Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 1 avril 2026 — n° 24/01770
Synthèse de la décision
Question juridique
La MAIF peut-elle refuser de garantir un sinistre en raison de l'origine des fonds d'acquisition du véhicule ?
Principe retenu
Un assureur ne peut pas se prévaloir d'une déchéance de garantie sans justifications suffisantes. La réalité de l'état du véhicule avant le sinistre doit être prouvée pour justifier un refus d'indemnisation.
Faits clés
- Incendie du véhicule BMW X3 de Mme [P] survenu dans la nuit du 24 au 25 janvier 2021
- Expertise concluant à l'irréparabilité technique et économique du véhicule
- Refus de la MAIF de garantir le sinistre en raison de l'origine des fonds d'acquisition
- Résiliation de la police d'assurance au 31 décembre 2022
- Demande d'indemnité d'assurance et de dommages et intérêts par Mme [P]
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société d'assurance mutuelle MAIF de ses demandes tendant à ordonner à Mme [S] [P] de produire tous documents relatifs à l'achat du véhicule, et notamment les déclarations fiscales n° 2062, et procéder à la cession du véhicule à son profit ;
Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF aux dépens d'appel ;
Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société d'assurance mutuelle MAIF de sa demande formée de ce chef.
La greffiere La présidente de chambre
Exposé du litige
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [P] a fait assurer « tous risques » son véhicule BMW X3 20D 190 CH M SPORT X-DRIVE Auto auprès de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), suivant contrat d'assurance Véhicules A Moteur (VAM), formule « plénitude », ayant pris effet le 20 mars 2018, reconduit annuellement, tacitement, au 1er janvier.
Mme [P] a déclaré à son assureur l'incendie de son véhicule survenu dans la nuit du 24 au 25 janvier 2021.
L'expert désigné par la MAIF, M. [D] [X] (cabinet [B]), a examiné le véhicule.
Il a déposé son rapport le 3 novembre 2021 et a notamment conclu que le véhicule était techniquement et économiquement irréparable.
Par courrier du 19 novembre 2021, le conseil de la MAIF a informé le conseil de Mme [P] du refus de la MAIF de garantir le sinistre, faisant valoir que l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule, voire la réalité de la transaction demeuraient indéterminées au regard de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et que l'expertise avait notamment révélé que le véhicule était en très mauvais état avant sinistre, contrairement à ce qu'avait déclaré Mme [P], de sorte qu'elle entendait se prévaloir d'une déchéance de garantie.
La police a été résiliée au 31 décembre 2022.
PROCÉDURE
C'est dans ce contexte que Mme [P] a, par acte d'huissier du 7 février 2023, fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny à fin principalement de paiement d'une indemnité d'assurance et de dommages et intérêts au titre d'une perte financière et de la résistance abusive de la MAIF.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal a :
- Débouté la MAIF de sa demande de déchéance de garantie et constaté que sa demande de résolution de la police d'assurance est sans objet ;
- Condamné la MAIF à payer à Mme [S] [P] la somme de 66.751,22 euros au titre de l'indemnité d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023 ;
- Débouté Mme [S] [P] de ses demandes de dommages et intérêts ;
- Débouté la MAIF de sa demande de remboursement des frais de gestion ;
- Condamné Mme [S] [P] à payer à la MAIF la somme de 200,31 euros au titre des primes d'assurance impayées ;
- Condamné la MAIF aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné la MAIF à payer à Mme [S] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 11 janvier 2024, enregistrée au greffe le 29 janvier 2024, la MAIF a interjeté appel, intimant Mme [P], en précisant que l'appel tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- « Débouté la MAIF de sa demande de déchéance de garantie à l'encontre de Mme [S] [P] et/ou de sa demande de résolution judiciaire du contrat d'assurance souscrit par Mme [S] [P] auprès de la Compagnie MAIF,
- Débouté la MAIF de sa demande de priver Mme [S] [P] de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 24 janvier 2021,
- Condamné la MAIF à payer à Mme [S] [P] la somme de 66.751,22 euros au titre de l'indemnité d'assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023,
- Débouté la MAIF de sa demande de remboursement des frais de gestion pour la somme totale de 1.582,24 euros,
- Condamné la MAIF aux dépens,
- Condamné la MAIF à payer à Mme [S] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Par acte du 11 juin 2024, la MAIF a fait assigner en référé Mme [P] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation des fonds.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le premier président de la cour d'appel de Paris a :
- déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la mobilisation de la garantie incendie du véhicule
Vu les articles 1103, 1194, 1217, 1231-6, 1315 et 1353 du code civil, et l'article 9 du code de procédure civile ;
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur de démontrer, le cas échéant, l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie, telles qu'une clause
de limitation de garantie, une clause de déchéance ou encore une clause d'exclusion, et d'établir que le sinistre répond aux conditions de la limitation, de la déchéance ou de l'exclusion invoquée.
En l'espèce, le tribunal a jugé la garantie mobilisable au profit de Mme [P] au motif qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de déchéance de garantie du chef de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré et en considérant inopérant le moyen de la MAIF tiré de la non justification de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule pour opposer un refus de garantie.
La MAIF sollicite l'infirmation du jugement à cet égard tandis que Mme [P] en demande la confirmation.
A. Sur la clause de déchéance de garantie
* l'opposabilité et la validité de la clause de déchéance de garantie tirée de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré
La police comporte (page 53 des conditions générales, en caractères gras) dans sa partie consacrée à « la procédure en cas de sinistre », lequel est défini dans le lexique (page 66 des CG) comme « la réalisation d'un événement susceptible de mettre en jeu au moins une garantie du contrat », une clause de déchéance de garantie visant la réalisation d'une fausse déclaration intentionnelle sur « la date, les circonstances ou les conséquences d'un événement garanti ».
