MOTIFS DE LA DÉCISION
La société PERFECT AUTO soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Elle produit son bilan au titre de l'exercice 2023, dont il ressort'que sa situation financière'est de:
- 122.436 euros d'actif circulant ;
- Un chiffre d'affaires de 224.508 euros HT ;
- Une valeur ajoutée de 93.844 euros ;
- Un résultat bénéficiaire à hauteur de 3.841 euros.
Elle conclut à l'infirmation du jugement.
A titre subsidiaire, si la cour reconnaissait un état de cessation des paiements, elle demande à bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire puisque d'une part, il ressort du jugement du 16 octobre 2025 que l'URSSAF lui reproche une absence de transmission des DSN, de sorte que sa créance de 20.173,26 euros est certainement constituée de taxations d'office, qui pourraient être revues à la baisse; d'autre part, les derniers comptes sociaux laissent apparaître un résultat bénéficiaire et enfin elle pourrait, si le jugement de liquidation judiciaire était infirmé, récupérer son local sur le fondement de l'arrêt rendu par la Cour le 10 octobre 2025, et reprendre son activité, au besoin en la faisant évoluer. Dans ces conditions, il ne saurait être conclu que son redressement serait «'manifestement'» impossible.
Le liquidateur demande la confirmation du jugement en ce que l'état de cessation des paiements est caractérisé du fait du montant du passif définitif de 38.062,39 euros outre une somme non définitive de 45.000 euros et qu'il n'a aucun actif disponible. Sur les chances de redressement, il indique que le dirigeant ne participe pas aux opérations de la procédure collective et ne produit dans le cadre de son appel aucune pièce bancaire ou comptable permettant de connaître sa situation financière et ses conditions d'exploitation. Aucun redressement ne peut dans ces circonstances être envisagé.
L'URSSAF reprend les mêmes prétentions que le liquidateur et relève qu'au soutien de son appel, la société PERFECT AUTO ne produit aucune pièce probante. Elle ajoute que la société PERFECT AUTO a été expulsée de son local commercial au début du mois de septembre 2025. Elle n'a transmis aucune déclaration sociale nominative (DSN), ni aucun règlement depuis novembre 2024, malgré les relances qu'elle a adressées en courriers recommandés avec accusé de réception, pour signaler la situation. Et, elle recevait des accusés de réception signés en retour à ses mises en demeure. A aucun moment, la société PERFECT AUTO ne s'est rapprochée d'elle pour faire état de ses difficultés. Si certes, comme le reconnaît l'appelante, le passif de la société est principalement constitué de taxation d'office, ceci démontre le manquement de l'appelante aux obligations déclaratives des employeurs de personnel d'entreprise.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
Constitue de l'actif disponible la trésorerie disponible immédiatement en banque et la part de découvert autorisé. L'actif disponible n'inclut pas le stock, les immobilisations ou les commandes à réaliser.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
Egalement, selon les dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».
En l'espèce, il est établi que le liquidateur ne dispose d'aucun actif entre ses mains et que le commissaire de justice désigné par le tribunal pour dresser l'inventaire a établi un procès-verbal de carence.
Le montant du passif définitif s'élève à 38.062,39 euros composé de créances de la société AUTO DISTRIBUTION LOIR SA, EDF Entreprises, IDGarages, Paris Sud PR et l'URSSAF outre une somme non définitive de 45.000 euros de l'URSSAF.
Si la créance déclarée à titre privilégiée par l'URSSAF d'un montant de 21.573 euros est constituée de taxation d'office qui pourrait être revue éventuellement à la baisse, la cour relève que la société débitrice ne dispose d'aucun actif disponible pour faire face au moindre passif exigible.
Il en résulte que l'état de cessation des paiements est caractérisé et le seul bilan de la société PERFECT AUTO au titre de l'exercice 2023 est insuffisant pour contester cet état des paiements au jour où la cour statue.
La date retenue du 15 novembre 2024 d'état de cessation des paiements est celle correspondant au défaut de paiement de la créance de l'URSSAF malgré ses différentes mises en demeure adressées en courriers recommandés avec accusé de réception.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Quant aux possibilités de redressement judiciaire, la société PERFECT AUTO, qui n'a plus d'activité, ne produit aucune pièce comptable récente, et pertinente comme un prévisionnel d'exploitation ou prévisionnel de trésorerie établi par un professionnel du chiffre, permettant de démontrer sa capacité à reprendre son activité sans crainte de constituer un nouveau passif.
Et si la société fait état d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 octobre 2025 rejetant la demande d'expulsion des locaux d'exploitation faite par son bailleur, la cour relève d'une part que le commissaire de justice a constaté le 28 octobre 2025 que le local était fermé, sans enseigne ni boîte aux lettres au nom de la société et d'autre part, que la reprise éventuelle de ses locaux par la société débitrice ne ferait qu'aggraver le montant du passif définitif à défaut d'actif pour payer les loyers.
Il en résulte qu'aucun redressement ne peut dans ces circonstances être envisagé.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les dépens seront passés en frais de procédure collective.