Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 1 avril 2026 — n° 24/06685
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation des intérêts patrimoniaux après un divorce ?
Principe retenu
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre ex-époux doivent être effectués conformément aux dispositions du code de procédure civile. En cas de désaccord, les parties peuvent saisir le juge aux affaires familiales.
Faits clés
- Mariage en 1998 avec contrat de séparation des biens
- Acquisition d'une maison mise en location pendant le mariage
- Divorce prononcé en 2018 avec ordonnance de liquidation
- Assignation de Mme [Z] [O] contre M. [B] [F] en 2022 pour liquidation
- Jugement du 28 décembre 2023 ordonnant la liquidation des intérêts patrimoniaux
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en tous ses chefs dévolus à la cour';
Ajoutant au jugement,
Déboute Mme [Z] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [B] [F] aux dépens d'appel,
Condamne M. [B] [F] à payer à Mme [Z] [O] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE':
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 28 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry dans une affaire opposant Mme [Z] [O] à M. [B] [F] sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux consécutivement à leur divorce.
M. [B] [F] et Mme [Z] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5], après signature d'un contrat de mariage par lequel ils ont adopté le régime de la séparation des biens le 19 mai 1998, par-devant Me [P] [L], notaire à [Localité 6].
Pendant le mariage, les époux ont fait l'acquisition d'un bien immobilier consistant en une maison d'habitation située à [Adresse 3] [Localité 7], [Adresse 4]et qu'ils avaient mis en location.
Les deux autres biens immobiliers dont les époux étaient propriétaires ont été vendus.
L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 2 juin 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry.
Par jugement du 27 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de M. [B] [F] et Mme [Z] [O] et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Les ex-époux n'étant pas parvenus à liquider amiablement leurs intérêts patrimoniaux, Mme [Z] [O] a assigné selon un acte du 11 avril 2022 M. [B] [F] devant le tribunal judiciaire d'Evry.
Par jugement contradictoire du 28 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment':
- Déclaré la demande de Mme [Z] [O] recevable en la forme';
- Ordonné l'ouverture de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [B] [F] et Mme [Z] [O]';
- Désigné Maître [V] [M], notaire à [Localité 6] (91), pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile';
- Rejeté en l'état, la demande tendant à ordonner la mise en vente, sur licitation, à la barre du tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes du bien immobilier sis à [Adresse 5], cadastré section AB n° [Cadastre 1]';
- Dit qu'il appartiendra à chacune des parties de produire devant le notaire deux estimations récentes par agences immobilières, lesquelles devront avoir accès à l'intérieur du bien, soit quatre estimations au total';
- Dit que M. [B] [F] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, depuis le 7 septembre 2020 et ce jusqu'à la libération effective du bien indivis, la remise des clés à Mme [Z] [O] ou jusqu'à la date la plus proche du partage';
- Dit que le montant de l'indemnité d'occupation est fixé à la somme mensuelle de 866 euros';
- Dit que les parties seront renvoyées devant le notaire pour poursuite des opérations de comptes liquidation partage de l'indivision sur la base des points tranchés par la juridiction et notamment pour le calcul de cette indemnité';
- Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [Z] [O]';
- Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage';
- Rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Ordonné l'exécution provisoire.
M. [B] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 avril 2024. Le seul chef du jugement critiqué visé à la déclaration d'appel est celui ayant dit que ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision depuis le 7 septembre 2020 jusqu'à la libération effective du bien indivis, la remise des clés à Mme [Z] [O] ou la date la plus proche du partage.
Mme [Z] [O] a constitué avocat le 7 mai 2024.
M. [B] [F] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelant le 28 juin 2024.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA PRESENTE DECISION
Au vu des termes de la déclaration d'appel, a été dévolu par l'appel principal le chef du jugement ayant dit que M. [B] [F] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du bien indivis situé à [Localité 8] ; c'est par l'appel incident qu'a été dévolu à la cour le chef du jugement qui a fixé le montant de cette indemnité.
Sur l'appel principal
Le premier juge après avoir rappelé le fondement légal de la mise à la charge d'un indivisaire d'une indemnité au titre de sa jouissance privative d'un bien indivis, les critères d'une jouissance privative ainsi que les règles probatoires applicables, a retenu que M. [B] [F] avait la jouissance privative de la maison située à [Localité 8] aux motifs qu'à la suite du changement par ce dernier du canon de la serrure de la porte principale, Mme [Z] [O] ne pouvait plus y accéder ainsi que l'agence immobilière à laquelle un mandat de vente avait été confié et que la maison avait été remeublée par M. [B] [F] qui l'occupait à tout le moins occasionnellement.
Pour fixer le point de départ de la période pendant laquelle M. [B] [F] est redevable de cette indemnité d'occupation, le premier juge après avoir analysé les courriers et courriels échangés entre M. [B] [F] et Mme [Z] [O] ainsi qu'avec l'agence immobilière mandatée pour vendre ce bien, a considéré qu'il n'était pas établi contrairement à ce que prétend Mme [O] qu'elle n'a plus eu accès à compter du 6 novembre 2019 au bien indivis puis a fixé au 7 septembre 2020 le début de la jouissance exclusive par M. [B] [F] de ce bien, cette date étant celle de la première mise en demeure adressée à M. [B] [F] par Mme [Z] [O] d'avoir à restituer les clés.
