MOTIVATION
I- Sur l'existence d'une relation commerciale établie
Appelante à l'incident, la société Eurocommercial fait grief au jugement attaqué de considérer que la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société Aser, devenue Vardia, était établie au sens de l'article L. 442-6, aujourd'hui L. 442-1, du code de commerce. Elle soutient, à l'inverse, que la société Vardia avait conscience de la précarité de cette relation et souligne que le contrat en cours lors de la rupture comportait une clause autorisant sa résiliation à tout moment avec un préavis réduit à un mois en cas de perte du mandat par le gestionnaire, que les contrats étaient conclus pour une courte durée et ont été dénoncés six fois au cours des quatorze ans de relations et, enfin, qu'elle a eu recours périodiquement à des appels d'offres.
En réponse, la société Vardia soutient que le caractère établi d'une relation commerciale peut procéder, comme en l'espèce, d'une succession de contrats ponctuels et qu'il faut prendre en considération la durée de cette relation, sa continuité, l'importance et l'évolution du chiffre d'affaires réalisé et elle rappelle, à cet égard, que la relation s'est poursuivie entre le 18 février 2005 et le 28 janvier 2019, soit pendant presque 14 ans.
Réponse de la cour
Il est avéré que, comme le fait valoir l'intimée, la relation commerciale entre les parties n'a procédé que d'une succession dans le temps de contrats de courte durée ' une année -, dont certains n'ont été conclus qu'après appel d'offres. Il n'en reste pas moins que cette relation s'est poursuivie pendant quatorze ans sans être jamais interrompue et qu'en outre, elle a représenté pour la société Aser un courant d'affaires significatif, de plus de 700 000 € par an sur les trois années précédant la rupture. Aussi le tribunal, qui a d'abord rappelé que, pour être établie, la relation commerciale devait présenter un caractère suivi, stable et habituel permettant à la partie victime de l'interruption d'anticiper raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial et a ensuite relevé l'existence, entre les parties, d'une relation continue et régulière, matérialisée par la reconduction successive à quatre reprises non remise en question par un appel d'offres réel, qui a représenté un courant d'affaires significatif : au-delà de 700 000 € par an sur les trois dernières années, en a-t-il justement conclu que cette relation commerciale était, au moment de sa rupture, établie au sens de l'article L. 442-6, aujourd'hui L. 442-1 du code de commerce.
La cour ajoute que le recours ponctuel à des appels d'offres ne suffit pas au cas présent à conférer un caractère précaire à la relation d'affaires liant les parties.
II- Sur la rupture de la relation commerciale
Le tribunal a considéré, d'une part, que la résiliation ayant été notifiée le 28 septembre 2018 et la relation commerciale entre les parties ayant pris fin le 28 janvier 2019, le préavis effectivement accordé à la société Vardia avait été d'une durée de quatre mois et, d'autre part, que le préavis suffisant au regard des exigences de l'article L. 442-1 était de six mois, de sorte que le préavis manquant restant à indemniser était de deux mois.
L'appelante critique le jugement sur ces deux points de la motivation.
Sur la date de la rupture
La société Vardia affirme avoir reçu deux courriers de résiliation, le premier de la société SCC du 6 décembre 2018 et le second de la société Yxime du 27 décembre 2018, avec effet, respectivement, au 31 décembre 2018 et au 28 janvier 2019. Elle considère cependant qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du courrier du 6 décembre 2018 « puisque ce courrier n'a pas eu d'effet », et en conclut qu'elle n'a bénéficié que d'un préavis d'une durée d'un mois, la résiliation du contrat ayant été notifiée le 27 décembre 2018 et ayant pris effet le 28 janvier 2019. Elle soutient, ensuite, qu'elle n'a commis aucune faute et qu'on ne saurait lui reprocher, comme le ferait l'intimée, de ne pas avoir répondu aux demandes relatives aux personnels transférables.
La société Eurocommercial fait valoir que, comme l'a jugé le tribunal, la société Vardia a en réalité bénéficié d'un préavis de quatre mois, dès lors que la résiliation du contrat lui a été notifiée par un courrier du 25 septembre 2018 et que la relation commerciale a effectivement pris fin le 28 janvier 2019.
Réponse de la cour
Les parties s'accordent pour considérer que le flux d'affaires a, de fait, cessé le 28 janvier 2019, date d'expiration du délai d'un mois imparti par le courrier du 27 décembre 2018 signifié par huissier le 28 décembre 2018. Elles s'opposent en revanche sur la date à laquelle la rupture de cette relation a été notifiée à la société Vardia, fixant ainsi le point de départ du préavis.
Sur ce point, l'appelante se borne à faire état des courriers reçus les 6 et 27 décembre 2018, pour considérer que seul le second d'entre eux a notifié la résiliation du contrat et a, en conséquence, fait courir le préavis.
Cependant, le tribunal s'est fondé sur le courrier daté du 25 septembre 2018 de la société Yxime, que l'appelante ne mentionne pas dans ses écritures, alors pourtant qu'il a été versé aux débats par l'intimé.
Il résulte des termes de ce courrier qu'il est, sans équivoque possible, un courrier de résiliation puisqu'il est ainsi rédigé : « Par la présente, nous vous informons de notre souhait de résilier à titre conservatoire le contrat de « Sécurité ' Sûreté » qui nous lie actuellement sur l'immeuble [Adresse 8]. Par conséquent, et conformément au contrat signé le 01 janvier 2018, nous vous prions de bien vouloir prendre note de la résiliation à la prochaine échéance, soit le 31 décembre 2018 (') » (pièce intimé n° 2).
Le fait que des courriers ultérieurs aient à nouveau porté sur la résiliation du contrat et ses conséquences est indifférent à ce constat. Il en va ainsi des courriers de la SCC, nouveau gestionnaire à compter du 1er janvier 2019, en date des 28 novembre 2018 ' invitant la société Aser à candidater au nouvel appel d'offres (pièce appelante n° 11) - et 6 décembre 2018. Ce dernier courrier rappelle que le contrat a été résilié avec effet au 31 décembre 2018, déplore que la société Vardia n'ait pas répondu à ses demandes de renseignement concernant le personnel transférable dans le cadre du changement de prestataire et se conclut par la formule suivante : « nous vous informons de notre souhait de ne pas proroger votre contrat de prestation actuellement en vigueur, au-delà du 31 décembre 2018 » (pièce appelante n° 12). Ce courrier n'a donc en rien modifié la situation juridique existante et constitue une réitération, d'une part de la notification de la résiliation du contrat et, d'autre part, de son effet au 31 décembre 2018. Enfin, le courrier de la société Yxime du 27 décembre 2018, signifié par huissier le 28 décembre 2018 (pièce appelante n° 14), ne peut être considéré comme ayant fait courir un nouveau préavis. En effet, il explicite le motif ayant conduit à la résiliation, à savoir la perte par la société Yxime du mandat de gestion que lui avait confié la société Eurocommercial, et fixe un nouveau terme au préavis, en le repoussant d'un mois, soit au 28 janvier 2019 ; de ce report, accordé dans l'intérêt de la société Vardia, on ne saurait déduire que le courrier de la société Yxime constitue le point de départ d'un nouveau préavis puisque la société Vardia avait connaissance de la résiliation dès le 27 septembre précédent.
Il résulte de ces constatations que le préavis avait commencé à courir dès la réception, le 28 septembre 2018, du courrier recommandé de la société Yxime, daté du 25 septembre 2018.