se déclarera dès lors incompétente pour prononcer une condamnation à ce titre.