Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 1 avril 2026 — n° 24/14795
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les obligations de l'assureur en cas de sinistre automobile?
Principe retenu
L'assureur est tenu de verser une indemnité à l'assuré en cas de sinistre couvert par le contrat d'assurance. Cette indemnité doit couvrir les dommages subis par l'assuré, y compris les frais d'expertise et les dommages et intérêts pour privation de jouissance.
Faits clés
- M. [W] a assuré son véhicule JAGUAR auprès d'AXA FRANCE IARD.
- Le véhicule a subi des dégradations le 23 août 2018 alors qu'il était garé dans un parking souterrain.
- Le 2 décembre 2018, le véhicule a été volé et retrouvé en Belgique.
- AXA a ouvert un dossier sinistre et a demandé des pièces pour l'expertise.
- Le tribunal a condamné AXA à verser des indemnités à M. [W] pour les sinistres subis.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à M. [A] [W] les sommes suivantes :
. 21 712,99 euros à titre d'indemnité d'assurance à la suite des sinistres des 23 août 2018 et 2 décembre 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 ;
. 250 euros à titre de remboursement des frais d'expertise, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 27 février 2020 ;
. 15 686,40 euros à titre de remboursement des frais de gardiennage, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 27 février 2020 ;
. 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la privation de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
. 1 500 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral, augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à M. [A] [W] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
Exposé du litige
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [W] est propriétaire d'un véhicule JAGUAR qu'il a assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD (AXA) le 7 août 2015, selon contrat d'assurance Automobile à effet au 4 août 2015, reconductible tacitement à chaque échéance annuelle (1er août).
Le 24 septembre 2018, il a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 3] pour dégradation. Il a expliqué que le 23 août 2018, alors qu'il était au Portugal, son véhicule garé dans son parking souterrain avait été dégradé : vitre gauche conducteur brisée, portière côté chauffeur et montant gauche dégradé, capote forcée, déchirée, tableau de bord et siège conducteur abîmés.
Le garage GLOBALE AUTOMOBILES a émis une facture le 29 août 2018 pour le remplacement
de la glace porte avant gauche.
Le 3 décembre 2018, M. [W] a par ailleurs déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 3] pour le vol de son véhicule. Il a expliqué qu'il avait stationné son véhicule la veille vers 23h30 dans son parking sous-terrain, portes complètement verrouillées et avait constaté sa disparition le 3 décembre vers 10h30, en précisant « j'ai constaté que la vitre côté gauche est brisée car il y avait des débris au sol ».
Par courrier en date du 11 décembre 2018, AXA a ouvert un dossier sinistre au titre de la garantie vol, comportant une franchise de 900 euros, et adressé à M. [W] une liste de pièces à adresser au centre de gestion administratif du cabinet d'expertise BCA, mandaté pour estimer la valeur du véhicule en fonction de ses caractéristiques et de son entretien.
Le véhicule a été retrouvé en Belgique.
Le 2 janvier 2019, M. [W] a signé au profit de M. [I] [Z] un pouvoir de récupération et un pouvoir de rapatriement pour son véhicule.
Le véhicule a été rapatrié par la société DARBO au garage GLOBALE AUTOMOBILES 21 [Localité 4], selon lettre de voiture en date du 13 février 2019.
Par courrier du 25 février 2019, le cabinet d'expertise automobile AUTO EXPERTISE [Localité 5], mandaté par AXA, a indiqué à M. [W] observer des contradictions entre les dommages constatés lors de son expertise et les renseignements et circonstances décrites sur l'ordre de mission. Il précisait avoir invité le dépositaire du véhicule à surseoir à la réparation, suspendre toute autorisation de règlement direct au réparateur et précisait à M. [W] rester à sa disposition pour effectuer en sa présence une expertise contradictoire à laquelle il pouvait se faire assister, à ses frais, par l'expert en automobile de son choix et qu'en l'absence de réponse de sa part sous 30 jours, il procéderait au dépôt de ses conclusions définitives en confirmant cette incohérence.
Dans son rapport du 26 février 2019, mentionnant que le véhicule a été examiné contradictoirement en présence notamment de « M. [W], réparateur », le cabinet AUTO EXPERTISE [Localité 5] chiffre le montant des réparations à la somme de 10 156,26 euros TTC, la valeur du véhicule étant de 50 000 euros, mais il conclut que compte tenu du manque de corrélation entre les dommages constatés et les circonstances indiquées sur son ordre de mission, il n'imputait aucun dommage au sinistre déclaré.