L'appelant soutient n'avoir jamais résidé dans le bien indivis après le congé donné par les locataires et avoir stocké provisoirement dans l'attente d'un futur emménagement quelques meubles qu'il qualifie de communs'; il allègue que ces meubles auraient été repris par Mme [Z] [O] de façon unilatérale le 3 août 2020 après que cette dernière a récupéré un jeu de clés confié à l'agence immobilière mandatée pour vendre le bien indivis
S'il ne conteste pas avoir refait le barillet de la serrure de la porte d'entrée, il fait valoir que':
- Mme [Z] [O] pouvait accéder au bien indivis par la porte du garage et en veut pour preuve les clichés photographiques de l'intérieur du bien indivis pris le 3 août 2020 par cette dernière,
- Mme [Z] [O] pouvait également récupérer auprès de l'agence immobilière la clé de la porte principale,
- il n'a pas reçu de courrier daté du 7 septembre 2020 que Mme [Z] [O] prétend lui avoir envoyé.
Il affirme que chaque coïndivisaire peut entreposer quelques meubles dans un bien indivis sans pour autant être redevable d'une indemnité d'occupation à la condition que les autres indivisaires disposent des moyens d'accéder au bien indivis.
Mme [Z] [O] rappelle que les époux ayant été mariés sous le régime de la séparation de biens, il n'a jamais existé aucune communauté dans leur couple et qu'ils ont chacun repris leurs effets personnels dès le début de la procédure en divorce.
Elle reproche à M. [B] [F] de chercher à l'assécher financièrement afin de pouvoir reprendre le bien indivis à bas coût et de faire donc obstruction à sa vente.
Elle relève une incohérence de la part de M. [B] [F] qui fait changer le barillet de la serrure de la porte d'entrée principale tout en prétendant vouloir vendre le bien indivis. Elle soutient que M. [B] [F] a entreposé des meubles dans le bien indivis et qu'il s'y est installé, l'agence immobilière l'ayant même interrogée pour savoir si le bien était toujours en vente.
Elle affirme à compter du 3 août 2020 n'avoir plus eu accès au bien indivis à l'exception du mois de juin 2024 après une réunion chez le notaire et une autorisation de M. [B] [F] donnée à l'agence de lui remettre un jeu de clés pour une visite.
Elle relève que M. [B] [F] a fait effectuer des travaux dans le bien indivis, en ayant notamment déposé le ballon d'eau chaude et le revêtement du sol des pièces situées à l'étage.
Réponse de la cour
L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, c'est à celui qui demande que soit mise à la charge d'un des coïndivisaires une indemnité au titre de sa jouissance privative, de rapporter la preuve d'une telle jouissance, laquelle se caractérise par l'impossibilité de fait ou de droit pour les autres coïndivisaires de jouir du bien indivis.
Il résulte de ce critère que peu importe que M. [B] [F] n'ait jamais fixé sa résidence principale dans le bien indivis après la séparation du couple'; il suffit pour qu'une indemnité soit mise à sa charge sur le fondement de l'article 815-9 précité que par son fait, Mme [Z] [O] n'ait pas eu la possibilité d'avoir la jouissance de ce bien.
S'il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Z] [O] a pu le 3 août 2020 pénétrer dans le bien indivis en se procurant les clés y donnant accès auprès de l'agence immobilière [1] détentrice d'un mandat de vente à laquelle elles avaient été remises, M. [B] [F] comme il l'admet lui-même a procédé, à son retour de congés à la fin du mois d'août 2020, au changement du barillet de la serrure de la porte principale.
Pour justifier que Mme [Z] [O] pouvait continuer à avoir accès au bien indivis, M. [B] [F] fait valoir qu'elle pouvait se procurer un jeu de clés auprès de l'agence immobilière à laquelle ils avaient confié un mandat de vente et qui était dépositaire de deux jeux de clés.
Il s'avère que deux agences immobilières différentes ([1] et [2]) étaient bénéficiaires d'un mandat de vente.
Contrairement à ce que prétend M. [B] [F], aucune agence immobilière n'était dépositaire de deux jeux de clés.
En effet, le message de l'agence [2] dans le cadre d'une conversation par SMS avec M. [B] [F] «'j'ai bien 2 clés'» qu'elle illustre par un cliché photographique représentant non pas deux jeux de clés mais un seul jeu comprenant deux clés ouvrant deux serrures différentes ne permet pas d'affirmer comme le fait l'appelant qu'un jeu était à la disposition de Mme [Z] [O] auprès de cette agence (pièce 25 de l'appelant). Le responsable de cette agence immobilière écrivait d'ailleurs à Mme [Z] [O] le 4 juin 2024 que ce trousseau de clés lui avait été confié par M. [B] [F] et qu'il ne pouvait pas les lui remettre, n'ayant pas le souvenir d'y avoir été autorisé par ce dernier.
L'agence [1] pour sa part a affirmé dans un courriel adressé le 14 janvier 2021 avoir cessé les visites après le 3 août 2020 du fait qu'elle n'a plus les clés de la maison depuis le mois de septembre 2020 (pièce 91 de Mme [Z] [O]).
Par ailleurs, M. [B] [F] pour justifier que Mme [Z] [O] aurait continué à accéder au bien indivis après le 3 août 2020 produit en fait les clichés photographiques que cette dernière a pris ce jour-là, ce qui ne constitue pas à l'évidence pas un élément probant.
Ainsi contrairement à ce que prétend M. [B] [F], Mme [Z] [O] n'a pas à sa disposition depuis la fin du mois d'août 2020 un jeu de clés lui permettant d'accéder librement au bien indivis.
Les photos de Mme [Z] [O] prises lors de sa venue dans le bien indivis le 3 août 2020 montrent que contrairement à ce qu'indique M.
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