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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 31 mars 2026 — n° 25/11188

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un désistement d'appel dans une procédure de liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le désistement d'appel entraîne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. Les dépens sont laissés à la charge de la société appelante.

Faits clés

  • La société [Z] a été assignée par l'URSSAF pour une créance de 22 469,89 euros.
  • Le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Z].
  • La date de cessation des paiements a été fixée au 12 décembre 2023.
  • La société [Z] a relevé appel du jugement du tribunal.
  • Le dirigeant de la société [Z] a informé la cour de son intention de se désister de son appel.

Articles cités

Dispositif

Par ces motifs, La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire, Ordonne la radiation du rôle de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 25/11188 ; Dit que les dépens seront supportés par la société [Z]. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT Présidente

Exposé du litige

*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société à responsabilité limitée [Z] exerce une activité de restauration sur place ou à emporter, traiteur, crêpes, panini, salon de thé, sandwicherie, alimentation. Sur assignation de l'URSSAF invoquant une créance de 22 469,89 euros et par jugement du 12 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Z], désigné la SELARL [G] Associés, en la personne de Me [S] [G], en qualité de liquidateur judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 12 décembre 2023 et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Le 23 juin 2025, la société [Z] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société [Z] demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien-fondée en son appel, - d'infirmer le jugement en ce qu'il : « ouvre une procédure de liquidation judiciaire à son égard, désigne SELARL [G] ASSOCIES en la personne de Me [S] [G], mandataire judiciaire ' liquidateur, dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice, fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 12/12/2023,la date de cessation des paiements correspondant à la date de la 1ère signification de contrainte, invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe, fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience du 10/06/2027 à 14 heures, fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement, fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à-compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement, dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective », - statuant à nouveau, d'ordonner son redressement judiciaire, - de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, - de condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'URSSAF n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée à l'étude le 25 juillet 2025, et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne morale le 22 septembre 2025. La SELARL [G] Associés, ès qualités, n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne morale le 21 juillet 2025, et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne morale le 24 septembre 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025. Par courrier notifié par RPVA le 24 décembre 2025, le conseil de la société [Z] a informé la cour qu'il dégageait sa responsabilité. Par mention au dossier du 30 décembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 10 février 2026 afin de permettre à la société [Z] de confirmer à la cour qu'elle entendait se désister de son appel ou le cas échéant, constituer un nouvel avocat. A l'audience du 10 février 2026, le dossier a été renvoyé à l'audience du 10 mars 2026 pour permettre le désistement de l'appelante ou à défaut sa radiation. Durant son délibéré, la cour a été rendue destinataire du courrier de désistement rédigé par le représentant légal de la société [Z], courrier qui a été portée à la connaissance des parties qui ont fait des observations.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 381 du code de procédure civile, Le dirigeant de la société [Z] a indiqué se désister de son appel sans pour autant que le conseil de l'appelante formalise des conclusions de désistement. Il convient donc d'ordonner la radiation du dossier du rôle des affaires en cours. Les dépens seront laissés à la charge de la société appelante. DISPOSITIF
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