Par courrier du 12 mars 2019 adressé à AUTO EXPERTISE [Localité 5], M. [W] a remis en cause les conclusions de l'expert et a demandé une expertise contradictoire.
Par courrier du 20 mars 2019, M. [W] a demandé à AXA de « donner suite à cette expertise pour savoir à quoi [s]'en tenir ».
M. [W] a mandaté M. [G] [Q], expert, afin de procéder à une expertise contradictoire.
Par courrier du 1er août 2019, M. [Q] a convoqué AUTO EXPERTISE [Localité 5], AXA et l'entreprise GLOBALE AUTO à une réunion d'expertise amiable et contradictoire le 26 août 2019. Cette réunion a eu lieu en présence de M. [W], d'AUTO EXPERTISE [Localité 5] (expert d'AXA) et de GLOBALE AUTOMOBILES (dépositaire du véhicule).
Il a déposé son rapport le 30 août 2019, en y annexant un procès-verbal d'expertise amiable.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
I. Sur la recevabilité des conclusions de M. [W] déposées devant le tribunal
Au visa des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, le tribunal a déclaré les conclusions de M. [W] irrecevables en première instance en constatant que ce dernier ne justifiait pas les avoir signifiées à AXA, partie non constituée. Partant, il s'est prononcé en tenant exclusivement compte de l'assignation et des pièces qui y étaient visées.
En l'espèce, M. [W] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Néanmoins, sa déclaration d'appel ne mentionne pas le chef du jugement concernant l'irrecevabilité de ses conclusions, prononcée dans le jugement dont appel, et pour laquelle il ne développe aucun moyen en fait et en droit. Ce chef du jugement n'est ainsi pas dévolu à la cour, et il est devenu définitif.
II. Sur la mobilisation de la garantie d'AXA
Au visa des 1103, 1104 et 1315 du code civil, le tribunal a écarté l'application de la garantie d'assurance et débouté M. [W] de ses demandes, aux motifs notamment que :
- ce dernier ne justifiait pas de la réparation du sinistre du mois d'août 2018 et donc de l'état du véhicule au mois de décembre 2018 ;
- qu'il n'a pas permis la réalisation d'une expertise à la suite du premier sinistre et qu'il a contribué à la réalisation du second sinistre par sa négligence en ne procédant pas notamment aux réparations de la capote et de la porte du véhicule ;
- qu'au vu des rapports d'expertise, il est impossible de savoir quelle dégradation correspond à quel sinistre.
M. [W] sollicite l'infirmation du jugement, alléguant en substance que :
- il a fait réparer la vitre conducteur entre les deux sinistres afin de mettre son véhicule en sécurité (pièce n°4) ; il n'a jamais déclaré avoir fait réparer son véhicule à la suite du vandalisme (tentative de vol) du 23 août 2018, ayant toujours expliqué et justifié avoir simplement fait remplacer la vitre côté conducteur ; ni les conditions particulières, ni les conditions générales du contrat d'assurance AXA ne font obligation à l'assuré de procéder à la réparation des dommages subis par son véhicule en cas de sinistre ; il a ainsi satisfait à toutes ses obligations contractuelles ; il n'a jamais été indemnisé par AXA des dommages consécutifs au premier sinistre du 23 août 2018 et n'a donc pas été en mesure de faire réparer son véhicule ;
- si l'expert du cabinet AUTO EXPERTISE [Localité 5] a avancé un argument tenant à l'absence de détérioration du contacteur à clé et du faisceau électrique dudit contacteur pour justifier le refus de garantie d'AXA, la preuve de l'effraction du contacteur à clé (neiman) n'est pas exigée contractuellement pour que la garantie soit acquise ; la preuve d'une détérioration liée à une « pénétration dans l'habitacle par effraction » est en outre établie en l'espèce pour les deux sinistres par le bris de la vitre côté conducteur (pièces n°10 et 15) ;
- contrairement à ce qu'a relevé l'expert mandaté par AXA, il n'a pas souscrit à la garantie vol « entre le 23/08/18 et 02/12/18, quatre mois entre les deux sinistres » ; il n'a jamais procédé à la moindre modification de son contrat d'assurance depuis sa souscription (pièce n°2-1) ; son véhicule était couvert par la garantie « Incendie, Vol, Événements climatiques, Attentats » depuis la souscription du contrat le 4 août 2015 (pièce n°2-1) ;