Il n'est pas contesté que la MAIF a préalablement porté à la connaissance de son sociétaire les conditions générales et particulières applicables au contrat comportant cette clause de déchéance, dont elle entend se prévaloir.
Ladite clause est ainsi opposable à l'assuré/sociétaire.
Sa validité, au regard de l'exigence d'être spéciale, claire, précise et mentionnée en caractères très apparents (au sens de l'article L. 112-4 du code des assurances) n'est par ailleurs pas plus contestée.
* l'application de la clause de déchéance de garantie
La déchéance de garantie, sanction contractuelle qui doit figurer dans le contrat d'assurance, prive l'assuré de mauvaise foi de son droit à garantie.
L'assureur ne peut opposer la déchéance en cas de fausse déclaration de sinistre qu'en caractérisant la mauvaise foi de l'assuré, c'est-à-dire concrètement sa faute qui réside dans le caractère conscient de l'inexactitude de la déclaration de sinistre et non pas seulement cette inexactitude.
En l'espèce, pour que la clause de déchéance de garantie litigieuse s'applique, l'assuré doit avoir fait, sciemment (intentionnellement) une fausse déclaration sur la date, les circonstances ou les conséquences d'un événement garanti.
L'événement garanti est ici l'incendie du véhicule, défini en page 21 des conditions générales.
Il en résulte que la MAIF doit démontrer une fausse déclaration ayant pour objet « la date, les circonstances ou les conséquences » de l'incendie du véhicule pour lequel Mme [P] demande le bénéfice de la garantie afférente.
C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a, au vu des pièces soumises à son examen, estimé que :
- la différence entre le kilométrage déclaré par Mme [P] lors de la déclaration de sinistre (environ 63 000 km) et celui résultant de la lecture des clés par l'expert (64 406 km), n'était pas d'une importance telle qu'elle puisse être considérée comme traduisant une fausse déclaration, encore moins intentionnelle,
- les constats réalisés par l'expert à partir de la lecture des clés quant à l'état mécanique du véhicule juste avant la survenance du sinistre ne permettent pas d'établir un mauvais état manifeste du véhicule, venant contredire le « bon état » mécanique déclaré par Mme [P] lors de la déclaration du sinistre, dès lors qu'en dépit de diverses anomalies relevées (plein d'essence à faire, perte de pression d'un pneumatique, liquide lave-glace insuffisant, révision à faire des plaquettes de frein et du niveau d'huile moteur, réserve Ad Blue), aucun obstacle à la circulation, encore moins pour un profane, n'était identifié, d'autant que le véhicule avait effectivement circulé jusqu'au 24 janvier 2021 à 18h19, quelques heures avant l'incendie.
La MAIF produit en cause d'appel une note technique réalisée le 11 mai 2023, par le conseiller technique régional MAIF relevant plusieurs anomalies/défauts, dont les derniers sont apparus 6 km avant le kilométrage enregistré par la clef (64406 km), parmi lesquels :
- contenance d'un seul litre de carburant, ce qui rendait la mise en route du véhicule impossible selon le constructeur,
- plusieurs messages d'alerte au conducteur,
- un pneumatique « à plat » avec témoin d'alerte au combiné,
- un défaut sur les éléments de freinage avec déclenchement d'une alerte (mais possibilité de continuer à rouler de manière modérée) et nécessité de remplacer les plaquettes de frein,
- un niveau d'adblue au minimum,
- une échéance de maintenance de l'huile dépassée.
Cette note a certes été réalisée, comme l'expertise du 3 novembre 2021, après analyse des clefs faite par une société spécialisée (TURBOPROG) en la présence d'un huissier de justice, requis le 7 avril 2021 aux fins de constat durant les opérations techniques ainsi effectuées.
Mais elle a été réalisée à la demande de l'assureur, en l'absence de Mme [P], qui n'a pas même été convoquée afin d'y assister.
Si elle conforte le rapport d'expertise, sur la lecture des clés faisant apparaître un certain nombre de défauts et de codes défauts relevés sur différents organes liés à des manquements concernant le bon entretien du véhicule, elle n'apporte au demeurant pas d'éléments suffisants de nature à caractériser une fausse déclaration faite sciemment sur les circonstances ou les conséquences de l'événement garanti, au sens de la clause alléguée, dès lors, notamment, que l'un et l'autre retiennent que la cause du dommage du véhicule est un incendie volontaire d'origine extérieur au véhicule, et que la conséquence en est l'impossibilité technique et économique de le réparer, ce qui correspond parfaitement à la circonstance déclarée de l'événement garanti, à savoir un incendie alors qu'il était stationné sur la voie publique, vitres fermées et portes fermées à clé, et à la conséquence qui en résulte, à savoir la nécessité d'indemniser le sociétaire des dommages subis par le véhicule, peu important sur ces points l'état d'entretien du véhicule avant la survenance de l'événement garanti.
En effet, à défaut d'autres précisions sur ce point dans la clause de déchéance, qui doit s'appliquer strictement, l'état mécanique du véhicule en lui-même, certes déclaré comme « bon » en dépit à tout le moins d'anomalies et de défauts d'entretien que ne pouvait ignorer Mme [P] au vu des messages d'alertes conducteurs récents adressés par l'ordinateur de bord, ne permet pas de caractériser une fausse déclaration, qui plus est intentionnelle, sur « les circonstances ou les conséquences » de l'incendie du véhicule pour lequel Mme [P] demande le bénéfice de la garantie afférente.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
B. Sur le refus de garantie au motif de la non justification de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule
S'agissant des dispositions du code monétaire et financier citées par l'assureur (articles L. 561-2,2°, L. 561-8, L. 561-10-2 et L.
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