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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 8, 1 avril 2026 — n° 23/09276

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Synthèse de la décision

Question juridique

La liquidation de la pension de retraite supplémentaire peut-elle être contestée par l'affilié ?

Principe retenu

La liquidation de la pension de retraite supplémentaire est soumise aux règles de droit commun et peut être contestée si des éléments nouveaux apparaissent. Toutefois, la demande de l'affilié doit être fondée sur des motifs légitimes et prouvés.

Faits clés

  • Mme [W] [M] a été reconnue en invalidité de catégorie 2 depuis le 3 juillet 2014.
  • Elle a demandé la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire le 27 mai 2019.
  • La CGP a confirmé la réception de sa demande et a indiqué que le premier versement interviendrait dans les 2 mois.
  • Un courrier du 18 juillet 2019 a notifié à Mme [M] ses droits à la retraite supplémentaire.
  • Mme [M] a contesté la liquidation et a formulé plusieurs demandes en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Rejette la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de certaines demandes formulées en cause d'appel par Mme [W] [M] Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute Mme [W] [M] de ses demandes tendant à : - ANNULER la liquidation par la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D'EPARGNE de la pension de retraite supplémentaire de Mme [M] ; - CONDAMNER la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D'EPARGNE à accepter l'exercice de la faculté de rachat de ses droits à retraite supplémentaire sous la forme d'un capital exprimée par Mme [M] ; - CONDAMNER la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D'EPARGNE à payer à Mme [M] la somme de 40 982,11 euros, déduction faite des sommes versées depuis le 1er septembre 2019, avec les intérêts de droit à compter du 27 mai 2019 ; - CONDAMNER la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D'EPARGNE à payer à Mme [M], à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil, et au devoir de bonne foi et de loyauté dans l'exécution du contrat, la somme de 40 982,11 euros, avec les intérêts de droit à compter du 27 mai 2019; Condamne Mme [W] [M] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [W] [M] et la CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D'EPARGNE de leur demande formée de ce chef. La greffière La présidente de chambre

