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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 6, 1 avril 2026 — n° 24/02775

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque peut-elle résilier un compte sans préavis et refuser un remboursement anticipé des prêts ?

Principe retenu

La résiliation d'un compte bancaire doit respecter les conditions légales, notamment l'information préalable du client. De plus, le client doit justifier d'un préjudice pour obtenir des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Souscription de deux prêts in fine et deux prêts amortissables par les emprunteurs.
  • Résiliation des facilités de caisse et des conventions de compte par la Société générale.
  • Remboursement anticipé des prêts par les emprunteurs avec application d'indemnités.
  • Mise en demeure de la banque pour non-autorisation de remboursement anticipé.
  • Assignation de la banque en recherche de responsabilité devant le tribunal judiciaire.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant, CONDAMNE in solidum [G] [D] et [I] [R] [E] à payer à la SA Société générale la somme de 2 000 suros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [G] [D] et [I] [R] [E] aux dépens. * * * * * Le greffier Le président

Motivations de la décision

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * * * 1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [G] [D] a souscrit auprès de la SA Société générale les deux prêts in fine suivants : - Le premier d'un montant de 195 050 suros accordé le 4 avril 2005 et remboursable en une seule fois en 2020 pour financer un bien immobilier à [Localité 5], - Le second d'un montant de 279 754 suros accordé le 14 décembre 2007 et remboursable en une seule fois en 2023 pour financer un bien immobilier [Localité 6] [Localité 7] (97). Le 25 janvier 2006, solidairement avec [I] [R] [E], aux fins de financer l'acquisition de leur résidence principale à [Localité 8], dans le Nord, il a également souscrit deux autres prêts : - Le premier d'un montant de 300 915 suros amortissable en 240 mensualités, - Le second d'un montant de 114 085 suros amortissable en 84 mensualités. Il est précisé que seuls les trois premiers prêts sont en litige, le dernier n'étant pas concerné par la présente instance. Par lettre en date du 12 décembre 2019, la Société générale a notifié aux emprunteurs la résiliation de leurs facilités de caisse et conventions de compte, et ce à effet au 10 février 2020. Le prêt in fine de 195 050 suros a été remboursé par les emprunteurs à son échéance, soit au mois de juin 2020. Au mois de septembre 2020, le prêt in fine de 279 754 suros et le prêt amortissable de 300 915 suros ont été remboursés par anticipation par les emprunteurs, et ce avec application d'indemnités de remboursement anticipé concernant le deuxième. Par lettre de leur conseil du 10 mars 2021, [G] [D] et [I] [R] [E] ont mis en demeure la Société générale de leur régler la somme de 47 048,42 suros lui reprochant principalement de ne pas leur avoir permis de rembourser les prêts par anticipation, et ce sans indemnités de remboursement anticipé, et d'avoir clôturé leurs comptes sans préavis. C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice du 12 juillet 2021, les demandeurs ont fait assigner la Société générale devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité. Par jugement contradictoire du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a débouté [G] [D] et [I] [R] [E] de leurs demandes, et les a condamnés à payer la somme de 2 500 suros à la SA Société générale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration remise au greffe le 31 janvier 2024, [G] [D] et [I] [R] [E] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SA Société générale. Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 décembre 2025, [G] [D] et [I] [R] [E] demandent à la cour de bien vouloir : '- INFIRMER la décision du 13 décembre 2023 en ce qu'elle a débouté M. [G] [D] et Mme [I] [R] [E] de leurs demandes tendant à voir : - CONDAMNER la SG SOCIETE GENERALE à verser à [G] [D] et Madame [I] [K] [R] [E] la somme de 47.130 suros au titre du préjudice financier, - CONDAMNER la SG SOCIETE GENERALE à verser à [G] [D] la somme de 28.925,11 suros au titre du préjudice financier, - CONDAMNER la SG SOCIETE GENERALE à verser à [G] [D] la somme de 25.000 suros au titre du préjudice moral, - CONDAMNER la SG SOCIETE GENERALE payer la somme de 5.000 suros à Monsieur [G] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SG SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - INFIRMER la décision du 13 décembre 2023 en ce qu'elle a condamné M. [G] [D] et Mme [I] [R] [E] aux dépens; - INFIRMER la décision du 13 décembre 2023 en ce qu'elle a condamné M. [G] [D] et Mme [I] [R] [E] à payer à la SG SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 suros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ET STATUANT A NOUVEAU - CONDAMNER la Société Générale à verser à [G] [D] et Madame [I] [K] [R] [E] la somme de 47.130 suros au titre du préjudice financier, - CONDAMNER la Société Générale à verser à [G] [D] la somme de 28.925,11 suros au titre du préjudice financier, - CONDAMNER la Société Générale à verser à [G] [D] la somme de 25.000 suros au titre du préjudice moral, - CONDAMNER la Société Générale à payer la somme de 5.000 suros à Monsieur [G] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la Société Générale aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ' Dans ses dernières écritures déposées le 15 janvier 2026, la Société générale sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement et la condamnation de M [D] et Mme [R] [E] à lui payer la somme de 6 000 suros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. [G] [D] et [I] [R] [E] soutiennent que l'article 12 des conditions générales était le même pour les trois prêts litigieux et qu'il leur permettait un remboursement anticipé sans indemnité, ce que [G] [D] estime avoir sollicité clairement dès mars 2019, faisant référence à sa cessation forcée d'activité depuis la fin du mois de mars 2018, et qui devait les exonérer d'indemnité de remboursement anticipé. Ils soutiennent cependant que la Société générale n'ayant pas accepté l'application de l'article 12 des conditions générales qui devait dispenser l'emprunteur d'indemnité de remboursement anticipé, mais ayant simplement accepté d'envisagé la possibilité d'un geste commercial, elle n'a pas mis en mesure les appelants d'engager le remboursement anticipé simultané des trois prêts, puisqu'ils attendaient une validation préalable de la banque de la dispense d'indemnité de remboursement anticipé qui n'est jamais intervenue. Ils soutiennent par ailleurs avoir justifié, par courriel adressé le 10 septembre 2020, du licenciement de [G] [D] en novembre 2014, et allèguent qu'au cours d'un rendez-vous à l'agence de [Localité 9], avec Mme [A], [G] [D] a remis à celle-ci des documents justifiant, non d'une seule, mais de deux pertes d'emploi successives, en 2014 puis 2018. S'agissant des indemnités sollicitées au titre des prêts in fine, ils font observer que l'intégralité de chaque échéance n'est constituée que d'intérêts. S'agissant du prêt amortissable de 300 915 suros, les appelants affirment que la Société générale était pleinement informée dès 2016 de la vente du bien financé contrairement à ce qu'elle affirme. Ils versent de nouveaux échanges à l'appui de cette allégation. Ils ajoutent que le tribunal a constaté que la Société générale ne contestait plus que le prêt s'était poursuivi d'un commun accord après la vente du bien à Allènes-les-Marais, mais n'en a tiré aucune conséquence sur la mauvaise foi de celle-ci. Enfin, [G] [D] soutient que, contrairement aux prescriptions de l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier, il n'a pas été avisé deux mois à l'avance de la clôture de son compte courant, mais ne l'a apprise que par le rejet de certains paiements, ce qui lui a causé préjudice, l'obligeant notamment à rembourser par anticipation un prêt à la consommation. La Société générale à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, fait valoir en premier lieu que le prêt in fine de 279 754 suros destiné à financer le bien [Localité 10] [Localité 7] a été remboursé par anticipation plus de deux ans avant le terme, sans indemnité de remboursement anticipé.
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