- ni AXA, ni le tribunal n'apportent la preuve qu'il n'a pas permis la réalisation d'une expertise à la suite du premier sinistre ;
- l'analyse et le rapprochement entre ses déclarations, effectuées auprès des services de police (pièces n°3 et 5), le rapport d'expertise du cabinet AUTO EXPERTISE [Localité 5] (pièce n°10) et le rapport d'expertise circonstancié de M. [Q], à la suite de la réunion d'expertise contradictoire du 26 août 2019 (pièce n°14), permettent d'établir avec précision la répartition des dommages entre les deux sinistres ; ces dommages ont en outre fait l'objet d'un procès-verbal contradictoire signé par l'expert du cabinet AUTO EXPERTISES [Localité 5] et par l'expert [Q] (pièce n°15) ; en tout état de cause, il était à la fois assuré contre le vandalisme et contre le vol et donc couvert contractuellement pour les deux sinistres (pièce n°2) ;
- il résulte de l'examen des photos prises par les deux experts (pièces n°10 et 14) que les dommages à « la capote et à la porte » du véhicule à la suite du premier sinistre du 23 août 2018 étaient uniquement d'ordre esthétique et ne compromettaient nullement la sécurité du véhicule ; le seul élément de nature à compromettre cette sécurité et à faciliter la pénétration dans l'habitacle du véhicule était la vitre côté conducteur, or elle a été remplacée quelques jours après le premier sinistre, ainsi qu'il en a justifié et que l'a confirmé l'expert [Q] (pièces n°4 et 14).
Sur ce,
Vu l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations et l'article 1315 du code civil ;
Il résulte de ces textes qu'il appartient à l'assuré de justifier des conditions de la mise en jeu de la garantie.
En l'espèce, comme il le fait valoir, afin d'assurer son véhicule JAGUAR F-TYPE 3.0, M. [W] a souscrit, auprès de la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, un contrat « Assurance Auto » à effet du 4 août 2015, comportant notamment une garantie « Vol » ainsi qu'une garantie « Dommages Tous Accidents ».
Ce véhicule a fait l'objet de deux sinistres consécutifs :
- un vandalisme dans la nuit du 23 au 24 août 2018 ;
- un vol avec dégradation dans la nuit du 2 au 3 décembre 2018.
M. [W] a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 3] (93), respectivement le 24 septembre 2018 et le 3 décembre 2018, et déclaré les deux sinistres à son assureur.
* Sur le rapport de l'expert mandaté par l'assureur
L'expert de la compagnie AXA conclut son rapport du 26 février 2019 notamment comme suit :
« Nous devions intervenir au mois d'octobre pour un sinistre vandalisme, garantie dommage sauf vol, incendie et autres. Nous ne sommes pas parvenus à établir d'examen du véhicule malgré différents passages chez le réparateur pour le cadre de cette garantie dommage.
Les dommages au véhicule pour ce présent sinistre vol présentent des similitudes sur les dommages du sinistre vandalisme, vitre et porte conducteur.
A ce jour, le propriétaire ni le réparateur ne nous ont pas communiqué de facture de réparation pour le sinistre vandalisme. Ce qui nous laisse penser, que le sinistre vandalisme n'a pas été réparé et que l'effraction pour l'accès dans le véhicule n'est pas matérialisée. De plus, nous relevons la souscription d'une garantie vol entre le 23/08/18 et 02/12/18, quatre mois entre les deux sinistres.
A ce titre, et compte tenu du manque de corrélation entre les dommages constatés et les circonstances indiquées sur notre ordre de mission, nous n'imputons aucun dommage au sinistre déclaré. »
L'expert mandaté par l'assuré, M. [Q], relève quant à lui en page 11 de son expertise contradictoire que « L'examen du véhicule a permis de constater les dommages occasionnés à la suite du vol et de faire une distinction avec les dommages existants suite à la tentative de vol du 23/08/2018.
A signaler que la glace de porte avant gauche brisée lors de la tentative de vol a été remplacée le 27/08/2018 suivant facture (remise en copie à mon confrère le jour de notre expertise), cela par la concession Jaguar à [Localité 6]. Il n'existait donc pas au jour du vol du véhicule le 02/12/2018 la possibilité de rentrer « facilement » dans le véhicule. »
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