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DU LITIGE La CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES CAISSES D'EPARGNE (CGP) est une institution de prévoyance des salariés des Caisses d'Epargne, organisme paritaire à but non lucratif conformément aux dispositions des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, agréée par arrêté ministériel. La CGP gère notamment le régime de retraite supplémentaire des salariés des caisses d'épargne dans le cadre des articles L. 932-24 et suivants du code de la sécurité sociale. Il s'agit d'un régime de retraite supplémentaire, à adhésion obligatoire et à cotisations définies dit « en points ». Il a pour objet d'assurer un complément de retraite à ses bénéficiaires. Ses prestations complètent celles versées par le régime général de la sécurité sociale et par les régimes complémentaires interprofessionnels Agirc-Arrco. Mme [W] [M] est née le [Date naissance 1] 1957. Par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 22 février 2018, elle a été reconnue en invalidité de catégorie 2 à effet rétroactif au 3 juillet 2014. Affiliée au régime de retraite supplémentaire de la CGP depuis le 1er janvier 2000, elle a sollicité la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire (retraite sans réversion) auprès de la CGP le 27 mai 2019 à effet du 1er juillet 2019, soulignant avoir cessé son activité le 3 janvier 2019. Le 29 mai, elle a transmis des pièces complémentaires à la caisse, qui lui a répondu le 9 juillet 2019 que sa demande allait être instruite parce que son dossier était complet et que le premier versement interviendrait dans les 2 mois suivant la date de réception de son dossier et après calcul de ses droits. Le 18 juillet 2019, la CGP a adressé à Mme [M] un courrier portant notification de droits à la retraite supplémentaire, faisant état de 4 144,51 points acquis au 31 décembre 2018 et de l'estimation de sa rente viagère brute trimestrielle. Il était indiqué dans ce courrier que la valeur de transfert de ses droits acquis au 31 décembre 2018 était de 40 982,11 euros, et qu'elle était réservée aux transferts vers un autre contrat d'assurance autorisé ou un rachat dans la limite stricte des cas prévus à l'article L. 132-23 du code des assurances. Une note d'information sur les droits à retraite supplémentaire mise à jour au 31 décembre 2018 était jointe à ce courrier et figurant notamment les conditions de rachat de droits à la retraite. Le 30 août 2019, la CGP a confirmé à Mme [M] que sa retraite avait bien été liquidée et que le premier paiement interviendrait le 1er septembre pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 pour un montant de 326,45 euros net. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2019, Mme [M] a demandé à la caisse « un transfert de droits » concernant sa retraite supplémentaire, c'est-à-dire « un rachat en capital de 40 982,11 euros auquel se rajoute la période du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2019 » (date de mise à la retraite). Le 25 septembre 2019, l'institution a rejeté sa demande en expliquant qu'elle ne pouvait plus prétendre à un rachat de droits à retraite supplémentaire dès lors que celle-ci avait été liquidée à effet du 1er juillet 2019. Le 16 octobre 2019, Mme [M] a reproché à la CGP un manquement à son obligation d'information, puisqu'elle n'avait eu connaissance de la faculté de rachat dont elle disposait que par courrier du 18 juillet 2019, alors que son dossier était déjà clos. Elle soulignait qu'au vu de sa situation et des dépenses auxquelles elle devait faire face, elle aurait nécessairement opté pour le versement en capital si elle en avait été informée. Elle maintenait sa demande de versement du capital.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de certaines demandes formulées en cause d'appel par Mme [M] La CGP soulève l'irrecevabilité pour cause de prétentions nouvelles, en application de l'article 564 du code de procédure civile, des demandes formées par Mme [M] devant la cour visant à : - annuler la liquidation par la CGP de la pension de retraite supplémentaire de Mme [M] ; - condamner la CGP à accepter l'exercice de la faculté de rachat de ses droits à retraite supplémentaire sous la forme d'un capital exprimée par Mme [M] ; - condamner la CGP à payer à Mme [M] la somme de 40 982,11 euros, déduction faite des sommes versées depuis le 1er septembre 2019, avec les intérêts de droit à compter du 27 mai 2019. Mme [M] réplique que ces demandes là, rédigées différemment devant la cour, sont recevables, en application des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins et/ou sont la conséquence de celles présentées par elle en première instance. Sur ce, Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. L'article 566 du code de procédure civile ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En première instance, Mme [M] avait notamment demandé au tribunal judiciaire de : « dire et juger qu'elle remplit l'ensemble des conditions exigées par l'article L. 132-23 du code des assurances, En conséquence : - dire et juger que la CGP n'est pas fondée à lui refuser le rachat de ses droits à la retraite supplémentaire, - dire et juger qu'elle doit bénéficier du rachat de ses droits à la retraite supplémentaire à hauteur de 40 982,11 euros ». Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, Mme [M] demande notamment à la cour de : «- ANNULER la liquidation par la CGP de la pension de retraite supplémentaire de Mme [M]. - CONDAMNER la CGP à accepter l'exercice de la faculté de rachat de ses droits à retraite supplémentaire sous la forme d'un capital exprimée par Mme [M]. En conséquence, en tant que de besoin, CONDAMNER la CGP à payer à Mme [M] la somme de 40 982,11 euros, déduction faite des sommes versées depuis le 1er septembre 2019, avec les intérêts de droit à compter du 27 mai 2019 ». Comme le fait valoir Mme [M], bien que rédigée de manière différente, la demande formulée en appel d'annulation de la liquidation de la pension de retraite supplémentaire qui lui a été allouée tend à la même fin que celles présentées en première instance qui demandaient la reconnaissance de l'illégalité du refus de la CGP d'accorder à Mme [M] le rachat de ses droits à la retraite supplémentaire en application de l'article L. 132-23 du code des assurances, dès lors qu'elles visent à la reconnaissance du droit de Mme [M] au rachat de ses droits à la retraite supplémentaire sous la forme d'un capital. Il ne s'agit donc pas d'une prétention nouvelle. Il en est de même de la prétention formulée en appel visant à voir la CGP condamnée à régler à Mme [M] la somme de 40 982,11 euros en application de la clause de rachat de ses droits à la retraite supplémentaire, prétention qui est au surplus la conséquence de celles présentées en première instance. Le tribunal a d'ailleurs considéré ainsi ces deux demandes en ce qu'il a examiné le fondement du refus opposé par la CGP à la demande de rachat présentée par Mme [M] et, estimant le refus justifié, a débouté la requérante de sa demande tendant à « dire et juger qu'elle doit bénéficier du rachat de ses droits à la retraite supplémentaire à hauteur de 40.982,11 euros ». En conséquence, le moyen tendant à juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel certaines des prétentions présentées par Mme [M] est rejeté. 2. Sur les droits à rachat de la retraite supplémentaire sous forme de capital Le tribunal a débouté Mme [M] de sa demande tendant à dire et juger qu'elle doit bénéficier du rachat de ses droits à la retraite supplémentaire à hauteur de 40 982,11 euros aux motifs notamment que la demande de rachat desdits droits a été déposée postérieurement à la réalisation du sinistre, à savoir la liquidation de ses droits à retraite, en date du 1er septembre 2019 et que, le contrat d'assurance n'étant plus en cours, la conversion de la rente en capital n'était plus possible, de sorte que la CGP a valablement refusé la demande de rachat. Mme [M] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et l'annulation de la liquidation de sa pension de retraite supplémentaire, au profit du rachat de ses droits à retraite supplémentaire sous la forme d'un capital, tandis que la CGP en demande la confirmation et le rejet desdites demandes. Sur ce, Vu l'article L. 132-23, alinéa 2, du code des assurances, dans sa version en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er octobre 2019, applicable à la cause, fixant la liste des contrats ne comportant pas de valeur de rachat et précisant les conditions de rachat dans les autres contrats ; En matière de contrat d'assurance de groupe en cas de vie, le rachat par l'assuré d'un contrat dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, que ce texte prévoit, par dérogation, pour les seuls événements particuliers qu'il vise, n'est autorisé qu'avant la liquidation des droits à la retraite de l'assuré. En effet, le rachat opère comme un anéantissement prématuré du contrat, ce qui nécessite que le contrat soit en cours. Le rachat ne peut ainsi intervenir, de fait, qu'avant le sinistre qui, dans les contrats de retraite complémentaire, est constitué par le fait que l'assuré fasse valoir ses droits à la retraite. À partir de ce moment, le contrat d'assurance n'est plus en cours et faute d'exister, il n'est plus possible de l'anéantir. Il en résulte que, pour exercer le rachat de son contrat d'assurance complémentaire, l'assuré doit remplir deux conditions cumulatives : la première est une condition matérielle : se trouver dans un des cas visés par l'article L. 132-23 ; la seconde est une condition temporelle : exercer le rachat avant d'avoir fait valoir leurs droits à la retraite. En l'espèce, il est constant que Mme [M] a fait valoir ses droits à retraite supplémentaire auprès de la CGP le 29 mai 2019 et que ses droits ont été liquidés le 1er septembre 2019 à effet du 1er juillet 2019 sous la forme d'une rente trimestrielle conformément aux textes précités. Contrairement à ce que soutient de nouveau Mme [M] sur ce point, l'adhérent ne dispose pas d'une option lui permettant de choisir librement la liquidation de ses droits sous forme de rente ou d'un capital ; comme l'a exactement jugé le tribunal, c'est uniquement à titre exceptionnel et dans les cas strictement énoncés par l'article L. 132-23 du code des assurances que l'adhérent peut solliciter le rachat de ses droits. Ainsi, le fait qu'elle ait choisi l'option « prestation retraite supplémentaire n'ouvrant aucun droit à réversion après [s]on décès » dans le formulaire de demande est indifférent sur le choix du versement de ses droits sous forme de rente et non de capital. Il est par ailleurs établi que Mme [M] a sollicité le rachat de ses droits à retraite supplémentaire le 13 septembre 2019 en se fondant sur le relevé du 18 juillet 2019 adressé par la CGP lui ayant révélé le montant du capital dans l'hypothèse où elle remplirait les conditions de rachat de droits.
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