MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mobilisation de la garantie
Au visa de l'article 1134 du code civil (dans sa version applicable au litige) et de l'article 9 du code de procédure civile, le tribunal a rejeté le moyen de Mme [A] selon lequel elle n'a pas eu connaissance de la notice d'information valant règlement.
Constatant que les conditions de garantie MAAF ne sont pas remplies par Mme [A], le tribunal a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes à ce titre, estimant au vu des pièces fournies que la police d'assurance MAAF ne garantit que les accidents et la maladie selon le bulletin d'adhésion, que la garantie couvre les interruptions de travail « médicalement justifiées » et que la notice précise les documents à fournir comme justificatifs de la maladie, lesquels font en l'espèce défaut.
Mme [A] sollicite l'infirmation du jugement, alléguant en substance que :
- les conditions générales et particulières du contrat d'assurance ne lui sont pas opposables, faute de communication par la MAAF, lors de la signature du contrat, des dispositions afférentes aux modalités de prise en charge contenues dans les conditions générales et particulières ;
- les conditions générales et particulières sont illicites en raison de leur caractère illisible ; le contrat mentionne de manière illisible une prétendue référence à une « notice d'information » et détaillant les modalités de prise en charge du contrat ; la police est de taille réduite et placée à la fin du document, après l'espace du document dédié pour la signature du contrat ; la rédaction de cette mention est également trompeuse puisque la prétendue « notice d'information » n'a jamais été annexée au contrat ;
- le fait d'avoir bénéficié par le passé des garanties du contrat n'est pas suffisant pour démontrer la remise en main propre de la notice d'information le jour de la signature, ce que l'assureur n'est pas en mesure de démontrer.
- à titre subsidiaire, le refus de prise en charge de la MAAF vide de sa substance les garanties prévues par le contrat ;
- l'exclusion de garantie opposée n'est ni formelle ni limitée parce qu'elle est sujette à interprétation ;
- les arrêts de travail « dérogatoires » dont elle a bénéficié, dont le tribunal reconnaît implicitement l'existence, doivent être considérés comme des arrêts de travail au sens des garanties contractuelles ;
- la notice d'information n'étant pas opposable, il convient de faire abstraction de la définition de « maladie » de l'assureur ;
- l'arrêt maladie correspond au début de la pandémie et l'accès aux médecins traitants de ville était limité ; pour les résidents d'[Localité 5], la téléconsultation ou l'appel du médecin traitant pendant cette période était matériellement impossible.
La MAAF demande la confirmation du jugement, se prévalant essentiellement de ce que :
- le bulletin d'information produit aux débats par Mme [A] démontre que la notice d'information a bien été remise et reçue par cette dernière au jour de la souscription de son contrat, le 31 octobre 2012 ; elle le reconnaît expressément par sa signature et la mention « lu et approuvé » apposées à cette date sur les conditions particulières visant la notice d'information ;
- non seulement il n'existe aucun motif d'inopposabilité des conditions générales, mais en outre cette prétendue inopposabilité n'a aucune incidence sur la charge de la preuve qui repose sur elle ;
- la notice d'information est libellée en caractères parfaitement apparents et est parfaitement compréhensible ;
- Mme [A] a déjà bénéficié à plusieurs reprises de la garantie « homme clé » avant l'introduction de la procédure judiciaire pour différents arrêts maladie ; à chaque fois, pour bénéficier de la garantie, Mme [A] a adressé à la MAAF les documents indispensables à la gestion de son dossier ; or, dans ce litige, Mme [A] est incapable d'adresser le moindre élément à ce titre ;
- il appartient à l'assuré qui entend solliciter la garantie de son assureur de justifier des conditions de la garantie à savoir qu'il a subi un accident ou une maladie, prévus au contrat justifiant une incapacité temporaire totale de travail susceptible d'entraîner une perte de revenus couverte au titre du contrat d'assurance ; or, tel n'est pas le cas en l'espèce, comme la MAAF a pris soin de l'expliquer à l'assuré dans de nombreux courriers ; ainsi, l'arrêt de travail évoqué par Mme [A] relatif à la garde de ses enfants pendant la crise sanitaire, n'est pas susceptible, en lui seul, de mobiliser les garanties d'assurance pertes de revenus ;
- les garanties d'assurance n'ont pas vocation à garantir d'autres événements que la maladie ou l'accident ; il suffit de lire le bulletin d'adhésion, indépendamment des conditions générales, pour constater que l'assurance perte de revenus est prévue uniquement en cas de maladie ou d'accident ;
- il ne peut donc être reproché à la MAAF, faisant application de clauses contractuelles claires et précises, de ne pas mobiliser des garanties non prévues à son contrat d'assurance, sauf à dénaturer ledit contrat ;
- Mme [A], sur qui repose la charge de la preuve, n'établit pas que les garanties pourraient être mobilisées pour d'autres événements que ceux visées au titre des conditions particulières qu'elle a signées le 31 octobre 2012 et qu'elle produit aux débats ;
- aucune exclusion de garantie n'est soulevée, la MAAF ne faisant qu'invoquer les conditions d'ouverture des droits à garantie, et le contrat n'est pas vidé de sa substance parce que Mme [A] en a déjà bénéficié à trois reprises au titre de la maladie ;
- la situation exceptionnelle de crise sanitaire que l'Etat a appréhendé en admettant des prises en charges par la sécurité sociale même sans maladie, n'est pas opposable aux assureurs et ne crée pas d'obligations à leur encontre.
Sur ce,
Vu, notamment, les articles 1103 et 1104 du code civil, applicables au litige au regard de la tacite reconduction du contrat ;
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui sollicite l'application de la garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur qui invoque une cause d'exclusion de garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que Mme [A], entrepreneur individuel,
a souscrit au contrat d'assurance individuel intitulé « Garanties Homme Clé », commercialisé par MAAF Assurances, assuré par l'Union mutualiste [Localité 4] et Santé (régi par le code de la mutualité) prévoyant notamment une assurance perte de revenus « en cas de maladie ou d'accident », à effet du 16 novembre 2012 en qualité de travailleur indépendant, en signant un bulletin d'adhésion le 31 octobre 2012, lequel comporte une mention selon laquelle le proposant « déclare avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information du présent contrat ».
Ce bulletin d'adhésion mentionne clairement que l'assurance souscrite est celle « PERTE DE REVENUS (en cas de maladie ou d'accident) », à compter du 16 novembre 2012, avec les garanties indemnités journalières (98 euros par jour pendant un an, à la date d'adhésion).
Comme le fait valoir la MAAF, les arrêts de travail évoqués par Mme [A] relatifs à la garde de ses enfants pendant la crise sanitaire, ne permettent pas de mobiliser les garanties d'assurance pertes de revenus souscrites, en l'absence de démonstration qu'ils sont consécutifs à la survenance d'une « maladie » ou d'un « accident » subi par elle, au sens du contrat, celle-ci n'ayant pas été malade durant cette période et n'ayant pas subi d'accident, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner l'opposabilité de la notice d'information valant règlement versée aux débats par la MAAF, qui est sans incidence sur la charge de la preuve de la survenance d'un événement garanti.